Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 janv. 2025, n° 23/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04269 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00366
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d’Evreux du 21 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
née le 25 Novembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CARSHOP
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 800 097 883
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2020, Mme [Y] [W] a acquis auprès de la SAS Carshop un véhicule automobile d’occasion de marque Renault, modèle mégane IV Gt-line, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 12 540 kilomètres au compteur, pour un montant de 18 490 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de vices affectant le véhicule, la société MAIF, assureur de Mme [W], a fait diligenter une expertise unilatérale ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport d’information le 12 février 2021.
Un second rapport était rédigé le 24 juin 2021, à la suite d’une réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 25 mai 2021 en présence du dépositaire du véhicule et du gérant de la société Carshop, assisté de son expert en automobile.
En l’absence d’accord amiable, suivant acte de commissaire de justice du 24 janvier 2022, Mme [D] a fait assigner la SAS Carshop en résolution de la vente et remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’antériorité des vices allégués n’était pas démontrée et partant que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil n’étaient pas réunies.
Le 22 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’appelante demande à la cour de voir :
Au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, 1229 et 1231-1 du code civil, 146 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté sa demande en restitution réciproque du prix et du véhicule Renault mégane,
rejeté le surplus de ses demandes,
rejeté sa demande subsidiaire aux fins d’expertise,
mis à sa charge les dépens et le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 12 mai 2020 avec la société Carshop sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— condamner la société Carshop à lui payer, la somme de 18 490 euros outre les intérêts au taux légal à compter :
à titre principal : de son paiement soit le 12 mai 2020,
à titre subsidiaire : de l’immobilisation du véhicule soit le 28 décembre 2020,
à titre infiniment subsidiaire : de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 24 juin 2021,
à défaut : à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2021,
— condamner la société Carshop à faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux,
— ordonner que cette récupération ne pourra intervenir qu’une fois que la société Carshop se sera acquittée de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— ordonner qu’à défaut de paiement complet de ces condamnations dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, elle pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l’exécution forcée du jugement à intervenir,
— condamner la société Carshop à indemniser son entier préjudice en application des dispositions des articles 1229 et 1231-1 du code civil, liquidé comme suit :
— 251,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 3 007,09 euros au titre des cotisations d’assurance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— 100 euros par mois au titre des troubles de jouissance subis entre le mois d’avril 2021 et le paiement effectif des sommes qui seront mises à la charge de la société Carshop au titre de la résolution du contrat,
— toute somme qui pourrait être mise à sa charge par le garage dépositaire de son véhicule au titre des frais de gardiennage,
— condamner la société Carshop à lui payer les sommes de :
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 500 euros au titre des frais de première instance et 2 500 euros au titre des frais en cause d’appel,
condamner la société Carshop aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se procurer le carnet d’entretien du véhicule, et plus généralement prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule,
— décrire les désordres et non-conformités affectant le véhicule de marque Renault Mégane IV Gt-line, immatriculé [Immatriculation 5], vendu par la SAS Carshop le 12 mai 2020,
— dire si les désordres constatés sont imputables à un défaut de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur ou aux règles de l’art,
— dire si les désordres et non-conformités rendent le véhicule impropre à son usage ou le diminuent notablement au point que si l’acheteur les avait connus, il n’aurait pas acheté le véhicule, ou à un prix bien inférieur,
— préciser la date d’apparition des désordres, les mesures prises pour y remédier,
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût au moyen de devis contradictoirement débattus,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les acquéreurs au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé, et ce y compris les préjudices de jouissance,
— faire toutes observations utiles au traitement judiciaire du dossier,
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents,
fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien,
— dire qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra aviser les parties du coût révisible de sa mission et solliciter sans délai une éventuelle consignation complémentaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 21 novembre 2023.
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à lui payer en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3 500 euros, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Mme [W] soutient que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil sont remplies, dès lors qu’elle rapporte la preuve de l’existence du défaut affectant le véhicule, qui n’est pas contestée par la société, de la préexistence du vice à la vente, ainsi que de son caractère caché et qu’en raison de la gravité du vice affectant le véhicule, celui-ci est rendu impropre à sa destination. Elle estime qu’elle est fondée en sa demande de résolution de la vente et en restitution du prix.
