Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 18 mars 2025, n° 23/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 122
N° RG 23/07304 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UMCV
M. [Y] [F]
C/
Mme [C] [K] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me QUENTEL-HENRY
Me PRIMA-DUGAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y], [G], [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (35)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [C], [L], [S], [R] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [K] se sont mariés à [Localité 17] (Ille-et-Vilaine) sans contrat préalable. De leur union sont issus quatre enfants, dont deux sont encore à charge de leur mère, à savoir [N] née le [Date naissance 6] 2001 et [A] née le [Date naissance 8] 2003.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, entre autres dispositions, – attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, à titre gratuit, à charge pour elle de régler l’intégralité des emprunts y afférents, et ce à charge de récompense,
— fixé à 200 euros par mois, avec indexation, la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours,
— fixé un exercice conjoint de l’autorité parentale avec résidence habituelle des enfants chez la mère,
— fixé un droit d’accueil classique pour le père,
— fixé la contribution de celui-ci à l’entretien des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Par jugement du 28 mai 2009, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— attribué préférentiellement à Madame [K] l’immeuble situé à [Adresse 16] à [Localité 19] (Ille-et-Vilaine),
— condamné Monsieur [F] à verser à son épouse un capital de 16.000 euros à titre de prestation compensatoire outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs, conformément à leur régime matrimonial,
— désigné pour y procéder, Maître [D], notaire à [Localité 12],
— condamné Monsieur [F] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] le 31 juillet 2009.
Par jugement en date du 24 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a statué sur une demande en modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel et a notamment condamné Monsieur [F] au versement à Madame [K] de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La maison de [Localité 19] a été vendue suivant acte reçu le 24 juillet 2017 par Maître [E] [I], alors Notaire à [Localité 17].
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a désigné Maître [E] [I] en remplacement de Maître [D], laquelle a dressé, le 13 mai 2019, un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de difficultés.
Le 13 mars 2019, a été dressé par Maître [I] un acte contenant 'état liquidatif et procès-verbal de difficultés'.
Par acte du 13 décembre 2019, Madame [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes afin de partage conforme au projet contenu dans l’acte du 13 mars 2019 puis s’est désistée de son instance.
Madame [K] a fait à nouveau assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes, par acte du 23 juin 2022.
Par jugement du 23 novembre 2023, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Madame [K] de sa demande tendant à homologuer pour partie son compte d’administration figurant pages 6 à 9 de l’acte du 13 mars 2019, sauf :
à titre principal, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de porter en recettes du compte d’administration de Madame [K] une indemnité d’occupation de 16.560 euros totalement prescrite pour la période du 31 août 2009 au 30 août 2012, et fixer en conséquence l’unique total des dépenses de son compte d’administration à : 104 632,17 euros – 80 euros = 104.552,17 euros,
subsidiairement, dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision du 13 mars 2014 au 24 juillet 2017, soit 40 mois sera de : 320 euros X 40 = 12.800 euros, et fixer le montant des dépenses du compte d’administration de Madame [K] à : 104.552,17 euros – 12 800 euros = 91 752,17 euros,
— débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à dire et juger que, dans l’attente de justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier par l’Assurance, il pourra être retenu les sommes suivantes :
' des taxes foncières de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 2.248,61 euros
' de l’assurance prêt taux variable de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 4.090,16 euros
' de l’assurance prêt taux 0% de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 215,57 euros
' assurance habitation 2017, 2016, 2015, 2014 :1440 euros (en se basant sur une moyenne de 360 euros par an)
' les factures de contrôle pour la mise en vente de la maison : 1339,75 euros dont à déduire la somme de 190 euros car elle vise une facture de 2012 prescrite,
— dit que la créance d’indemnité d’occupation du bien indivis est prescrite,
— débouté en conséquence Monsieur [F] de ses demandes relatives à la créance d’indemnité d’occupation,
— débouté Madame [K] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
— débouté chacune des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 27 décembre 2023, Monsieur [F] a contesté la décision et a expressément critiqué ses dispositions ayant :
— rejeté sa demande tendant à dire que, dans l’attente de justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier par l’Assurance, il pourra être retenu les taxes foncières de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 2.248,61 euros, l’assurance prêt taux variable de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 4.090,16 euros, l’assurance prêt taux 0% de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 215,57 euros, l’assurance habitation 2017, 2016, 2015, 2014 :1440 euros (en se basant sur une moyenne de 360 euros par an), les factures de contrôle pour la mise en vente de la maison soit 1339,75 euros dont à déduire la somme de 190 euros 'car elle vise une facture de 2012 prescrite',
— dit que la créance d’indemnité d’occupation du bien indivis est prescrite,
— rejeté en conséquence ses demandes relatives à la créance d’indemnité d’occupation,
— ordonné l’actualisation du compte d’administration de Madame [K] en ajoutant la somme de 120 euros au passif de son compte d’administration pour les factures [10] qu’elle a réglées,
— rejeté sa demande tendant à écarter la demande de Madame [K] au titre de l’installation de la fosse septique, des dépenses [22], [23], [20] et [14],
