Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 mai 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 20
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02622 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQU du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
[3]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS le 21 Juin 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 Juillet 2024.
Comparant en personne
ET :
Maître [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [K],
— en ses observations : Me [C]
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
M. [P] [K], séparé de son épouse en novembre 2022, demeurant au sein d’une même propriété comportant 4 logements, la [3] à [Localité 4] dans la Somme, garagiste, vivant dans l’un des 4 logements de la ferme, s’est adressé à Maître [C], avocat au barreau d’Amiens, en novembre 2022 pour engager une procédure de divorce.
Le 5 décembre 2022, au cours d’ un rendez-vous, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties précisant le calcul des honoraires au temps passé selon un taux de 250 ' hors-taxes outre un prix unitaire pour chaque type de diligence.
Une provision de 300 ' a été versée par M. [K].
Des négociations se sont déroulées par écrit avec l’avocat intervenant au soutien des intérêts de Mme [K] entre décembre 2022 et avril 2023.
Le 5 mai 2023 M. [K] a été reçu ou devait être reçu en rendez-vous par Maître [C].
Il était convenu qu’il lui remette un certain nombre de documents pour faire avancer la procédure de divorce.
M. [K] soutiendra avoir remis ces documents dans la boîte aux lettres du cabinet de Maître [C] « semaine 31 » (= 31 juillet – 6 août 2023).
Le 21 juin 2023, Maître [C] est averti par l’avocat de Mme [K] qu’ une assignation en divorce est délivrée « en vue de l’audience du 7 novembre 2023 ».
Le 7 août 2023, Maître [C] adresse un courrier à M. [K] « afin d’étudier avec vous votre dossier » et le convie à un rendez-vous pour le lundi 28 août à [Localité 2].
M. [K] ne se rendra pas à ce rendez-vous et soutiendra n’avoir jamais reçu cette convocation.
Il exposera qu’il avait indiqué à Maître [C] dès leur premier rendez-vous, vivant sur le même site que son épouse, qu’ il ne pouvait être sûr de la réception de son courrier et qu’il convenait utiliser son adresse mail professionnelle.
Le 1er septembre 2023, Maître [C] adressera une lettre recommandée à M. [K] lui indiquant se dégager de toute activité et responsabilité à l’égard de son dossier:
« en effet vous n’avez pas cru devoir vous présenter aux derniers rendez-vous fixés les 5 mai 2023 et 28 août 2023 sans nous prévenir pas plus que vous ne m’avez adressé la provision sollicitée de 1 000 ' pour le 15 juin dernier, ni les documents précédemment sollicités ».
Il était sollicité le règlement d’une facture pour un montant total TTC de 1908 ' TTC dont à déduire la provision de 300 ', soit 1608 ' TTC à régler.
M. [K] a protesté par courrier du 30 octobre 2023, contestant le montant des honoraires.
Il affirmait:
— que les honoraires facturés étaient excessifs,
— s’être présenté au rendez-vous du 5 mai 2023,
— ne pas avoir eu connaissance de la date du rendez-vous du 28 août 2023,
— avoir déposé « semaine 31 » les attestations demandées sous enveloppe dans la boîte aux lettres du cabinet.
Maître [C] a contesté avoir reçu les documents qui auraient été déposés « semaine 31 ».
C’est en ces termes que se présentera le litige à la juridiction.
Sur demande de Maître [C], Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 2] a rendu une ordonnance de taxe en date du 21 juin 2024 fixant le montant des honoraires dus à Maître [C] à la somme de 1608 ' TTC.
M. [K] a exercé un recours devant la présente juridiction à l’encontre de cette ordonnance, le 12 juillet 2024, recours recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Les parties se présentent en personne.
M. [K] reprend les affirmations de son courrier du 30 octobre 2023. Pour lui, les parties se sont rencontrées 2 fois. Il soutient bien avoir déposé certains papiers dans la boîte aux lettres de Maître [C] « semaine 31 » et être resté ensuite sans nouvelles. La lettre recommandée du 1er septembre 2023 l’a surpris et l’a choqué. Ce n’était absolument pas son intérêt que de laisser son avocat en plan, sans pièces pour faire avancer ce divorce qui correspondait à sa volonté. Il s’est retrouvé brutalement sans avocat.
