Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 23/3049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. SUN CHEMICAL
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me DAIME
Me [Localité 4]
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKXK
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 04 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/3049)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A LA REQUETE
ET :
INTIMEE
S.A.S. SUN CHEMICAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me REYES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 18 avril 2025, la cour d’appel d’Amiens a été saisie, à la requête de M. [J], d’une procédure en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 sous le N°23/3049.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Dans sa requête notifiée par la voie électronique le 18 avril 2025, M. [J] a exposé que l’arrêt comportait une erreur matérielle sur la date de la résiliation judiciaire, qui doit être portée au 30 septembre 2022, date de la rupture du contrat de travail, et non au 20 septembre 2020 comme mentionné par erreur.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la société Sun chemical demande à la cour de juger que l’erreur matérielle est sans incidence sur les documents de fin de contrat qui sont conformes à la situation du salarié, et de condamner M. [J] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, M. [J] a maintenu sa demande, et sollicité la condamnation de la société au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, sur saisine des parties ou d’office.
L’erreur matérielle est un vice présent dans la rédaction d’une décision rendue par le juge. Cette erreur est susceptible d’affecter l’exécution de la décision. Il faut noter que cette erreur est involontaire.
Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
Sur ce,
L’arrêt prononcé le 4 juillet 2024 présente une erreur matérielle manifeste qu’il y a lieu de rectifier, puisqu’il mentionne en page 15 que la date de résiliation du contrat de travail sera fixée au jour de la notification du licenciement le 20 septembre 2020, alors que le licenciement pour motif économique a été notifié le 30 septembre 2022 conformément à la lettre de licenciement. Cette erreur est reprise en page 2 et dans le dispositif de la décision.
Elle n’est pas contestée par la société, qui souligne simplement que la cour est saisie inutilement de cette demande de rectification qui n’a aucune conséquence sur la situation du salarié, puisqu’elle lui a délivré les documents de fin de contrat mentionnant la date du 30 septembre 2022, et ce dès le 8 septembre 2023.
Il convient en conséquence de rectifier, comme il est dit au dispositif, cette erreur purement matérielle.
Il y a lieu de rejeter les demandes tant de M. [J] que de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’arrêt du 4 juillet 2024 est entaché d’une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur en ce sens que, aux lieu et place de « 20 septembre 2020 » en page 2 et 15 d’une part, et dans le dispositif de la décision d’autre part, il convient de lire « 30 septembre 2022 » ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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