Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/351
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 22/00522 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6LY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Janvier 2022
Appelants
M. [I] [W]
né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 48], demeurant [Adresse 5]
M. [S] [W]
né le [Date naissance 30] 1973 à [Localité 48], demeurant [Adresse 41]
Mme [L] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 48], demeurant [Adresse 5]
Mme [A] [R]
née le [Date naissance 31] 1982 à [Localité 48], demeurant [Adresse 40]
Représentés par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [RF] [W]
né le [Date naissance 21] 1950 à [Localité 48], demeurant [Adresse 26]
Mme [B] [T] veuve [W]
née le [Date naissance 32] 1947 à [Localité 61], demeurant [Adresse 35]
M. [MO] [W]
né le [Date naissance 23] 1971 à [Localité 48], demeurant [Adresse 22]
Représentés par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Du mariage de [U] [W] et de [HY] [N], respectivement décédés le [Date décès 36] 1953 et le [Date décès 34] 2011 sont issus 4 enfants :
Mme [DM] [W] ;
M. [E] [W] ;
M. [P] [W] ;
M. [RF] [W].
Par acte notarié reçu le 31 juillet 1970 par Me [DH], notaire à [Localité 48], Mme [F] [VW], mère de [U] [W], a fait donation à son fils M. [WG] [W] et à ses 4 petits-enfants, Mme [DM] [W] et MM. [E], [P] et [RF] [W], d’un immeuble situé [Adresse 19], cadastré lieudit « [Localité 50] », section [Cadastre 4].
Par acte notarié du même jour, reçu par Me [DH], M. [WG] [W] et Mme [DM] [W] ont cédé à MM. [E], [P] et [RF] [W] leurs droits sur ledit bien immobilier situé à [Localité 44].
Par acte notarié du même jour, reçu par Me [DH], Mme [HY] [N] a cédé à MM. [E], [P] et [RF] [W] tous ces droits d’usufruit légal sur cet immeuble.
Par acte notarié du 4 décembre 1972, reçu par Me [Y], notaire à [Localité 42], MM. [E], [P] et [RF] [W] ont acquis, en indivision et à concurrence d’un tiers chacun, diverses parcelles situées dans la commune de [Adresse 63], et cadastrés section [Cadastre 6] à [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 47].
Par acte d’huissier du 18 mars 2014, MM. [P] et [RF] [W] ont assigné M. [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux indivis.
Le [Date décès 33] 2015, [E] [W] est décédé, laissant pour lui succéder 4 enfants :
Mme [L] [W] ;
M. [I] [W] ;
M. [S] [W] ;
Mme [A] [W].
Par actes d’huissier des 17 avril et 28 avril 2015, MM. [P] et [RF] [W] ont attrait en intervention forcée Mmes [L] et [A] [W] et MM. [I] et [S] [W].
Le [Date décès 18] 2017, [P] [W] est décédé, laissant pour lui succéder :
son épouse Mme [B] [T] ;
leur fils M. [MO] [W].
