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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/209
Rôle N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPR4
[W] [X]
[M] [K] épouse [X]
C/
Syndicat des Copropriétaires COPROPRIETE BOULOURIS GRANDHOTEL ON SYNDIC LA SARL CAPITAL IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean philippe FOURMEAUX
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Février 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Maroun ABINADER de l’EURL Faith Avocat, avocat au barreau de PARIS, Me Karoline BRATTLIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Maroun ABINADER de l’EURL Faith Avocat, avocat au barreau de PARIS, Me Karoline BRATTLIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires COPROPRIETE BOULOURIS GRANDHOTEL agissant en la personne de son Syndic, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
L
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a:
— rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence présentées par monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X],
— débouté monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] dans un délai de quatre mois suivant la signification de l’ordonnance à procéder ou faire procéder à la dépose de la clôture implantée , selon photographies du procès-verbal de constat de maître [S] [B] des 24 et 30 mai 2024, dans les espaces verts de la COPROPRIETE BOULOURIS GRAND HOTEL au droit du lot 8 dont ils sont copropriétaires,
— dit que passé ce délai et s’ils n’ont pas obtenu de ratification par l’assemblée générale des copropriétaires sur les aménagements visés ci-dessus, monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété BOULOURIS GRAND HOTEL représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de DIX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que le contentieux de la liquidation de la présente astreinte sera réservé à la juridiction des référés,
— condamné monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] aux dépens,
— condamné monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE BOULOURIS [Localité 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 9 janvier 2025, monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] ont interjeté appel de la décision et par acte du 24 février 2025, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE BOULOURIS [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER à comparaître devant le premier président de la cour d’appel pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan jusqu’à l’acquisition de la décision de la cour d’appel et condamner ce dernier à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu oralement à l’audience les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE BOULOURIS [Localité 3] demande à la juridiction du premier président de débouter les époux [X] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de les condamner conjointement et solidairement au paiement des dépens et de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable sur le fondement du premier alinéa.
C’est le propre de l’exécution provisoire de droit que d’obliger le débiteur à exécuter la décision de première instance avant le résultat de l’appel et pour qu’elle soit arrêtée, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, monsieur et madame [X] font valoir:
— qu’ils sont ,soit contraints à déposer une clôture pour un prix de 14225.78 euros avant que la juridiction d’appel statue sur leur recours , puis en cas d’infirmation de supporter le coût de sa réédification pour un prix de 16247.31 euros, soit contraints de supporter une astreinte d’un montant de 18000 euros, ceci constituant un grand préjudice financier irréversible,
— que des coûts supplémentaires en cas de dépose s’ajouteront ( remis en état du terrain) sans compensation possible constituant des pertes pures
Le syndicat des copropriétaires répond sur ce point:
— qu’à la lecture du devis DEVONNIN, le coût de la dépose est de 2582.83 euros TTC qui ne peut correspondre à des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de époux [X] qui ont fait l’acquisition d’un bien d’une valeur de 1 675 000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard notamment des facultés de paiement du débiteur.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Déposer la clôture litigieuse ne crée pas une situation irréversible puisqu’elle peut être reposée.
Le coût de la dépose ,puisque c’est à cela qu’ont été condamnés les époux [X], et non à une remise en état du terrain à ce stade , est de :
-2582.83 euros TTC selon le devis DEVONNIN du 18 février 2025
-800 euros ( nettoyage 28 piquets)+400 ( dépose 19 panneaux)+300 euros ( dépose portillon et poteaux)=1500 euros HT soit 1650 euros TTC ( TVA 10%).
Monsieur et madame [X] qui ne justifient pas de leur situation financière mais dont il résulte que monsieur est médecin-radiologue et que le prix d’achat de l’appartement de 1 675 000 euros a été payé comptant ( acte de propriété du 29 décembre 2021 en pièce 1) n’établissent pas que le fait de devoir supporter un coût de dépose de 2500 euros constitue pour eux un péril financier irrémédiable et d’une exceptionnelle gravité au regard de leurs facultés de paiement.
Faute de justifier satisfaire à la condition de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision, monsieur et madame [X] seront déboutés de leur demande sans qu’il soit nécessaire , cette première condition n’étant pas remplie, d’examiner l’existence ou non de moyens sérieux de réformation.
Succombant en leur demande, ils supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires qui sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] recevable,
DEBOUTONS monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2024,
CONDAMNONS monsieur [W] [X] et madame [M] [K] épouse [X] aux dépens,
DEBOUTONS syndicat des copropriétaires de la copropriété BOULOURIS GRAND HOTEL représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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