Maître [C] maintient de son côté les affirmations faites dans son courrier du 1er septembre 2023. M. [K] a été appelé plusieurs fois pour prendre rendez-vous au cabinet, il est exact qu’il y a eu un rendez-vous le 5 décembre 2022. Sa boîte aux lettres n’est pas accessible de l’extérieur, il n’a pas reçu les documents et il est impossible qu’ils aient été déposés dans sa boîte aux lettres.
Au 1er septembre 2023, il n’avait toujours reçu que 300 ' d’honoraires alors qu’un paiement de 1 000 ' était annoncé depuis des mois. La rupture et la facturation sont légitimes.
SUR CE
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel:
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Ce texte ajoute : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
En outre, la jurisprudence admet que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération demandée par le mandataire ou l’entrepreneur « au regard du service rendu » (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz).
En l’espèce, il y a eu une convention signée dès le premier rendez-vous du 5 décembre 2022 dont les tarifs sont opposables à M. [K].
La cour ne reprendra pas l’exposé détaillé des faits qui a été fait ci-dessus.
Il en ressort que Maître [C] a travaillé sur le divorce de M. [K] dès le mois de décembre 2022, à partir de la réception d’un courrier du 28 novembre 2022 émanant de l’avocat de Mme [K].
Il y a bien eu un rendez-vous le 5 décembre 2022. Le patrimoine des époux était assez conséquent, il comportait notamment une SCI avec 4 logements, un garage en SARL, des voitures de collection. Les négociations se sont poursuivies au moins jusqu’à fin avril 2023.
Maître [C] reconnaît désormais que M. [K] s’est bien rendu au rendez-vous du 5 mai 2023.
Il y a donc eu deux rendez-vous comme l’indique M. [K].
La juridiction ne peut trancher la question de savoir si des pièces ont réellement été déposées à l’étude la semaine 31 à savoir début août 2023, mais observe que le courrier de convocation de Maître [C] du 7 août 2023 semble réagir à ce dépôt de pièces.
Il n’est pas douteux que M. [K] ne s’est pas rendu au rendez-vous du 28 août 2023 et la juridiction n’a aucune raison de mettre en doute son affirmation selon laquelle il n’a pas eu connaissance du courrier de convocation de Maître [C] du 7 août 2023; ce rendez-vous étant, en effet, conforme à ses intérêts. Il n’en reste pas moins qu’il n’existe aucun indice d’une manifestation de sa part jusqu’à son courrier du 30 octobre 2023. Ce courrier est d’ailleurs la seule pièce produite M. [K]. Il n’est pas douteux qu’il a été négligent dans le suivi de son dossier, outre le fait qu’il tardait à régler les 1 000 ' annoncés.
Maître [C] produit le projet d’assignation en divorce qu’il avait rédigé.
En conclusion, il est légitime en l’espèce que l’avocat facture ses prestations selon le barême accepté par le client.
La juridiction reprend les différents postes de la facture contestée du 1er septembre 2023. Les postes: ouverture de dossier, téléphone, mails, étude du dossier, correspondances, LRAR, étude du courrier reçu de l’adversaire, communications téléphoniques, suivi RPVA (50 ' pour 0, 25 de 200 ') sont justifiés et facturées sans excès conformément à la convention d’honoraires.
Ils sont donc dus.
S’agissant du poste « rédaction de l’assignation » normalement facturé 750 ', il est facturé 375 '. Cette somme correspond au projet d’assignation qui a été effectivement rédigé et qui est produit par Maître [C].
Cette somme est donc également due.
Il y a donc lieu de conclure au caractère justifié de la facture contestée et de l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier.
L’ordonnance sera confirmée.
Il n’est pas fait de demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens en date du 21 juin 2024,
Déboutons M. [P] [K] de son recours,
Laissons tous dépens d’exécution à sa charge.
La Greffière, Le Président,
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