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment déclaré irrecevables MM. [P] et [RF] [W] en leurs demandes de liquidation partage, faute de mentionner et de justifier les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable visé à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 26 et 28 février 2019, MM. [RF] et [MO] [W] et Mme [B] [T] ont assigné MM. [S] et [I] [W] et Mmes [L] et [A] [W] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [I] et [S] [W] et Mmes [L] et [A] [W] tirée de l’absence de droit à agir de MM. [RF] et [MO] [W] et de Mme [B] [T] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [I] et [S] [W] et Mmes [L] et [A] [W] tirée de la prescription de l’action de M. [MO] [W] et de Mme [B] [T] ;
— Déclaré recevable l’action de MM. [RF] et [MO] [W] et de Mme [B] [T];
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [RF] [W], les ayants-droits de M. [P] [W], soit M. [MO] [W] et Mme [B] [T], et les ayants-droits de M. [E] [W], soit Mmes [L] et [A] [W] et MM. [I] et [S] [W] ;
— Désigné [D] [Z], notaire à [Localité 48], demeurant [Adresse 37], pour procéder à de telles opérations ;
— Commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Rappelé que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;
— Dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile ;
— Dit que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
— Rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dit que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
— Ordonné le versement à Me [Z] par MM. [RF] et [MO] [W] et Mme [B] [T] in solidum de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Dit qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
— Dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
Préalablement au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
— Ordonné une expertise ;
— Désigné, en qualité d’expert : M. [RF] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 39], téléphone : [XXXXXXXX02] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— décrire les biens situés :
— dans la commune de [Localité 44], cadastré section [Cadastre 4],
— dans la commune de [Localité 64], lieudit « [Localité 56] », et cadastrés section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12],[Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 45], [Cadastre 29] et [Cadastre 47] ;
— à la date de l’expertise, donner son avis sur la valeur vénale de chacun de ces biens meubles ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier si ces biens peuvent être facilement partagés ou attribués en nature et sans perte ;
— donner un avis sur le montant auquel chaque bien meuble pourrait être mis à prix en vente sur licitation ;
— donner tous autres éléments d’information qu’il estimerait utiles ;
— adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point, à leurs dires, avant d’établir un rapport définitif ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original ay greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— Dit qu’en cas de besoin l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et de la force publique afin de mener à bien sa mission ;
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamation en application de l’article 276 du code de procédure civile et a rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Désigné le magistrat en charge du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— Fixé à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée in solidum par MM. [RF] et [MO] [W] et par Mme [B] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par virement bancaire (IBAN : [XXXXXXXXXX053], CODE BIC : [XXXXXXXXXX062]), dans le délai maximum de quatre semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ;
— Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Renvoyé d’ores et déjà les parties devant le Notaire dans le cas où l’expertise sera caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté ;
— Rejeté la demande de MM. [RF] et [MO] [W] et de Mme [B] [T] tendant à la condamnation de MM. [I] et [S] [W] et de Mmes [L] et [A] [W] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté la demande de MM. [I] et [S] [W] et de Mmes [L] et [A] [W] tendant à la condamnation de MM. [RF] et [MO] [W] et de Mme [B] [T] à leur payer à chacun d’eux la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné MM. [RF], [MO], [I] et [S] [W] et Mmes [B] [T], [L] et [A] [W] aux dépens, à hauteur d’un sixième pour M. [RF] [W], un sixième pour M. [MO] [W], d’un sixième pour Mme [B] [T], et d’un huitième pour M. [I] [W], un huitième pour M. [S] [W], un huitième pour Mme [L] [W] et un huitième pour Mme [A] [W], et avec distraction au profit de Me Marilyn Sanchez et de Maître Joël Caillet.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les renonciations signées par [P] et [RF] [W] les 25 novembre 1983 et 27 avril 1984 sont équivoques, conditionnée en ce qui concerne la lettre signée par [RF], et que les deux indivisaires ont consenti une servitude sur les parcelles de [Localité 64] en 1992, de sorte que M. [RF] [W] et les ayants-droits d'[P] [W] sont fondés à se considérer comme propriétaires indivis de ces biens ;
La demande de M. [MO] [W] et de Mme [B] [T] n’est pas soumise à la prescription attachée à la reconnaissance d’une nullité, mais l’absence d’effet des renonciations a été retenue, de sorte que l’indivision existant entre eux-mêmes, M. [RF] [W] et les défendeurs s’est poursuivie depuis 1983, et qu’ils peuvent à tout moment faire cesser l’indivision ;
