Infirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORN
N° de Minute : 1865
Ordonnance du dimanche 26 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [D]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [I] [T] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 octobre 2025 à 18h11 notifiée à 18h11 à M. [Y] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zoé Verhaegen venant au soutien des intérêts de M. [Y] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 octobre 2025 à 22h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris par le préfet du Nord le 22 octobre 2025 ordonnant le placement de M. [D] en rétention administrative, notifié à l’intéressé le même jour à 16h40 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de M. [D] du 24 octobre 2025 contestant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 18h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, notifiée le jour même, et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [D] ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 25 octobre 2025 à 22h52, par lequel M. [D] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— l’irrecevabilité de la requête du préfet ;
— l’annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
— le rejet de la demande de prolongation formée par l’administration ;
— sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Sur la nullité de la procédure de garde à vue
En droit, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions de la garde à vue.
Cependant, ce contrôle du juge judiciaire ne s’exerce que sur les procédures qui précèdent immédiatement le placement en rétention (1re Civ., 14 février 2006, n° 05-12.641).
Par ailleurs, il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation à ce droit fondamental, garanti par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être éclairée et non équivoque (v. not. : Crim., 14 déc. 2011, n° 11-81.329, publié ; Crim. 17 janv. 2012, n° 11-86.797, publié).
En l’espèce, à l’appui de son appel, M. [D] soulève plusieurs moyens de nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, parmi lesquels l’absence d’avocat et de recours à un interprète au moment de sa renonciation au droit de bénéficier à l’assistance d’un avocat en garde à vue.
Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants :
— M. [D] a été interpellé par les services police et placé en garde à vue le 21 octobre 2025 à 14h15, heure de son interpellation ;
— le procès-verbal de notification de placement et de début de garde à vue, dressé le même jour à 14h45, mentionne que l’intéressé s’exprime en langue arabe, langue qu’il comprend ;
— ce procès-verbal ajoute que la notification de ce placement en garde à vue a été effectuée par le truchement d’un interprète en langue arabe, de même que celle des motifs de ce placement en garde à vue et de l’ensemble des droits énumérés à l’article 63-1 à 63-4-2 et 706-112 et 706-112-2 du code de procédure pénale ;
— à l’issue de cette notification des droits, M. [D] a indiqué avoir compris le motif de son placement en garde à vue ainsi que les droits s’y rattachant, notamment la totalité de ceux relatifs à l’assistance par un avocat, et il a explicitement fait part de son souhait d’être assisté d’un avocat dès le début de sa garde à vue et en cas de prolongation éventuelle de cette mesure ;
— et le 21 octobre 2025 à 15h58, soit au cours de sa garde à vue, les services de police ont été informés de ce que M. [D] faisait l’objet d’une interdiction du territoire français, à la suite de quoi celui-ci a été placé en rétention administrative par un arrêté du 22 octobre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 16h40 par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Si figure à la procédure un procès-verbal du 21 octobre 2025 à 15h45 mentionnant : « sommes informés par M. [D] que ce dernier ne veut plus être assisté d’un avocat », cette pièce ne précise toutefois nullement si l’intéressé a été assisté d’un interprète en langue arabe pour formaliser cette renonciation à ce droit.
Il s’en déduit que M. [D] n’a pas été assisté d’un interprète lors de cette renonciation, laquelle se trouve dès lors équivoque.
Par conséquent, l’audition de M. [D] en garde à vue, réalisée le 21 octobre 2025 à 17h02, sans l’assistance d’un avocat, est entachée de nullité, ce qui entraîne l’annulation de l’ensemble des actes subséquents, et en particulier celle de l’arrêté de placement en rétention sur lequel se fonde la requête aux fins de prolongation en rétention administrative.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée et la remise en liberté de M. [D] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Et statuant de nouveau,
— ANNULONS l’arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [D] le 22 octobre 2025 ;
En conséquence,
— DISONS n’ avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de prolongation de cette rétention administrative ;
— ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORN
1865 DU 26 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [D]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [D] le dimanche 26 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le dimanche 26 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 octobre 2025
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