Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mai 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 22/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC2Z
S.A.R.L [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/00320) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2024.
APPELANTE :
S.A.R.L [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social'[Adresse 1]
représentée par Me Alain CHALICARNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [X] [K], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 18 août 2020, l’Urssaf Aquitaine a informé la SARL [2] – devenue SARL [3] qu’elle ferait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019 dans le cadre de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 6 janvier 2021, elle a avisé la société qu’elle prorogeait la limite de la durée du contrôle dans l’attente d’informations de son service juridique.
Le contrôle a donné lieu :
* le 4 mars 2021, à la notification par l’Urssaf Aquitaine d’une lettre d’observations à la société [2] portant sur un montant total de 26 946 euros au titre des chefs de redressement suivants :
— chef de redressement n°1 : Frais professionnels – principes et conditions des grands déplacements en métropole à hauteur de 26 945,57 euros en cotisations,
— chef de redressement n°2 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général.
* le 5 mai 2021 à la contestation par la société [2] du chef de redressement relatif aux frais professionnels.
* le 19 mai 2021 à un courrier du 19 mai 2021 de l’Urssaf confirmant ce chef de redressement.
* le 21 mai 2021 à un courrier de l’Urssaf de notification d’une observation pour l’avenir relatif à l’avantage en nature à la société [2]
* le 15 juin 2021 à une mise en demeure par l’Urssaf Aquitaine de la société [2] de payer un montant total de 28 187 euros dont 26 946 euros en cotisations et 1 241 euros en majorations de retard.
La SARL [2] a contesté ce redressement comme suit :
* le 22 avril 2021 devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 21 décembre 2021 rejeté son recours,
* le 9 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
* rejeté la contestation du redressement portant sur sa forme soutenue par la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2],
* constaté que les allocations forfaitaires de grand déplacement versées ne sont pas conformes à leur objet et relèvent d’une convenance personnelle,
* en conséquence,
* dit que les allocations forfaitaires doivent être soumises à cotisations,
* en conséquence,
* dit que le redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine est fondé tant en son principe qu’en son montant,
* dit que la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2] est redevable de la somme de 26 946 au titre des seules cotisations suite à la remise des majorations de retard, de telle sorte que la somme versée à l’Urssaf lui demeure acquise,
* condamné la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2] aux entiers dépens.
Le 31 décembre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision, par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par courier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024, par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— y faisant droit,
— infirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
— annuler le redressement que lui a notifié l’Urssaf par LRAR en date du 4 mars 2021,
— débouter, en conséquence, l’Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes,
— condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— valider l’observation pour l’avenir sur l’avantage en nature logement,
— débouter la Sarl Les travaux de la Presqu’ile de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl [1] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DU REDRESSEMENT :
Moyens des parties
La société conteste la régularité de la lettre d’observations aux motifs qu’elle :
— ne vise pas les documents à l’appui desquels le redressement a été opéré.
— ne justifie pas des calculs qui fondent ledit redressement.
— ne présente pas un tableau avec la liste nominative des salariés concernés, leur nationalité et le lieu de résidence attribué,
— ne produit pas le bulletin de salaire de chacun d’eux matérialisant l’avantage en nature sur lequel a porté le redressement, les week-ends concernés par le contrôle, leur date et leur nombre.
L’URSSAF conteste ces propos et soutient que la lettre d’observations du 4 mars 2021 comporte toutes les mentions nécessaires permettant à l’employeur de rapporter la preuve du bien – fondé de ses explications.
Réponse de la cour
En application de l’article R243-59 III alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige :
' III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.'
Il est acquis que c’est à peine de nullité du contrôle que la lettre d’observations doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations, par chef de redressement.
Il en résulte que :
* l’inspecteur n’est pas obligé de joindre une liste nominative des salariés concernés lorsqu’il a relevé « les anomalies constatées, avec, pour chaque chef de redressement, l’année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacun des redressements opérés » dans la mesure où les précisions sur l’assiette, les montants par année et les taux de cotisations appliqués constituent une indication suffisante du « mode de calcul » des redressements. ,
* l’inspecteur n’est pas davantage obligé d’indiquer le nombre des salariés concernés par chaque chef de redressement.