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
— débouté chacune des parties de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 23 novembre 2023 en ses dispositions critiquées à la déclaration d’appel,
et, statuant à nouveau,
— appliquer au compte d’administration de Madame [K], sous réserve de la justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, les dépenses suivantes :
taxes foncières de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 2.248,61 euros
l’assurance prêt taux variable de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 4.090,16 euros
l’assurances prêt taux 0% de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 215,57 euros
l’assurance habitation 2017, 2016, 2015, 2014 : 1.440 euros (en sa basant sur une moyenne de 360 euros par an)
des factures de contrôle pour la mise en vente de la maison : 1.339,75 euros dont à déduire la somme de 190 euros car elle vise une facture de 2012 prescrite,
— déclarer que, sous réserve de la justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, les dépenses susvisées (taxes foncières de 2017, 2016, 2015, 2014, l’assurance prêt taux variable de 2017, 2016, 2015, 2014, l’assurance prêt taux 0% de 2017, 2016, 2015, 2014, l’assurance habitation 2017, 2016, 2015, 2014, les factures de contrôle pour la mise en vente de la maison pour un montant de 1.219,75 euros) seront intégrées au compte d’administration de Madame [K],
— débouter Madame [K] de sa demande d’intégration à son compte d’administration des dépenses au titre de l’installation de la fosse septique, des dépenses [22], [23], [20] et [14],
— déclarer que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [K] jusqu’à la vente de la maison intervenue le 24 juillet 2017 et la condamner au paiement tant que de besoin,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 580 euros par mois,
— débouter Madame [K] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 320 euros par mois et retenir la valorisation de Maître [I],
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à la somme de 51.300 euros et à titre subsidiaire à 20.976 euros,
— débouter Madame [K] de sa demande d’actualisation de son compte d’administration en ajoutant la somme de 120 euros au passif de son compte d’administration pour les factures [10] qu’elle a réglées s’agissant d’une demande tardive car prescrite,
— débouter Madame [K] de ses demandes formulées au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles alloués par le jugement de divorce, de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [F] de communiquer les justificatifs des versements depuis le 28 mai 2009,
— débouter Madame [K] de ses demandes,
— condamner Madame [K] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
— condamner Madame [K] à payer à Monsieur [F] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, Madame [K] demande à la cour de :
— débouter Monsieur [F] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à dire et juger que, dans l’attente de justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier par l’Assurance, il pourra être retenu les sommes suivantes :
des taxes foncières de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 2.248,61 euros
de l’assurance prêt taux variable de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 4.090,16 euros
de l’assurance prêt taux 0% de 2017, 2016, 2015, 2014 soit 215,57 euros
assurance habitation 2017, 2016, 2015, 2014 :1440 euros (en se basant sur une moyenne de 360 euros par an)
les factures de contrôle pour la mise en vente de la maison : 1339,75 euros dont à déduire la somme de 190 euros car elle vise une facture de 2012 prescrite,
— dit que la créance d’indemnité d’occupation du bien indivis est prescrite,
— débouté en conséquence Monsieur [F] de ses demandes relatives à la créance d’indemnité d’occupation,
— ordonné l’actualisation du compte d’administration de Madame [K] en ajoutant la somme de 120 euros au passif de son compte d’administration pour les factures [10] qu’elle a réglées,
— débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à rejeter la demande de Madame [K] au titre de l’installation de la fosse septique, des dépenses [22], [23], [20] et [14],
— renvoyé les parties devant Maître [E] [I], Notaire, membre de la SCP [18], sise [Adresse 7] à [Localité 21] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [K] :
— limiter sa durée à la période s’étant écoulée entre le 13 mars 2014 et le 24 juillet 2017, soit pendant une durée de 40 mois,
— fixer son montant mensuel à 320 euros pendant 40 mois,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de :
— sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire, dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués par le jugement de divorce,
— demande tendant à enjoindre à Monsieur [F] de communiquer les justificatifs des versements depuis le 28 mai 2009,
— ses demandes plus amples ou contraires,
et, statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes,
— ordonner la déduction du montant de la prestation compensatoire, augmenté des intérêts au taux légal majoré, des sommes de 9.000 euros réglée le 28 janvier 2016 et de 152,47 euros réglée le 16 février 2018,
— ordonner que le notaire actualise sa créance à l’encontre de Monsieur [F] au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts, de l’indemnité de l’article 700, initialement d’un montant de 18.250 euros, après déduction des versements de 9.000 euros et 152,47 euros et application des intérêts au taux légal majoré,
— donner le cas échéant injonction à Monsieur [F] de communiquer les justificatifs de tous ses versements à Madame [K] depuis le 28 mai 2009, pour déterminer le montant des sommes réglées hors pensions alimentaires des enfants à Madame [K] depuis le jugement de divorce du 28 mai 2009,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à l’indemniser de ses frais irrépétibles de défense en le condamnant à lui payer la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur le compte d’administration de Madame [K]
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des articles 815-13 et 815-17 alinéa 1er qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais le bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées à l’article 2224 du Code civil.