La SAS Carshop s’oppose à cette demande, faisant valoir que les conclusions de l’expert amiable en ce qu’elles ne sont aucunement contradictoires devront être écartées,
qu’en tout état de cause, le rapport établi par cet expert ne met pas en évidence l’existence de vices cachés, estimant nécessaire un démontage plus complet,
que Mme [W] devra être déboutée de ses demandes, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant son véhicule impropre à son usage.
Elle s’oppose également à la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire.
* * *
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 énonce en outre que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Pour que Mme [W] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, soit une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d’établir que le vice était caché et qu’il soit antérieur à la vente.
En outre, il convient de rappeler qu’il résulte de l’ article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (1ère civ., 6 juillet 2022, n°21.12-545).
Mme [W] fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation sur la chronologie des faits, qu’une intervention sur le véhicule en raison d’un incendie a été réalisée le 6 novembre 2019, qu’elle l’a acheté le 12 mai 2020, soit 6 mois après cette intervention, et non 9 mois avant, de sorte que le désordre constaté est nécessairement antérieur à la vente.
Elle ajoute qu’elle démontre l’existence d’un vice caché, n’ayant pas été alertée par un insonorisant de capot qui ne présentait aucune trace d’incendie, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise amiable, et son antériorité à la transaction,
qu’en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules, la SAS Carshop est présumée avoir connaissance des vices cachés de la chose,
qu’en raison de la gravité des défauts constatés, le véhicule se trouve être impropre à sa destination, le fait qu’il puisse circuler ne le rendant pas moins dangereux, l’expert ayant du reste conseillé son immobilisation.
Au soutien de sa demande, Mme [W] produit :
— la facture d’achat du véhicule en date du 12 mai 2020,
— l’historique constructeur « faisant état d’une intervention du concessionnaire Renault en date du 6 novembre 2019 (mentionnant constat client « fumée » « libellé intervention « sas moteur, attelage mobile, quart d’heure, moteur complet,
— le rapport d’expertise [L] en date du 20 février 2020 (réalisé alors que le véhicule affichait 12 395 km au compteur)
— le rapport d’information établi le 12 février 2021 par le cabinet Créativ à la suite de l’examen réalisé unilatéralement le 28 décembre 2020 à la demande de l’assureur de Mme [W], constatant :
« Nous relevons à différents endroits du faisceau moteur des courts-circuits ainsi que des traces de surchauffe résultant d’un début d’incendie.
L’insonorisant du capot semble récent.
Différents éléments dans le compartiment moteur présentent des traces de chauffe résultant d’un incendie ; phare AVD, moteur de phare AVD, face AV, câble de la serrure du capot, bouchon de remplissage huile et jauge à huile, durites de carburant»
Il est également précisé que l’historique du véhicule réalisé auprès du concessionnaire de la marque indique : « un dépannage en date du 06/11/19 à 12395 kms pour un problème de « fumée », anomalie en corrélation avec notre constat réalisé sur le véhicule ».
L’expert a émis l’avis suivant « sur l’existence d’un vice caché apparent » : « compte tenu du bref délai entre l’apparition des anomalies de fonctionnement et la vente du véhicule, la responsabilité du garage vendeur peut être recherchée » et a conseillé l’immobilisation du véhicule.
— le rapport d’expertise contradictoire établie le 24 juin 2021, par le cabinet Créativ à l’issue d’un examen réalisé le 25 mai 2021, aux termes duquel l’expert a constaté ce qui suit :
« Les dégradations (thermiques) sont relevées sur des zones éparses du compartiment moteur et sur des éléments n’ayant aucune fonction liée (phares, circuit de ventilation du radiateur, tuyau d’alimentation en carburant).
Le capot et son insonorisant ne présentent, quant à eux, aucun dommage alors qu’ils se trouvent, si ledit capot est fermé, juste au-dessus des éléments incendiés.
Les détériorations thermiques des éléments ont pour origine une source de chaleur extérieure au véhicule (')
Les désordres présents dans le compartiment moteur corrèlent avec l’intervention indiquée par l’assistance des ETS RENAULT et aux constatations faites par le cabinet [L].
La responsabilité des ETS CARSHOP est donc engagée concernant les désordres présents constatés sur le véhicule ».
Pour sa part, la SAS Carshop verse aux débats un rapport d’expertise établi le 1er juin 2021 à l’initiative de son assureur, par le cabinet Semexa, suite à une visite du 25 mai 2021, indiquant ce qui suit : « (') Le véhicule est dans un bon état général (')
*Le phare avant droit est fondu ainsi que le réglage de phare.