Au cas particulier, la lettre d’observations est ainsi rédigée en page 3 : ' … la société emploie des salariés portugais, dont la résidence fiscale est en [Etablissement 1], mais le domicile principal au Portugal. Leur famille vit également au Portugal.
L’adresse qui figure sur leurs bulletins de salaire est celle du siège de la société.
Ces salariés sont en CDI. Ils vont de chantiers en chantiers à travers la France tout au long de l’année. Ils ne rentrent chez eux qu’à l’occasion de leurs congés.
L’employeur les considère en grand déplacement permanent c’est à dire tant qu’ils travaillent en France et qu’ils ne sont pas en congés.
A titre de frais professionnels, et donc en franchise de cotisations, ils perçoivent des allocations forfaitaires de repas (18,6 € / repas en 2018 et 18,8 € en 2019). Ces allocations repas leur sont versées 2 fois par jour et 7 jours sur 7, à l’exclusion seule des périodes de congés.'
Les inspecteurs de l’ URSSAF ont noté sur la lettre d’observations du 4 mars 2021 :
— l’objet du contrôle en page 1 : ' application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS,
— la liste des documents consultés en page 2,
— la période contrôlée en page 2 : du 01/01/2018 au 31/12/2019,
— la date de fin de contrôle en page 2 : le 04/03/2021
— pour chaque observation en pages 3, 4 et 5 : les textes juridiques applicables, les taux des cotisations et contributions sociales appliquées, les bases de régularisation et le montant du redressement par année avec un tableau pour le premier chef de redressement indiquant pour chaque année les cotisations et contributions régularisées, avec les codes types correspondants, les bases et taux de la régularisation, et les montants redressés, ainsi que leur total annuel.
Au vu des principes sus – rappelés, il en résulte que les salariés et les périodes sont parfaitement identifiables par l’employeur qui ' en détenant l’ensemble des documents sociaux et comptables ' est en mesure de rapporter la preuve contraire.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’organisme social a très clairement indiqué la nationalité des étrangers salariés en notant qu’ils étaient portugais et a noté les documents qui avaient été consultés.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’organisme social n’a pas mis en oeuvre à bas bruit la technique de l’échantillonnage définie par les articles R 243-59-2 du code de la sécurité sociale dès lors que pendant la période contradictoire, dans un courrier de réponse du 19 mai 2021, l’inspecteur du recouvrement a détaillé le chiffrage retenu, expliqué que le pourcentage de réintégration retenu de 20 % est une estimation minimale des allocations de repas à réintégrer, correspondant aux allocations versées pendant les week-ends et a ainsi précisé clairement et minutieusement les bases de calcul.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande d’annulation du redressement litigieux.
SUR LE FOND
Sur les chefs de redressement n°1 et 2 : Frais professionnels – principes et conditions des grands déplacements en métropole et avantage en nature logement : évaluation dans le cas général :
Moyens des parties
La société rappelle que les allocations forfaitaires de repas pour grand déplacement sont exonérées de cotisations lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et par suite doit exposer des frais supplémentaires de nourriture et de logement, étant précisé que l’empêchement de regagner sa résidence est présumé dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir une distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement au moins égale à 50 km et des transports en commun ne permettant pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
Elle relève qu’au cas particulier, les lieux d’exécution des chantiers étaient à plusieurs centaines de kilomètres du siège social de l’entreprise et des domiciles de ses salariés. Elle en conclut qu’elle était bien fondée à prendre en charge leurs frais d’hébergement et de nourriture durant les week-ends ; prises en charge qui devaient être exonérées de toute charge sociale.
L’ URSSAF soutient que dès lors que des salariés se trouvent dans l’impossibilité pratique de regagner leur domicile le week-end pour convenances personnelles, l’exonération de cotisations titre des grands déplacements métropole ne peut pas être opérée.
Elle souligne que la conservation par les salariés de leur domicile au Portugal demeure un choix personnel et que de ce fait dès lors que ces salariés ne sont plus sous la subordination de leur employeur, il n’incombe plus à ce dernier de pourvoir à leurs dépenses de nourriture.