Ainsi, lorsque l’indivisaire dispose d’une créance sur l’indivision en application de l’article 815-13 du Code civil, il peut en revendiquer le paiement avant les opérations de liquidation et de partage et cette créance est soumise à la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 précité du Code civil.
En l’espèce Monsieur [F] demande de déclarer que, sous réserve de la justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, les dépenses que constituent les taxes foncières de 2017, 2016, 2015, 2014, l’assurance prêt taux variable de 2017, 2016, 2015, 2014, l’assurance prêt taux 0 % de 2017, 2016, 2015, 2014, l’assurance habitation 2017, 2016, 2015, 2014 et les factures de contrôle pour la mise en vente de la maison pour un montant de 1.219,75 euros seront intégrées au compte d’administration de Madame [K] et de débouter celle-ci de sa demande d’intégration à son compte d’administration des dépenses au titre de l’installation de la fosse septique, des dépenses [22], [23], [20] et [14].
Au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, figure un compte d’administration de Madame [K] listant notamment des dépenses par elle réalisées au titre des taxes foncières 2007 à 2017, de l’assurance prêt à taux variable de 2007 à 2017, de l’assurance prêt à taux 0 % de 2007 à 2017, de l’assurance habitation de 2007 à 2017, de factures de contrôle pour la mise en vente de la maison, des dépenses au titre de l’installation de la fosse septique, auprès de la [22] ('[22] depuis que la maison est libre’ avec cette annotation : 'abonnement et acompte pour période à venir), auprès de [23] ('entretien [23] [15] – maison vide 2012"), auprès d'[14] ('[14] maison vide') et auprès de [20] ('entretien [20] – maison vide 2013" avec cette annotation : 'la moitié compte-tenu de l’occupation de la maison').
Le jugement déféré a relevé que le juge de la liquidation n’était pas compétent pour homologuer 'en partie’ un compte d’administration ni pour 'retenir’ des sommes mais pour trancher les dires du procès-verbal de difficultés. Il a en conséquence débouté les parties de leurs demandes respectives à cet égard.
A hauteur d’appel, Monsieur [F] ne conteste pas la nature de dépenses de conservation de l’immeuble. Il reste que sa contestation soumise à la Cour porte sur la prescription quinquennale expressément soulevée sur la période antérieure à l’année 2014 soit de 2007 à 2013 inclus.
Monsieur [F] est effectivement fondé à soulever ladite prescription sur ladite période de 2007 à 2013 inclus, étant notamment observé qu’un simple état descriptif des créances et des dettes n’influe pas sur le régime juridique de ces créances et n’a pas vocation à lui seul à interrompre ni suspendre le délai d’action du créancier de l’indivision. Or, l’acte du notaire liquidateur contenant 'état liquidatif et procès-verbal de difficultés’ ayant été dressé le 13 mars 2019 et l’assignation en partage ayant été initialement délivrée le 13 décembre 2019, la demande portant sur des créances de plus de 5 ans antérieures, spécialement sur la période de 2007 à 2013 incluse, est irrecevable.
Aussi, infirmant de ce chef la décision déférée, la Cour dira que Madame [K] est irrecevable en sa demande d’intégration à son compte d’administration des dépenses au titre des taxes foncières, de l’assurance prêt taux variable, de l’assurance prêt taux 0%, de l’assurance habitation, des factures de contrôle pour la mise en vente de la maison, de l’installation de la fosse septique, des dépenses [22], [23], [20] et [14], pour celles de ces dépenses portant sur une période antérieure à l’année 2014.
Le jugement sera de même infirmé en ce qu’il a ordonné l’actualisation du compte d’administration de Madame [K] en ajoutant la somme de 120 euros au passif de son compte d’administration pour les factures [10]. Eu égard à la prescription acquise de ce chef, la demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Pour le surplus, quant à l’intégration des dépenses au compte d’administration, Monsieur [F] formule sa demande 'sous réserve de la justification du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier par l’Assurance', soit de manière conditionnelle. Il appartient à cet égard aux parties d’échanger contradictoirement sur leurs positions respectives et, en l’état des justificatifs versés, d’affirmer ces positions dans le cadre des opérations de liquidation et partage restant à finaliser.
II – Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un co indivisaire d’user de la chose.
Il incombe à l’indivisaire qui réclame une indemnité d’occupation d’apporter la preuve de la jouissance privative du bien indivis.
