Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me Dominique LACROIX
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWKF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/003569 du 18/11/2024
APPELANT suivant déclaration du 06/12/2024
II – M. [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III – CPAM DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 05/02/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 5 avril 2018, M. [J] [D], employé municipal de la ville de [Localité 11], qui se trouvait en service de garde aux halles [Localité 12] à [Localité 11], a reçu une poubelle au visage, lancée par M. [I] [X] qui gérait la brasserie du lieu.
M. [D] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11], qui a constaté des contractures para-cervicales et fixé l’ITT pénale à sept jours.
Par actes d’huissier de justice en date des 6 et 7 juillet 2021, M. [D] a assigné M. [X] et la CPAM du Cher en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [H] [R].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 6 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2023, M. [D] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a':
' dit que la responsabilité civile de M. [X] à l’égard de M. [D] est engagée,
' dit que M. [D] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 10 %,
' condamné M. [X] à payer à M. [D] à titre de dommages-intérêts suite aux faits dommageables dont il a été victime le 5 avril 2018 et après déduction de la limitation du droit à indemnisation':
> 315 euros au titre du déficit temporaire total,
> 3'566,48 euros au titre du déficit temporaire partiel,
> 4'050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 6'300 euros au titre des souffrances endurées,
' rejeté la demande formulée au titre du préjudice sexuel,
' dit que le paiement des condamnations prononcées sera échelonné sur deux années avec des mensualités de 100 euros et le solde au 24e mois,
' condamné M. [X] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
' condamné M. [X] à payer à M. [D] la somme de 1'800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
' constaté l’exécution provisoire de droit de la décision,
' déclaré opposable le jugement à la CPAM du Cher.
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, M. [X] demande à la cour de':
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] formée au titre du préjudice sexuel,
' infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' à titre principal, «'dire'» que M. [D] a commis une faute qui empêche son droit à indemnisation,
' débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
' à titre subsidiaire, «'dire'» que M. [D] a commis une faute qui limite à 10 % son droit à indemnisation,
' «'dire'» que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut dépasser 1 000 euros,
' «'dire'» que l’indemnisation au titre des souffrances endurées ne peut dépasser 3 500 euros,
' lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
' en tout état de cause, débouter M. [D] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, M. [D] demande à la cour de':
' déclarer l’appel principal de M. [X] irrecevable et au surplus mal fondé,
' rejeter les conclusions d’appel de M. [X],
' débouter M. [X] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
' le recevoir en ses conclusions d’appel incident,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la responsabilité de M. [X] à son égard est engagée,
' le réformer en ce qu’il a dit qu’il a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 10 %,
''«'dire et juger'» que la responsabilité de M. [X] est pleine et entière et qu’il n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation,
' «'dire et juger'» que M. [X] est tenu de l’indemniser de l’intégralité de son préjudice,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
> lui a alloué les sommes suivantes':
* 315 euros au titre du déficit temporaire total,
* 3'566,48 euros au titre du déficit temporaire partiel,
* 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 300 euros au titre des souffrances endurées,
> a rejeté sa demande formulée au titre du préjudice sexuel,
> a dit que le paiement des condamnations prononcées sera échelonné sur deux années avec des mensualités de 100 euros et le solde au 24e mois,
' condamner M. [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts suite aux faits dommageables dont il a été victime le 5 avril 2018 les sommes suivantes :
> 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
> 3 962,75 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
> 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
> 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' dire et juger n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [X],
' condamner M. [X] aux dépens d’appel et de première instance qui comprendront également ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 1'800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
' déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM du Cher,
' débouter M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur l’engagement de la responsabilité de M. [X]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute de la victime en relation de causalité avec le dommage, dont la charge de la preuve incombe au responsable, est une cause d’exonération de responsabilité. L’exonération est totale lorsque la faute de la victime présente les caractères de la force majeure. À défaut, elle n’est que partielle, l’étendue de l’exonération dépendant de la gravité respective des fautes du responsable et de la victime.
En l’espèce, M. [X] fait grief au jugement attaqué d’avoir dit que sa responsabilité civile est engagée et que M. [D] a commis une faute limitant son droit à indemnisation civile à hauteur de 10 %.
Il demande à la cour de juger, à titre principal, que M. [D] a commis une faute qui empêche son droit à indemnisation et, à titre subsidiaire, qu’il a commis une faute qui limite à 10 % son droit à indemnisation.
M. [D] demande à la cour de dire que la responsabilité de M. [X] est pleine et entière et qu’il n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation.