Il n’existe aucune raison de refuser à MM. [RF] et [MO] [W] et à Mme [B] [T] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 mars 2022, MM. [I] et [S] [W] et Mmes [L] et [A] [W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de MM. [RF] et [MO] [W] et de Mme [B] [T] tendant à la condamnation de MM. [I] et [S] [W] et de Mmes [L] et [A] [W] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné MM. [RF], [MO], [I] et [S] [W] et Mmes [B] [T], [L] et [A] [W] aux dépens, à hauteur d’un sixième pour M. [RF] [W], un sixième pour M. [MO] [W], d’un sixième pour Mme [B] [T], et d’un huitième pour M. [I] [W], un huitième pour M. [S] [W], un huitième pour Mme [L] [W] et un huitième pour Mme [A] [W], et avec distraction au profit de Me Marilyn Sanchez et de Me Joël Caillet.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [I] et [S] [W] et Mmes [L] et [A] [W] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Voir dire et juger Mme [B] [T] et M. [MO] [W] prescrits en leurs action et demandes à l’encontre des ayants-droits de [E] [W] tant pour les biens sis à [Localité 44] que ceux sis à [Localité 43] ;
— Voir en conséquence dire et juger Mme [B] [T] et M. [MO] [W], irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs prétentions ;
— Voir en tout état de cause dire et juger Mme [B] [T] et M. [MO] [W], M. [RF] [W] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs prétentions, au regard des actes des actes de renonciation-cession des 25 novembre 1983 et 27 avril 1984 ;
— Voir dès lors débouter purement et simplement M. [RF] [W], Mme [B] [T] et M. [MO] [W], de l’intégralité de leurs demandes ;
— Voir dire et juger que l’acte de constitution de servitude de Me [J] du 14 mars 1992 ne remet pas en cause les actes de renonciation cession des 25 novembre 1983 et 27 avril 1984 et à tout le moins en ce qu’ils concernent les biens sis à [Localité 44] ;
— Voir en conséquence dire et juger Mme [L] [W], M. [I] [W], M. [S] [W] et Mme [A] [W] seuls propriétaires indivisément des biens suivants :
— un immeuble sis [Adresse 19], figurant au cadastre rénové sous le [Cadastre 4], lieudit [Localité 50] pour une contenance de trois ares soixante-cinq centiares (Anciens [Cadastre 57] et [Cadastre 38]),
— les biens sis sur la commune de [Localité 64], figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les N° : [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 47], pour une contenance totale de 2ha27a01c.
— Voir condamner M. [RF] [W], Mme [B] [T] et M. [MO] [W], à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 500 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de distraits au profit de Me Joël Caillet.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [I] et [S] [W] et Mmes [L] et [A] [W] font notamment valoir que :
L’acte de renonciation à droits indivis d'[P] [W] en date du 25 novembre 1983 est parfaitement clair quant à sa renonciation de l’intégralité de ses droits sur les deux biens immobiliers dont s’agit ;
L’acte de renonciation à droits indivis de M. [RF] [W] en date du 27 avril 1984 cet acte est incontestable lorsqu’il établit qu’il a renoncé à tous ses droits sur les deux immeubles ;
Les deux renonciations valent partage, et ont fait cesser l’indivision ;
La prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil est applicable et [E] [W] et ses héritiers sont seuls propriétaires des biens concernés qu’ils occupent et dont ils paient les frais depuis plus de 30 ans ;
Quelle que soit la qualification donnée à l’acte de renonciation d'[P] [W], toute remise en cause de cet acte devait intervenir dans le délai de prescription de trente années à compter du 25 novembre 1983 ;
La prescription quinquennale applicable à l’acte du 27 avril 1984, empêche désormais M. [RF] [W] de le contester ;
L’acte de Me [J] du 14 mars 1992 ne saurait donc servir de tremplin aux demandeurs pour se voir réintégrer dans les droits auxquels ils avaient, en pleine connaissance de cause, et depuis de nombreuses années, déjà renoncé.
Par dernières écritures du 6 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [RF], [MO] [W] et Mme [B] [T] demandent à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
— Débouter Mme [L] [W], Mme [I] et [S] [W], Mme [A] [W] de leurs demandes tendant à voir infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Confirmer le Jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf à étendre la mission du Notaire et de l’expert à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] à [Localité 44] ;
— Condamner Mme [L] [W], Mme [I] et [S] [W], Mme [A] [W] à leur régler une somme de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Sanchez, avocat, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [RF], [MO] [W] et Mme [B] [T] font notamment valoir que :
La lettre de renonciation du 25 novembre 1983 est équivoque et [P] [W] est demeuré propriétaire des biens situés à [Localité 44] et à [Localité 64] ;
La renonciation de M. [RF] [W] n’était pas expresse et qu’il n’est pas démontré que la contrepartie ait été réalisée, dès lors, ladite renonciation est équivoque, aussi, ladite lettre n’est ni un acte de cession soumis à prescription et encore moins un acte de partage ;
Il est établi qu’ils ont tenté verbalement et à de nombreuses reprises d’obtenir un engagement de [E] [W] de procéder au partage des biens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande en partage
L’article 122 du code de procédure civile qualifie de fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A) Pour existence d’un partage antérieur
L’article 816 du code civil dispose que 'le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.'