Il résulte par ailleurs de l’article 815-10 du Code civil qu’aucune recherche relative aux fruits ne peut et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] a cessé d’habiter la maison le 30 juin 2012. Monsieur [F] fait valoir toutefois qu’elle aurait conservé, au-delà de cette date et jusqu’au 24 juillet 2017, date de vente du bien, un usage privatif de ce bien la rendant redevable d’une indemnité d’occupation.
Il reste que, déjà devant le premier juge, il était établi que Monsieur [F] avait mandaté l’agence immobilière [Localité 13], par avenant du 25 avril 2012, pour vendre le bien et, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a relevé que, du fait notamment de ce mandat de vente ainsi donné, Monsieur [F] pouvait disposer des clés du logement et y accéder ne serait-ce que par l’intermédiaire de l’agence chargée de la vente et qui nécessairement devait pouvoir procéder à des visites pour lesquelles il n’est en rien établi, pas même par Monsieur [F], qu’elle ait été empêchée.
Dès lors par ailleurs que l’ex-époux demande cette indemnité d’occupation plus de 5 ans après le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il ne peut l’exiger que dans la limite des 5 années précédant sa demande, le cours de la prescription étant interrompu notamment par une assignation en partage contenant une telle demande ou par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur et qui mentionne une telle réclamation.
Or, en l’espèce le divorce a été prononcé par jugement du 28 mai 2009 et signifié à Monsieur [F] le 31 juillet 2009 et il n’est pas justifié d’un acte interruptif de prescription antérieur à 2019, date à laquelle était acquise la prescription quinquennale au titre de l’indemnité d’occupation qui courait jusqu’au 30 juin 2012 à l’encontre de Madame [K].
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la créance d’indemnité d’occupation du bien indivis est prescrite et en ce qu’il a débouté en conséquence Monsieur [F] de ses demandes relatives à la créance d’indemnité d’occupation.
III – Sur la demande de Madame [K] au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts, de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile alloués par le jugement de divorce
Il est constant que Monsieur [F] a notamment été condamné à verser à Madame [K], par jugement du 28 mai 2009 signifié à Monsieur [F] le 31 juillet 2009, accessoirement au prononcé du divorce entre les parties, un capital de 16.000 euros à titre de prestation compensatoire outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et, par jugement en date du 24 février 2011, accessoirement à une action en modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est établi que Madame [K] a engagé des voies d’exécution forcée pour le recouvrement de ces créances, dont une saisie attribution et une saisie des rémunérations du travail. Madame [K] soutient que de ces voies d’exécution forcée il n’est résulté qu’un règlement partiel des créances, des procédures de paiement direct n’ayant quant à elles porté que sur le règlement de pensions alimentaires dues pour les enfants communs et restées impayées. Elle relève encore que les règlements invoqués par Monsieur [K] l’étaient au titre des échéances de prêts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal, ce que ce dernier dément.
Il reste que, ainsi que relevé par le premier juge, un jugement du juge de l’exécution au tribunal d’instance de Lorient du 1er février 2018 a débouté Madame [K] de sa demande de saisie de la somme de 17.151,26 euros au titre d’un arriéré de pensions alimentaires dues pour le devoir de secours, de la prestation compensatoire, de la créance de dommages et intérêts et de la créance d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, auxquelles avaient été condamnées Monsieur [F]. Ce jugement a été ainsi prononcé motif pris de ce que Monsieur [F] avait continué à verser la somme de 200 euros par mois au-delà du prononcé du divorce, sommes acceptées par la créancière et qui avaient une cause légitime, soit constituée par les titres exécutoires condamnant Monsieur [K] soit résultant d’un accord entre les parties concernant l’indivision post-communautaire.
Aussi, ce jugement a considéré que les versements justifiés suffisaient 'manifestement à éteindre le principal et les frais antérieurs à la saisie attribution qui a éteint la créance, en l’absence de calcul précis et imputant les acomptes'.
En l’absence en l’état de ce jugement et de preuve de créances au moins partielles restant impayées et revenant à Madame [K] au titre des sommes sus-visées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande.
IV – Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance.
Eu égard à la solution du litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande de rejeter les demandes soutenues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur le compte d’administration de Madame [K] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que Madame [K] est irrecevable en sa demande d’intégration à son compte d’administration des dépenses au titre des taxes foncières, de l’assurance prêt taux variable, de l’assurance prêt taux 0 %, de l’assurance habitation, des factures de contrôle pour la mise en vente de la maison, de l’installation de la fosse septique, des dépenses [22], [23], [20] et [14], pour celles de ces dépenses portant sur une période antérieure à l’année 2014 ;
Dit que Madame [K] est irrecevable en sa demande d’actualisation de son compte d’administration afin d’y ajouter une somme de 120 euros au passif pour les factures [10] ;
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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