Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2022, N° 21/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04045 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00711
APPELANTE
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
Association POLYCLINIQUE D'[Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] a été engagée par l’association Polyclinique d'[Localité 3] le 1er avril 2008, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire réceptionniste.
L’association Polyclinique d'[Localité 3] emploie plus de 10 salariés et relève du code du travail. Aucune convention collective n’est applicable.
Par avenant du 1er mars 2017, Mme [J] a été affectée au poste de Chargée de recouvrement au service Pôle Patients.
Au mois d’avril 2017, l’association Polyclinique d'[Localité 3] a affecté Mme [J] au service Réception.
Mme [J] s’est vue notifier une mise à pied disciplinaire le 25 septembre 2018.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 9 septembre 2019 jusqu’au 25 mai 2020.
A compter du 25 mai 2020, Mme [J] a bénéficié d’un congé sans solde jusqu’au 24 mai 2021.
Le 25 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 mai 2021, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé au conseil de prud’hommes de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 mars 2022, notifié le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [J] à payer à l’association Polyclinique d'[Localité 3] les sommes suivantes :
* 4 039,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Le 21 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 avril 2024, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 mars 2022 en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes
— condamnée à payer à l’association Polyclinique d'[Localité 3] les sommes suivantes :
* 4 039,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamnée aux entiers dépens
Par conséquent,
— juger que la prise d’acte du 3 mai 2021, effectuée postérieurement à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer le salaire mensuel brut moyen à 2 084 euros
En conséquence,
— condamner l’association Polyclinique d'[Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 7 236 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 4 038 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 403,8 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 22 209 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13 986 euros nets à titre de compensation de la baisse de rémunération suite à l’arrêt de travail du fait de l’employeur
Et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la prise d’acte
— prononcer l’anatocisme
— condamner l’association Polyclinique d'[Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association Polyclinique d'[Localité 3] aux entiers débours et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, l’association Polyclinique d'[Localité 3], intimée, demande à la cour de :
— juger que la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à voir requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] est infondée
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— limiter à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 039,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité des demandes de Mme [J]
L’association Polyclinique d'[Localité 3] demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande tendant à requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque Mme [J] forme cette demande en utilisant la formule « dire et juger », ce qui ne constitue pas une prétention en ce qu’elle n’emporte aucune conséquence juridique.
Mme [J] répond que l’association Polyclinique d'[Localité 3] se fonde sur un arrêt d’espèce isolé sur lequel la Cour de cassation est revenue en admettant que les demandes commençant par « dire et juger » sont recevables. La salariée souligne que, les demandes étant détaillées au sein de son dispositif, la cour sait de quelles demandes elle est saisie.
La cour relève que l’appelante demande, dans la déclaration d’appel, de dire et juger que la prise d’acte du 3 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande, en ce qu’elle vise à voir reconnaître le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, constitue une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il appartient à la cour de statuer sur celle-ci.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
2 – Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [J] fait valoir que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l’association Polyclinique d'[Localité 3] puisqu’à compter d’avril 2017, elle a été cantonnée dans des fonctions de secrétaire réceptionniste. La salariée ajoute qu’elle a été remplacée sur son poste de Chargée de recouvrement, ce qui démontre son déclassement et non un simple déplacement de bureau. Une telle modification du contrat de travail ne pouvant être opérée qu’avec son accord exprès, l’appelante soutient qu’elle caractérise un manquement de l’employeur d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur.
Elle affirme que son déclassement lui a causé un préjudice professionnel (atteinte au déroulement de carrière et à l’employabilité), au niveau de sa santé (syndrome anxiodépressif réactionnel, impossibilité de reprendre le travail) et de sa rémunération (perte de rémunération en raison du congé sans solde qu’elle n’a eu d’autre choix que de solliciter).
L’association Polyclinique d'[Localité 3] rétorque que les manquements invoqués par la salariée sont anciens et que la prise d’acte doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas lorsque les manquements invoqués sont anciens. Elle relève que Mme [J] n’a jamais contesté sa nouvelle affectation au service Réception.