*La traverse supérieure est fondue au niveau du phare avant droit.
*Le bâti du ventilateur de refroidissement est fondu au niveau de l’hélice (')
*Certaines prises du faisceau moteurs sont fondues ainsi qu’un tuyau de carburant.
*L’insonorisant du capot ne présente pas de dommages ou de début de chauffe (')
Nous n’avons pas constaté de défaut du faisceau électrique ou du phare avant droit ou de tout autre organe électrique (') il semble que l’origine de ce début d’incendie soit due à une source extérieure’ qu’au moment des faits, le capot moteur était ouvert car l’insonorisant du capot n’est pas fondu ou endommagé (')
Conclusion : ce début d’incendie est dû à une source de chaleur externe au véhicule ce qui a entraîné la fonte de divers éléments plastique. L’origine de ce début d’incendie n’est pas due à une défaillance du véhicule, d’un faisceau électrique ou d’un accessoire du véhicule'. Le début d’incendie est lié à une source externe et la responsabilité du constructeur ou de l’assuré ne peut être recherché. La garantie incendie doit s’appliquer ».
A titre liminaire, sur la demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise établi unilatéralement le 12 février 2021 et produit par l’appelante, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de l’intimée sans autre examen, dès lors qu’elle a régulièrement été versée aux débats, étant observé qu’elle produit également aux débats son propre rapport d’expertise.
A l’examen des pièces produites, l’existence de désordres n’est pas discutable, ni d’ailleurs discutée.
Les expertises des 12 février et 24 juin 2021 mettent en effet en évidence différents désordres et en particulier des traces de surchauffe en différents endroits et sur des zones éparses du compartiment moteur, le rapport d’expertise du 1er juin 2021 ayant constaté que certaines prises du faisceau moteurs sont fondues ainsi qu’un tuyau de carburant, la deuxième expertise relevant toutefois que « le capot et son insonorisant ne présentent, quant à eux, aucun dommage », ces conclusions étant confirmées par l’expertise effectuée par le cabinet Semexa.
Ni le caractère caché des désordres, ni leur antériorité n’apparaissent établis. Ainsi le cabinet Créativ relève que les détériorations thermiques des éléments ont pour origine « une source de chaleur extérieure au véhicule », le cabinet Semexa ne concluant pas autrement lorsqu’il indique que le début d’incendie est lié à une source externe.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les désordres sont apparus antérieurement à la vente, l’expert désigné à l’initiative de l’appelante ne donnant du reste aucune précision sur la date de survenance du sinistre incendie sur le véhicule, en lien avec la dégradation des éléments détériorés thermiquement, la fiche d’intervention du 6 novembre 2019, qui mentionne qu’une « fumée » a été détectée, étant insuffisante à établir qu’un incendie se serait déclenché à cette date et avant la vente du véhicule et le rapport de la société [L] expertise ne tirant aucune conséquence des constatations qu’elle opère, étant observé que la première visite de l’expert a eu lieu le 28 décembre 2020, soit 7 mois et demi après la transaction, alors que le véhicule avait parcouru 10 829 kilomètres.
Le premier juge a par conséquent exactement retenu que les dispositions de l’article 1641 précité n’étaient pas réunies, l’erreur affectant le jugement quant à la date de la vente étant sans conséquence.
Surabondamment, il sera ajouté qu’il n’est pas justifié du caractère de gravité des désordres constatés telle qu’ils rendraient le véhicule impropre à son utilisation ou en diminueraient de façon significative son usage, et si le véhicule a été immobilisé sur les conseils de l’expert, après la première expertise amiable, ce dernier n’a mis en exergue aucun dysfonctionnement ou vice susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination, n’ayant relevé aucune difficulté au démarrage, ni précisé en quoi il présenterait une certaine dangerosité, alors que Mme [W] a parcouru depuis son acquisition 10.975 km au jour de la seconde expertise, et que les contrôles effectués lors de la révision annuelle en juillet 2020 et d’une visite pour le remplacement d’un pare-brise en décembre 2020, ne permettent pas de conclure que le véhicule pouvait présenter un danger.
Sur la demande d’expertise
Mme [W] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert automobile.
La SAS Carshop s’oppose à cette demande au visa de l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état aux fins d’ordonner toute mesure d’instruction.
Au regard de la solution apportée au litige, la demande ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Mme [W], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la SAS Carshop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 299 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [W] à payer à la SAS Carshop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
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