Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 27 février 2023, N° 22/0138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
C6
N° RG 23/01491
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZBZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [Y] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/0138)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 14 janvier 1982 à ALBANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [M], défenseur syndical ([7]) régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [G], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [B], salarié de la société [4] en qualité de conducteur, a déclaré un accident du travail en date du 17 septembre 2021 à son employeur.
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 faisait état d’une « crise d’anxiété avec gène thoracique sur le lieu du travail ».
Le 27 septembre 2021, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il indiquait n’avoir aucune information sur le lieu de l’accident, l’activité de la victime, la nature de l’accident le siège et la nature des lésions. Il contestait le caractère professionnel de l’accident en indiquant : « A sa fin de service, vers 9h45, M. [B] nous a informé qu’il ne se sentait pas bien » et mentionnait les horaires de travail de la victime le jour de l’accident, soit de 6h00 à 9h45 et de 15h30 à 19h00. Il précisait dans un courrier de réserves daté du même jour qu’il n’avait aucune information sur les circonstances de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie diligentait une enquête administrative, en informant M. [L] [B] de la possibilité de venir consulter son dossier et des périodes pour formuler des observations. A l’issue de celle-ci, elle excluait, le 23 décembre 2021, le caractère professionnel de l’accident en date du 17 septembre 2021 déclaré le 27 septembre 2021.
Le 13 janvier 2022, M. [L] [B] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 3 mars 2022.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 25 avril 2022 d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 27 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.
Le 11 avril 2023, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [B] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 1er septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Reconnaître que l’accident survenu le 17 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de régulariser sa situation en conséquence,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme de 2 124, 51 ' au titre du rappel des indemnités journalières,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme 500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à lui verser la somme 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [B] soutient qu’il a été pris d’une crise d’anxiété alors qu’il rentrait de sa tournée et qu’il devait encore nettoyer son bus. Il explique qu’il s’est immédiatement rendu aux urgences de [Localité 5] et qu’il a informé son employeur de sa situation en sortant de celles-ci. Il estime donc que la matérialité de l’accident est établie et que la présomption doit s’appliquer. Il souligne que cette crise d’anxiété a été le prélude à une dégradation de son état de santé et qu’il est toujours suivi pour des angoisses avec des difficultés professionnelles, étant précisé qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 7 février 2022.
Par ailleurs, il relève que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, les difficultés familiales rencontrées parallèlement lui apparaissant sans lien avec l’accident subi. A l’inverse, il souligne avoir subi des conditions de travail anxiogènes, notamment par la réalisation d’heures supplémentaires, par une activité partielle plus longue que les autres salariés, et par son affectation sur la ligne n°10 réputée fastidieuse. Il considère que l’employeur est dans le déni de cette situation et qu’il a été particulièrement long pour déclarer l’accident du travail auprès de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d’intimée déposées le 10 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [L] [B] de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie explique que M. [L] [B] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits, ces derniers n’étant évoqués que par lui-même. Elle souligne qu’à l’issue de l’enquête, aucune preuve de la survenue d’un fait accidentel n’a été établie. Ainsi, elle relève que lorsque le salarié a quitté l’entreprise, il n’a pas informé son employeur ou ses collègues d’une difficulté quelconque. Elle relève que dans un premier temps le salarié a informé l’employeur par sms qu’il allait consulter son médecin car il ne se sentait pas bien, puis dans un second temps, il lui a précisé que ce dernier l’avait placé en accident du travail. Elle estime donc que le lien entre le fait accidentel et l’activité professionnelle n’est pas établi.
Par ailleurs, la caisse relève que la lésion ne relève pas en elle-même de l’activité professionnelle et que le questionnaire a permis d’établir, que M. [L] [B] était très affecté par son récent divorce. De ce fait, elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail. De plus, elle relève que la lésion mentionnée sur le certificat médical initial ne fait que retranscrire les dires du salarié, lui-même n’étant pas présent sur le lieu du travail.
Enfin, elle remarque que le témoin cité par le salarié n’était pas présent lors de la survenue de l’accident et qu’il se borne à rapporter des rapports conflictuels avec l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur ou la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, M. [L] [B] a déclaré un accident du travail le 17 septembre 2021, la déclaration d’accident du travail indiquant qu’il a quitté son service à 9h45 car il ne se sentait pas bien (pièce 1 de la caisse). Celle-ci précisait également que les horaires de travail du salarié étaient de 6h00 à 9h45 et de 15h30 à 19h00. Toutefois, le salarié justifie par la production de son planning (pièce 9 de l’appelant), qu’il devait ce jour là assurer le nettoyage du véhicule de 9h45 à 10h15. M. [L] [B] a donc quitté son lieu de travail avant la fin de son service contrairement à ce qui est évoqué dans la lettre de réserves de l’employeur.
Le salarié justifie, par ailleurs, avoir averti son employeur le jour même à 11h50 par l’envoi d’un sms, qui n’est pas contesté, où il informait ce dernier qu’il était aux urgences et que le médecin lui avait ordonné 10 jours d’arrêt de travail, un nouveau message daté du même jour mais à 15h02 venant préciser qu’il était placé en accident du travail (pièce 7 de l’appelant). Le fait accidentel a donc bien eu lieu au temps et au lieu du travail.
3. Par ailleurs, le certificat médical initial fait état d’une crise d’anxiété avec gène thoracique sur le lieu du travail (pièce 2 de la caisse). La caisse primaire d’assurance maladie critique celui-ci en estimant que le médecin, en indiquant que la crise avait eu lieu sur le lieu du travail, n’a fait que reporter les déclarations du salarié. Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer que le médecin n’a pas constaté l’existence d’une lésion lors de son examen, quand bien même cette dernière est survenue, au départ, sur le lieu du travail. A ce titre, la cour rappelle que par définition, pour être qualifiée d’accident du travail, la lésion a nécessairement été provoquée à l’occasion du travail. Il n’existe donc pas de contradiction pour le médecin de mentionner que la crise d’anxiété a eu lieu sur le lieu du travail, dès lors que ce dernier a constaté l’existence même d’une anxiété et la gêne thoracique du patient. Or, sur ce point, la caisse primaire d’assurance maladie ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les constatations médicales faites quelques heures après l’accident. En effet, les questionnaires produits indiquent pour le salarié, que sa crise d’anxiété a été déclenchée le matin du 17 septembre 2021 lorsqu’il a compris que l’employeur continuerait à l’affecter sur la ligne 10 alors que ce trajet lui posait problème, ce qui vient corroborer la dimension soudaine et violente de l’évènement, l’employeur, de son côté, reprenant simplement les termes de la déclaration d’accident du travail, à savoir que le salarié l’avait informé à 9h45 qu’il partait consulter son médecin car il ne se sentait pas bien (pièce 13 de la caisse).
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’absence de témoin n’est pas une cause d’exclusion de la prise en chagre d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
4. Dès lors, l’existence d’un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l’origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l’accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d’imputabilité au travail de cet accident doit donc s’appliquer et il appartient à la caisse, tout comme il aurait incombé à l’employeur, de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Or, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de l’accident de M. [L] [B] du 17 septembre 2021 sera retenu et le jugement intégralement infirmé.
5. La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [B] ne justifie pas du préjudice moral et financier allégué pour solliciter condamnation de la caisse à lui verser 500 euros de dommages et intérêts en raison du refus de prise en charge pour lequel des voies de recours lui sont ouvertes et sera donc débouté de ce chef.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de M. [L] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile faute de justifier de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00138 rendu le 27 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. [L] [B] le 17 septembre 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [L] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour la liquidation de ses droits,
Déboute M. [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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