Cassation 4 octobre 2023
Infirmation partielle 2 décembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 déc. 2024, n° 23/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03477 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVD
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F06/02870
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [T] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 décembre 2023en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 04 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 02 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles (19ème chambre sociale)
Monsieur [T] [V]
né le 08 Juin 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Représenté à l’audience par Me Philippe Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS,avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 552 123 341
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
Représenté à l’audience par Me François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCEDURE
La société Sandoz est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 552 123 341.
La société Sandoz a pour activité la fabrication et la commercialisation de médicaments et de spécialités pharmaceutiques sur le marché français. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, M. [T] [V] a été engagé par la société Sandoz, venant aux droits de la société Laboratoires Knoll France, en qualité de cadre attaché à la comptabilité de gestion, coefficient 400, à compter du 16 décembre 1985.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] exerçait les fonctions de directeur administratif et financier.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par courrier remis en main propre en date du 1er septembre 2006, la société Sandoz a notifié à M. [V] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2006, la société Sandoz a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 29 septembre suivant puis reporté au 9 octobre 2006.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2006, la société Sandoz a notifié à M. [V] son licenciement pour faute lourde.
Par requête introductive reçue au greffe le 23 octobre 2006, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute lourde soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 mars 2009, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et a décidé de joindre l’incident au fond ;
— dit que le licenciement de M. [T] [V] est justifié pour faute grave et non pour faute lourde ;
— débouté M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [T] [V] aux éventuels dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 23 mars 2009, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties en cause d’appel et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté l’exception de péremption de l’instance d’appel soulevée par la société Sandoz ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouté M. [T] [V] de ses demandes ;
— condamné M. [T] [V] à payer à la société Sandoz une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
— condamné M. [T] [V] aux dépens de l’appel.
Le 9 août 2021, M. [V] a formé un pourvoi en cassation (n° Q 21-20.889) contre l’arrêt du 2 juin 2021.
Par arrêt en date du 4 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il le condamne aux dépens d’appel et à payer à la société Sandoz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, l’arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société Sandoz aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Sandoz et l’a condamné à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [V] a saisi la cour d’appel de Versailles comme juridiction de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2024, déposées au greffe par le RPVA le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant, demande à la cour de :
Dans les limites de la cassation,
— recevoir M. [T] [V] en son appel, l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la société Sandoz de sa demande tendant à voir constater l’irritabilité (sic) de la demande formée par M. [T] [V] devant la cour d’Appel de renvoi ;
— débouter la société Sandoz de tous ses arguments, prétentions et demandes aussi irrecevables que mal fondées,
vu les éléments de la procédure pénale verser aux débats (nouvelles pièces) et les décisions rendues, savoir :
' l’ordonnance de non-lieu du 7 août 2014,
' l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (10e chambre, section C) du 5 mars 2015,
' l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 26 septembre 2016 mettant fin à la procédure pénale,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 2 mars 2009 en toutes ses dispositions (sauf l’indemnité de congés payés accordée),
Et statuant à nouveau dans les limites de la cassation,
— condamner la société Sandoz à verser à M. [T] [V] la somme de 500 000 euros au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse à son préjudice, ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 23 octobre 2006, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Sandoz à verser à M. [T] [V] la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sandoz aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2024, déposées au greffe par le RPVA le 4 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sandoz, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de M. [T] [V] de paiement de la somme de 500 000 euros au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse ;
— débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [V] aux dépens.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [T] [V] de sa demande de paiement de la somme de 500 000 euros au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse, ainsi que de sa demande de paiement des intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2006, en ce que ces demandes ne sont pas fondées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [V] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— rapporter à de plus justes proportions les dommages et intérêts réclamés par M. [T] [V] ;
— fixer le point de départ des intérêts au jour du prononcé de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [T] [V] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour appel abusif ;
— condamner M. [T] [V] à payer à la société Sandoz la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
À titre principal, la société Sandoz soulève l’irrecevabilité de la demande formée par le salarié au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Elle relève que la demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse est un moyen qui a été rejeté par la Cour de cassation et qu’aucune demande n’est formée par M. [V] au titre de son préjudice moral.