Elle en conclut que les allocations repas versées lors de ces périodes ne peuvent plus être considérées comme des frais professionnels et doivent être soumises à cotisations.
Réponse de la cour
En application des article :
* L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
* 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au cas particulier, le travailleur salarié ou assimilé est en grand déplacement lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30
Deux conditions doivent être remplies pour caractériser l’empêchement du salarié de regagner sa résidence :
— l’une relative à la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement qui doit être au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
— l’autre relative aux transports en commun qui ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller ou retour).
Il est acquis que les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne doivent pas résulter d’un choix personnel notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
De ce fait, pour bénéficier d’une exonération des cotisations sociales, l’employeur doit justifier du fait que le salarié ne pouvant regagner chaque jour sa résidence engage des frais de double résidence.
Ainsi, l’ouvrier étranger, logé gratuitement par l’entreprise au lieu de résidence déclaré à l’embauche ou à proximité de l’entreprise n’est pas considéré comme étant en grand déplacement car il n’engage aucun frais supplémentaire de double résidence, même s’il est en situation de déplacement sur un chantier au-delà de 50km.
En revanche, l’ouvrier étranger qui dispose en France d’une résidence déclarée à l’embauche qui ne lui est pas fournie gratuitement par l’entreprise tout en ayant également un domicile à l’étranger est considéré en grand déplacement et bénéficie des indemnités subséquentes.
Au cas particulier, il convient de rappeler que la lettre d’observations précitée mentionne que la société emploie des salariés portugais en contrat de travail à durée indéterminée qui vont de chantiers en chantiers à travers la France tout au long de l’année et qu’ils ne rentrent chez eux qu’à l’occasion de leurs congés, que leur résidence fiscale est fixée en [Etablissement 1] mais que leur domicile principal est au Portugal et que l’adresse qui figure sur leurs bulletins de salaire est celle du siège de la société.
La société considère ces salariés en situation de grand déplacement permanent et leur verse au titre de frais professionnels, en franchise de cotisations, des allocations forfaitaires de repas (18,6 € / repas en 2018 et 18,8 € en 2019), 2 fois par jour et 7 jours sur 7, sauf durant les périodes de congés tout en prenant en charge leurs frais d’hébergement directement et intégralement.
Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, le fait pour les salariés portuguais, embauchés sous contrat à durée indéterminée, en France, de conserver leur domicile au Portugal, relève de leur seule convenance personnelle.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient encore, le seul fait d’expliquer que même pendant leur temps de repos, les salariés restent dans un lien de subordination avec leur employeur dans la mesure où ils sont tenus de veiller sur le matériel et les véhicules de la société est inopérant dans la mesure où aucune mention n’est faite dans leur contrat de travail de cette sujétion, où elle n’en rapporte aucune preuve et où elle ne déclare aucun salaire de ce chef.
Contrairement à ce qu’elle prétend, il ne s’agit pas d’une discrimination à l’égard des salariés étrangers dans la mesure où ce régime est applicable également aux salariés français.
Enfin, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la limitation du redressement aux indemnités de repas versées le week-end aux salariés établit que l’URSSAF a pris en compte ses explications sur le travail desdits salariés sur des chantiers situés loin du siège social de l’entreprise.
En tout état de cause, les salariés étrangers qui n’ont pas de domicile en France et qui utilisent le siège social de l’entreprise comme adresse postale établissent de fait qu’ils n’ont pas de résidence en [Etablissement 1] qu’ils auraient été dans l’impossibilité de regagner.
Il en résulte que les indemnités qui leur sont versées constituent un supplément de salaires entrant dans l’assiette des cotisations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement litigieux.
Sur l’observation pour l’avenir
Les observations pour l’avenir relative au logement se situent dans le droit fil de ce qui précède et vient d’être jugé.
En conséquence, elles doivent être validées en ce que la prise en charge par l’employeur du coût du logement des salariés étrangers éloignés de leur domicile pour convenance personnelle constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à l’URSSAF Aquitaine une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Valide les observations pour l’avenir relatives à l’avantage en nature de logement,
Condamne la SARL [1] aux dépens,
Condamne la SARL [1] à payer à l’ URSSAF Aquitaine une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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