L’article 835 du même code énonce 'Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.'
Le partage, qui se définit comme toute convention ayant pour objet de faire cesser l’indivision en remplissant chaque indivisaire de ses droits (1ère Civ. 15 novembre 1961, pourvoi n°531) peut être conclu par acte sous seing privé, et lorsqu’il est soumis à la publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité ayant pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, mais le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité (1ère Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n°11-19.855 P). Le partage partiel suppose néanmoins l’accord de tous les coindivisaires, puisque celui-ci peut avoir pour résultat d’empêcher la formation de lots égaux en nature ou en valeur dans le partage définitif en distrayant de la masse un certain nombre de biens dépendant de la succession (1ère Civ. 11 décembre 1974, pourvoi n°71-14.111).
Au terme d’un acte sous seing privé du 25 novembre 1983, signé par [E] [W], [P] [W] indique qu’il :
' a) renonce à sa part du partage d’une maison mitoyenne sise [Adresse 19] au profit de M. [W] [E], b) renonce également au viager situé à [Localité 43] étant entendu que M. [W] [E] s’engage à payer les sommes dues et à devoir concernant ce viager, c) s’engage à régler la moitié des frais de fournitures concernant l’affaire [VW] [M], sur présentation de la facture d’achat des matériaux étant entendu que la main d’oeuvre est prise en charge par le travail de MM. [W] [E] et [P].'
Dans un courrier daté du 27 avril 1984, M. [RF] [W] déclare :
'- renoncer à tous droits concernant le partage de la propriété de Madame [W] [F] à [Adresse 19] au bénéfice de Monsieur [W] [E].
— renoncer à tous droits concernant la propriété de Madame [C] [H] à [Localité 64], étant entendu que toutes sommes dues et à devoir seront prises en charge par le bénéficiaire Monsieur [W] [E].
En compensation, [E] [W] devra me verser la somme de 17 500 francs.'
En l’espèce, la rédaction de ces deux actes de façon séparée ne permet pas de retenir la qualification d’acte de partage, même partiel. En effet, seul le premier de ces deux actes est signé par deux indivisaires, et le second par un seul, aucun de ces deux documents ne fait cesser l’indivision en lui-même, rien n’indique que les deux actes sont interdépendants.
Par conséquent, en l’absence d’accord de tous les indivisaires, au vu de l’incertitude de ce que ces actes ils remplissent les indivisaires de leurs droits, il n’est pas possible de considérer qu’un partage intervenu en 1983 et 1984 rend irrecevable la demande en partage sur les mêmes biens.
B ) Prescription de l’action des renonçants
L’article 2227 du code civil prévoit que 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2272 alinéa 1er du même code énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La perte du droit de propriété résulte de la renonciation non équivoque à ce droit (3ème Civ. 12 avril 1976, pourvoi n°75-11.356), et la renonciation à ce droit ne résulte pas seulement de l’inaction, mais doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (3ème Civ. 1er avril 1992, pourvoi n°90-14.066).
