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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2024, n° 23/05974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 juillet 2023, N° 22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/05974 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGKC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Septembre 2023
Date de saisine : 20 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00029 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN le 21 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [O] [J], représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
Intimée :
S.A.S. N'4 MOBILITES, représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le Conseil de Prud’hommes de Melun, statuant en départage, a dit que la requête de M. [J] est recevable, a déclaré irrecevable la demande de la société de rejet des pièces produites par M. [J] et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
M. [J] a interjeté appel de cette décision à deux reprises le 13 septembre 2023, appels inscrits sous les n°RG 23/05974 et n°RG 23/05975. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions du 22 février 2024, LA SOCIETE N'4 MOBILITES demande au conseiller de la mise en état de:
— Juger irrecevable l’appel enregistré sous le numéro RG 23/05975,
— Prononcer en tout état de cause la caducité de l’appel enregistré sous le numéro RG 23/05974,
— Juger que cette caducité emporte extinction de l’instance et que le jugement dont appel a un caractère définitif,
— Prononcer également en tant que de besoin la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 23/05975,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’intimée soutient en substance que le second appel est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’appelant et que la caducité des deux déclarations d’appel est également encourue.
Par conclusions du 29 avril 2024, M. [J] demande au magistrat de la mise en état de :
— Juger que la Cour d’appel est valablement saisie de la déclaration d’appel de M. [J],
— Juger que les conclusions d’appel produites par M. [J] sont recevables ;
Y ajoutant,
— Condamner LA SAS N'4 MOBILITES à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’appelant, qui confirme avoir interjeté appel à deux reprises du même jugement, développe un argumentaire sur la présence des chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel puis dans ses conclusions et soutient qu’il a bien fait signifier la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du CPC dans le délai d’un mois imparti.
L’intimée a communiqué une note en délibéré autorisée eu égard à la communication tardive des conclusions de l’appelant sur incident.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que dans sa déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 23/05975, M. [J] n’a pas indiqué que cet appel avait vocation à régulariser un appel antérieur et par conséquent la seconde déclaration ne s’est pas incorporée à la première.
En outre, il est rappelé que la jonction ordonnée entre les deux procédures le 11 décembre 2023 n’a pas créé une instance unique et en conséquence chacune des deux procédures doit respecter les dispositions des articles 902 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, les parties ont notamment l’obligation de conclure dans chaque procédure.
Sur la procédure 23/5974
L’article 902 du code de procédure civile prévoit qu’ 'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de la notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe'.
L’appelant a été invité par le greffe le 23 octobre 2023 à faire signifier la déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 23/05974 dans le délai d’un mois.
Le 22 novembre 2023, l’appelant a communiqué ses conclusions au greffe.
Un avis de caducité 902 a été adressé à l’appelant le 24 novembre 2023.
M. [J] a répondu en adressant la signification à la société par voie d’huissier du 23 novembre 2023 de la DA 23/17409 qui correspond au n°RG 23/05975 et non au 23/05974.
Il en découle l’absence de signification de la déclaration d’appel inscrite sous le n°RG 23/05974 dans le délai d’un mois imparti par l’article 902, expirant le 23 novembre 2023, étant précisé que la société n’a constitué avocat dans ce dossier que le 22 février 2024 par l’envoi de ses conclusions d’intimée, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois de l’article 902.
La caducité est donc prononcée.
Sur la procédure RG 23/05975
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile: 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
La société s’est constituée dans cette procédure le 19 octobre 2023.
Pour autant, le conseil de M. [J] n’a pas notifié de conclusions à l’avocat constitué dans le délai de 3 mois de cette seconde déclaration d’appel. Il n’a pas plus adressé ses conclusions à la Cour.
La caducité de cette seconde déclaration d’appel sera donc également prononcée.
M. [J] sera condamné aux dépens et à participer aux frais de procédure engagés par l’intimée à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS caduques les déclarations d’appel du 13 septembre 2023 de M. [J], enregistrées sous les n°RG 23/05974 et n°RG 23/05975 ;
CONDAMNONS M. [J] à régler à LA SAS N'4 MOBILITES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’incident et de l’appel à la charge de M. [J].
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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