Il n’est pas contesté que M. [X], qui a lancé une poubelle en aluminium au visage de M. [D] et a fait l’objet d’un rappel à la loi le 6 septembre 2019 pour ces faits constitutifs de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, a commis une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de M. [D].
Il n’est pas davantage contesté que M. [D] a été blessé au visage par ce lancer de poubelle, qui lui a causé ' selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 6 juillet 2022 ' une «'contusion cervicale avec contracture paracervicale, sans lésion radiologique'» et un «'syndrome anxiodépressif post-traumatique'».
La faute de M. [X] présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice corporel de M. [D], de sorte que sa responsabilité est engagée.
M. [X] invoque toutefois l’existence d’une faute de la victime l’exonérant totalement, ou au défaut partiellement, de sa responsabilité.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. [O] [Z], cadre d’astreinte à la mairie de [Localité 11] le 5 avril 2018, que lors de son arrivée sur les lieux de l’agression, «'le patron du bar était très énervé, il voulait clairement s’en prendre à [D]. En même temps, [D] provoquait le patron du bar car je lui demandais de partir mais il faisait l’ignorant, [celui qui] ne comprenait pas. C’était une façon de provoquer'».
Lors de son audition par les services de police le 26 mars 2019, Mme [K] [C], chef de service réglementation et affaires commerciales de la mairie de [Localité 11], a déclaré : «'Les commerçants de la halle [Localité 12] m’ont fait part des problèmes qu’ils rencontraient avec M. [D]. M. [X], son épouse, ainsi que M. [W] sont venus me trouver. M. [X] ou son épouse m’ont indiqué que M. [D] les provoquait, qu’il traînait autour de leur bar, qu’il parlait beaucoup sur les commerçants (sic). Le ressenti était que beaucoup de personnes se méfiaient de M. [D].'»
Le même jour, Mme [F] [N], chef de service nettoyage gardiennage de la ville de [Localité 11] et supérieur hiérarchique de M. [D], a déclaré à l’officier de police judiciaire : «'Aux environs de l’automne 2017, Mme [C] [K], avec qui je suis en contact régulier dans le cadre de nos fonctions, m’a informée que certains commerçants de la halle [Localité 12] rencontraient des problèmes avec M. [D]. Il m’a été indiqué que M. [D] n’était pas discret, qu’il colportait certains propos sur les commerçants. Je dois vous dire que M. [D] a des problèmes relationnels avec les autres. Ces problèmes relationnels lui ont causé des soucis professionnels dans le cadre de ses anciennes fonctions ['] On sentait bien que la tension était crescendo (sic) entre M. [D] et certains commerçants.'»
Il résulte encore du procès-verbal d’audition de M. [M] [W], boucher de la halle [Localité 12], que «'lorsque M. [D] a débuté son travail à la halle tout se passait bien et au fur et à mesure que le temps passait, M. [D] s’est mis à critiquer les commerçants de la halle. Il se permettait des réflexions sur les commerçants qui dépassaient sa fonction. Puis il a commencé à prendre ses aises.'»
M. [X] a enfin déclaré lors de son audition : « le 5 avril, [J] est passé devant mon établissement. Il était vers 20 heures ou 21 heures, j’étais en train de vider ma poubelle du bar, dos à la route. [J] est passé dans mon dos et a fait un petit bruit avec sa bouche, genre (sic) comme on appelle les chiens. Il a continué sa route et il s’est arrêté à l’angle de la halle. Là, je l’ai vu me sourire de façon narquoise, il me provoquait clairement. J’ai pris la poubelle en aluminium qui sert de cendrier et je l’ai lancée sur lui».
L’attitude provocante adoptée par M. [D] envers M. [X] immédiatement avant la survenance des faits, qui s’inscrivait dans un contexte plus global de difficultés relationnelles posées par le comportement inapproprié de M. [D] envers les commerçants de la halle [Localité 12], est constitutive d’une faute civile.
S’agissant du lien de causalité entre la faute de la victime et le dommage, il résulte de la chronologie des faits que M. [X] n’aurait pas lancé la poubelle en direction de M. [D] et que ce dernier n’aurait pas subi le dommage qui en est résulté s’il n’avait pas adopté d’attitude provocante envers M. [X].
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la faute de M. [D] a contribué à la survenance de son propre dommage.
Seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut cependant exonérer totalement l’auteur du dommage de sa responsabilité.
Or, il n’est pas démontré que la faute de la victime présente les caractères, particulièrement d’irrésistibilité, nécessaires à la qualification de la force majeure.