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— les renonciations à leurs droits indivis sur les propriétés sises [Adresse 19] et à [Localité 64] émanant de MM. [P] et [RF] [W] n’étaient ni univoques, ni expresses, et prévoyaient des contreparties ;
— la demande des demandeurs au partage devenues parties intimées ne visait pas à voir annuler les actes précités du 25 novembre 1983 et du 27 avril 1984, mais à voir constater leur absence d’effet ;
— au terme de l’acte notarié de Me [J] du 14 mars 1992, MM. [P], [RF] et [E] [W] ont notamment consenti, en leurs qualités de propriétaires indivis, aux consorts [G], une servitude de passage et de stationnement sur les parcelles [Cadastre 45] et [Cadastre 47] sises à [Localité 64], ils ont également cédé la moitié du débit de la source de la parcelle [Cadastre 46], avec servitude de canalisations permettant l’adduction d’eau provenant de la source (…);
— M. [RF] [W] a signé, en qualité de propriétaire indivis, en décembre 2003, une autorisation de créer une route forestière et de désenclavement du secteur du plan de [Localité 55] sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 27] et [Cadastre 45] lieudit [Localité 56] sur la commune de [Localité 64] ;
— MM. [RF] et [P] [W] ont mandaté M. [V], expert immobilier, aux fins de réaliser une évaluation du chalet et des parcelles situées lieu-dit [Localité 56] sur la commune de [Localité 64], en décembre 2013 ;
— MM. [P] et [RF] [W] ont reçu, en qualité de propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 47] lieudit [Localité 56] sur la commune de [Localité 64], la notification d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique dans le cadre de la procédure de protection et d’autorisation des captages d’eau potable de [Localité 58], de [Localité 54], [Localité 52], du [Localité 59], du [Localité 60], [Localité 51] et de [Localité 49], par courrier du 14 février 2020, mentionnant la situation d’indivision du bien et le nom des indivisaires ;
— M. [RF] [W] justifie avoir réglé les taxes foncières 2021 pour les propriétés indivises de [Localité 44] et de [Localité 64] ;
— Il convient d’ajouter que [E] [K] et ses héritiers ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, laquelle s’agissant de biens indivis, ne peut avoir un caractère univoque, puisqu’un indivisaire peut jouir privativement de la propriété commune, et en assumer les charges, obtenant, au moment du partage, compensation des dépenses effectuées dans l’intérêt commun ;
— Il doit également être observé que le projet de licitation par les consorts [K] ([RF] et [P]) au profit de M.et Mme [E] [W] des biens indivis de [Localité 64], au prix de quatre vingt mille francs, avec paiement par compensation 'avec pareille somme due par le cédant envers le cessionnaire au titre des dépenses occasionnées par lesdits biens (frais d’achat du 4 décembre 1972, impôts locaux, assurance incendie, électricité, frais d’entretien)', établi par Me [J] en 1991, n’a jamais été régularisé, et que, si cet abandon peut être lié à l’incapacité de [E] [W] de payer les frais d’acte, comme allégué par les appelants, il peut aussi s’agir d’un désaccord des indivisaires cédants sur le paiement effectif des sommes par le cessionnaire ;
— Enfin, l’argument tiré de ce que les actes de 1983 et 1984 portant renonciation consitueraient des commencements de preuve par écrit, au visa de l’article 1347 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, permettant de démontrer la validité de la renonciation à leurs droits immobiliers de MM. [P] et [RF] [W] ne résiste pas au fait que les 'compléments’ de ce commencement de preuve n’existent pas, et ne peuvent à l’évidence, pas se déduire de la supposée inaction pour engager une action en partage, alors que des actes contraires à cette renonciation ont eu lieu dès 1992 avec l’accord de [E] [W], et qu’une action en partage a été engagée par assignation du 18 mars 2014.
II- Sur le fond et les demandes accessoires
L’ouverture du partage sera en conséquence confirmée, sauf à rajouter dans la mission de l’expert l’évaluation de la parcelle [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 48].
Succombant en leur appel, MM. [I], [S] [W] et Mme [L] [W] épouse [O] et [A] [R] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3000 euros au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ajouter dans la mission de l’expert [RF] [X] l’évaluation de la parcelle [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 44] qui fait partie des biens indivis,
Y ajoutant,
Condamne MM. [I], [S] [W] et Mme [L] [W] épouse [O] et [A] [R] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne MM. [I], [S] [W] et Mme [L] [W] épouse [O] et [A] [R] à payer indivisément à MM. [RF] et [MO] [W] et à Mme [B] [T] veuve [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Joël CAILLET
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
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