Ensuite, l’association Polyclinique d'[Localité 3] prétend que la prise d’acte avait pour but d’éviter à Mme [J] de démissionner puisqu’elle ne voulait pas reprendre son activité à la suite de son année de congé sans solde.
L’employeur conteste toute modification unilatérale du contrat de travail, expliquant que la salariée a seulement été changée de service, passant du Pôle Patients à la Réception, et qu’elle continuait à effectuer ses tâches de recouvrement. Il ajoute que le changement de poste n’a eu aucun impact sur sa rémunération, son travail et sa qualification, que le changement de bureau ne constitue pas une modification du contrat de travail et que la suppression de certains outils de communication ne signifie pas que les tâches ont changé. L’association Polyclinique d'[Localité 3] affirme enfin que Mme [J] n’a pas été remplacée sur son poste.
La cour relève qu’alors que, par avenant du 1er mars 2017, Mme [J] avait été nommée Chargée de recouvrement, il ressort d’attestations émanant de deux salariées et d’un médecin de la Polyclinique qu’il lui a été demandé dès le mois d’avril 2017 de quitter le bureau qu’elle occupait et de gérer ses tâches de recouvrement au niveau de l’un des guichets de l’accueil, et que progressivement, elle a été amenée à gérer l’accueil et l’enregistrement des patients, au détriment de son activité de recouvrement, laquelle a été confiée à un autre salarié (pièces 7, 9, 10 et 11).
Cette modification unilatérale des fonctions de la salariée sans recueillir son accord exprès caractérise un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que la salariée n’ait pris acte de la rupture de celui-ci qu’après un arrêt de travail prolongé qui a été suivi d’un congé sans solde. Il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J], qui ne réclame pas sa réintégration, peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 11 mois et demi de salaire.
Au regard de son âge au moment de la prise d’acte, 45 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, à savoir 2 084 euros, il lui sera alloué une somme de 20 840 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 4 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 403,80 euros au titre des congés payés afférents
— 7 236 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande.
Mme [J] fait valoir que, du fait de son déclassement, elle a été placée en arrêt de travail et a subi une importante baisse de rémunération qu’elle évalue à 777 euros par mois entre septembre 2019 et mai 2022.
L’association Polyclinique d'[Localité 3] rétorque que Mme [J] n’a pas toujours fait preuve d’une attitude et d’un professionnalisme exemplaires. S’agissant du préjudice sur sa santé, l’employeur soutient que les certificats médicaux produits n’ont aucune valeur probante et souligne que la salariée n’a formulé aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni alerté la médecine du travail. Quant au préjudice de rémunération, l’association Polyclinique d'[Localité 3] estime que Mme [J] est malvenue à l’évoquer dès lors qu’elle a demandé à bénéficier d’un congé sans solde au cours duquel elle n’a pas été rémunérée.
La cour rappelle que la salariée a été placée en arrêt de travail du 9 septembre 2019 au 25 mai 2020 et qu’elle a ensuite bénéficié d’un congé sans solde jusqu’au 24 mai 2021. S’il ressort de plusieurs certificats médicaux que Mme [J] présentait un état anxiodépressif, aucun élément ne permet de considérer que cet état est directement imputable à l’employeur. Par ailleurs, la salariée ne justifie ni ne s’explique sur le montant du préjudice réclamé.
Par confirmation du jugement entrepris, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
3 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’association sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’association sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT recevable la demande formée par Mme [Y] [J] tendant à juger que la prise d’acte du 3 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la baisse de rémunération suite à l’arrêt de travail du fait de l’employeur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 3 mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Polyclinique d'[Localité 3] à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :
— 20 840 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 038 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 403,80 euros au titre des congés payés afférents
— 7 236 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE l’association Polyclinique d'[Localité 3] de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE l’association Polyclinique d'[Localité 3] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Polyclinique d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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