En conséquence, la faute de M. [D] ne peut qu’exonérer partiellement M. [X] de sa responsabilité.
Eu égard à la gravité des fautes respectives, après prise en compte tant de la nature pénale de la faute de M. [X], que de la répétitivité des problèmes relationnels posés par M. [D] et le caractère particulièrement provocant de son comportement le soir des faits, il sera jugé que la faute de la victime a contribué à hauteur de 20 % à la survenance du dommage.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité civile de M. [X] est engagée à l’égard de M. [D] mais infirmé en ce qu’il a dit que M. [D] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 10 %.
Sur la liquidation du préjudice corporel
— Déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 19 novembre au 4 décembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 5 avril 2018 au 7 janvier 2019, de 10 % du 8 janvier 2019 au 18 novembre 2020 et de 6 % du 5 décembre 2020 au 5 avril 2021, date de la consolidation.
Les parties ne remettent pas en cause ces périodes, ni le calcul réalisé par le premier juge sur la base de 25 euros par jour, qui l’a conduit à évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 3 962,75 euros.
Le jugement entrepris sera toutefois infirmé afin de tenir compte du partage de responsabilité tel que fixé par la cour et M. [X] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 3 962,75 x 80 % = 3 170,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent, correspondant à la persistance d’une névrose traumatique avec des manifestations anxieuses phobiques spécifiques, une tension psychique et des troubles du sommeil avec syndrome de répétition nocturne.
M. [D] ne remet pas en cause le chiffrage de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 4 500 euros.
M. [X] demande à la cour de limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 000 euros, contestant le taux de 5 % au motif que M. [D] le provoquait depuis plusieurs mois.
Cette circonstance est cependant insuffisante à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les nombreuses pièces médicales produites par M. [D] attestant de la réalité des séquelles psychologiques en lien avec son agression.
Infirmant le jugement entrepris, M. [X] sera donc condamné à payer à M. [D] la somme de 4 500 x 80 % = 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué les souffrances physiques et morales endurées à 3,5/7, relevant l’existence de « cervicalgies, sur un état antérieur, exacerbées temporairement, ayant nécessité un traitement antalgique majoré, sans immobilisation du rachis cervical'» et d’ «'un syndrome dépressif réactionnel, post-traumatique, ayant nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique, ainsi qu’une hospitalisation en clinique psychiatrique pour décompression anxiodépressive ».
M. [X] demande à la cour de limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3 500 euros, alors que M. [D] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8'000 euros.
Eu égard aux circonstances de l’agression, à l’intensité et à la durée des souffrances ' particulièrement psychiques ' endurées par M. [D], ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Infirmant le jugement entrepris, M. [X] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 5 000 x 80 % = 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice sexuel
M. [D] demande enfin l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3'000 euros, arguant d’une «'diminution de libido'».
Il ne démontre toutefois pas l’existence de son préjudice sexuel, étant relevé que le rapport d’expertise judiciaire ne fait que reprendre les allégations de M. [D] à propos de ce préjudice, sans retenir son existence.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] formulée au titre du préjudice sexuel.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, il justifie de sa situation financière par la production d’une attestation de paiement de pension d’invalidité d’un montant de 860 euros pour le mois de mars 2024 et d’une quittance de loyer d’un montant de 550 euros pour le mois d’avril 2024.
Si M. [D] s’oppose à l’octroi de délais de paiement, il ne développe cependant aucun moyen au soutien de sa demande de débouté et ne fait valoir, en particulier, aucun besoin spécifique.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser M. [X] à s’acquitter de sa dette d’indemnisation en 23 mensualités de 200 euros et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, elles conserveront la charge de leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a':
' dit que M. [D] a commis une faute limitant son droit à indemnisation civile à hauteur de 10 %,
' condamné M. [X] à payer à M. [D] à titre de dommages-intérêts suite aux faits dommageables dont il a été victime le 5 avril 2018 et après déduction de la limitation du droit à indemnisation':
> 315 euros au titre du déficit temporaire total,
> 3'566,48 euros au titre du déficit temporaire partiel,
> 4'050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 6'300 euros au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [D] a commis une faute limitant son droit à indemnisation dans la proportion de 20% ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
> 3 170,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel,
> 3'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
AUTORISE M. [I] [X] à s’acquitter de sa dette d’indemnisation en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème soldant la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que la première mensualité sera payable avant le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes avant le 5 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la CPAM du Cher,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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