Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 nov. 2025, n° 25/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04195 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [V] [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 10 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [K] [H] née le 18 Juin 1970 à [Localité 1] (GEORGIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 10 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [K] [H] ayant pris effet le 10 novembre 2025 à 17 heures 40 ;
Vu la requête de Madame [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [K] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 11h45 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [K] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 novembre 2025 17h40 jusqu’au 9 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 novembre 2025 à 15h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’OISE,
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [U] [O], interprète en langue Géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [O], interprète en langue Géorgienne, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [K] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [K] [H] est née le 18/06/1970 à [Localité 1] (Georgie). Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais prise le 10 novembre 2025, notifiée le même jour.
Il est précisé que l’interessée déclare être entrée en France le 09/11/2025. Que les services de la police nationale ont constaté que le passeport qu’elle présentait était un faux. Ils ont procédé en conséquence à l’interpel|ation de la nommée [J] [B],au sein de l’aéroport [Localité 3]-[Localité 7] sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Lors de la palpation de sécurité, effectuée par un personnel féminin, la concernée a été
trouvée porteuse d’un passeport authentique géorgien supportant sa photographie au nom de : [H] [K] née de 18/06/1970 à [Localité 2] (GEORGIE).
Elle a été placée en garde à vue le 10 novembre 2025 à 07h55.
Le préfet de l’Oise a pris à son égard un arrêté portant OQTF. Elle a fait également l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 10 novembre 2025.
Madame [K] [H] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête reçue le 12 novembre 2025 à 16h21.
Le préfet de l’Oise a déposé une requête reçue le 13 novembre 2025 à 11h31 aux fins d’être autorisé à prolonger sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 novembre 2025 à 11h45, le juge judiciaire de [Localité 5] a autorisé la prolongation de la rétention de Madame [K] [H] pour une durée de 26 jours, à compter du 14 novembre 2025 à 17 heures 40, soit jusqu’au 09 décembre 2025 à 24h00.
Madame [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, au motif qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— en raison du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— en raison du recours illégal à la visio-conférence,
— en raison de l’absence de notification complète des droits en garde à vue,
— en raison de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
— au regard des diligences de l’administration,
A l’audience, le conseil de Madame [K] [H] a expliqué qu’elle renonçait aux moyens développés dans la déclaration d’appel tenant à l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, au recours illégal à la visio-conférence et à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a ajouté qu’il soulevait deux nouveaux moyens en appel, oralement tenant à l’absence de justification du recours à un interprète par téléphone et au délai entre le lieu d’interpellation ([Localité 3]) et le centre de rétention de [Localité 4].
Le conseiller a mis dans les débats l’irrecevabilité des moyens nouveaux en appel au visa des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen nouveau soulevé à l’audience et non évoqué dans l’acte d’appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le moyen tiré de l’absence de justification du recours à l’interpète par téléphone et celui tenant au délai considéré comme excessif entre [Localité 3] et [Localité 4] ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Par ailleurs concernant le recours à l’interprétariat par téléphone, il y a lieu de noter qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance.
Aussi le moyen tendant à obtenir la nullité de la procédure, n’est pas recevable à hauteur d’appel.
Il sera donc déclaré irrecevable.
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Mme [K] [H] rappelle les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences suffisantes, dès le placement en rétention et de souligner qu’en l’espèce les diligences ne semblent pas suffisantes (sic).
SUR CE,
Il y a lieu de constater comme a pu le retenir le premier juge que dans la mesure où l’intéressée était détentrice d’un passeport valide, une demande de routing a été adressée au Pole Central d’éloignement dès le 12 novembre à 08 heures 28, étant précisé que son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] a eu lieu le 10 novembre à 19 heures 50 et que et Ie 11 novembre était un jour férié. Le fait que le 11 novembre soit un jour férie expliquant que la demande de routing ait été réalisée dès le 12 novembre avant 9 heures.
L’administration justifie en conséquence avoir réalisé des diligences suffisantes et conformes aux dispostions du CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 17 Novembre 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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