M. [V] demande la réparation du préjudice au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il indique qu’il a été au chômage à 51 ans, après un parcours professionnel exemplaire et un investissement dans la société et les sociétés du groupe pendant 21 ans, qu’il a été sans emploi durable jusqu’en janvier 2018 puis a été contraint de liquider ses droits à la retraite et considère que le préjudice imposé par cette procédure pénale, qu’il juge scandaleuse, depuis 2006 sont considérables. Il invoque notamment la perte financière résultant de la nécessité de liquider des biens personnels pour assurer l’existence de sa famille, les pertes de compte épargne retraite et les pertes de retraite. Il sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral, pour perte de chance de survie professionnelle et pour pertes sur investissements. Outre les intérêts et les frais de procédure exposés, il demande la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice matériel et moral né de la commission de l’infraction et de ses suites directes.
Concernant la demande d’irrecevabilité formulée par la société, il estime qu’elle n’a aucun sens dès lors qu’elle est fondée sur des motifs figurant dans l’arrêt de la 19e chambre de la cour d’appel de Versailles prononcée le 2 juin 2021 alors que « c’est précisément cette partie de l’arrêt qui a été cassée, l’affaire étant renvoyée sans conteste possible devant la même cour d’appel autrement composée ».
En application des dispositions de l’article 623 et 624 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En vertu de l’article 625 alinéa premier du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Dans son arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 2 juin 2021 entre les parties par la cour d’appel de Versailles mais « seulement en ce qu’il déboute M.[V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il le condamne aux dépens d’appel et à payer à la société Sandoz la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ».
Dans le dispositif de ses conclusions reprises à la barre, M. [V] demande le débouté de la société Sandoz de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande formée par lui devant la cour d’appel de renvoi et de :
« Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 2 mars 2009 en toutes ses dispositions (sauf l’indemnité de congés payés accordés),
Et statuant à nouveau dans les limites de la cassation,
— condamner la société Sandoz à verser à M. [T] [V] la somme de 500 000 euros au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse à son préjudice, ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 23 octobre 2006, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; »
La cour, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, est en réalité saisie d’une demande sur les fondements de l’article 2 du code de procédure pénale en vertu duquel « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
En effet, la demande de M. [V] « au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse » s’analyse en une demande en réparation du préjudice né de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
Dans la mesure où dans son arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le cinquième moyen du pourvoi principal relatif à une demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 € pour dénonciation calomnieuse, au motif que la demande du salarié reposait exclusivement sur une prétendue inexactitude des faits qui lui étaient reprochés à l’appui de son licenciement disciplinaire, la cour de renvoi n’est pas saisie et ne peut statuer de nouveau sur les intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
En conséquence de ces motifs, il sera fait droit à la demande de fin de non-recevoir invoquée par l’employeur tirée de l’autorité de la chose jugée et la demande de Monsieur [V] sera déclarée irrecevable.
Par voie de conséquence, il convient également de déclarer irrecevable la demande subséquente relative aux intérêts de droit et à la capitalisation des intérêts de la créance.
Sur la demande pour procédure abusive
La société Sandoz considère que la saisine de la cour de renvoi par M. [V] est abusive dans la mesure où il ne pouvait ignorer que sa demande n’avait aucune chance de prospérer. Elle sollicite en conséquence, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [V] sollicite le débouté des demandes et prétentions de la société et ne formule aucune observation à l’appui de cette demande.
Il convient de rejeter la demande de la société dans la mesure où la faculté offerte à M. [V] de saisir la cour d’appel de renvoi résulte de la cassation partielle de l’arrêt du 2 juin 2021 de la cour d’appel de Versailles et n’a aucun caractère abusif.
Sur le paiement d’une amende civile
La société se fondant sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile sollicite la condamnation de M. [V] au paiement d’une amende civile à hauteur la somme de 10 000 € en considération du fait que l’appel formé par M. [V] pour obtenir des dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse n’avait aucune chance de prospérer.
M. [V] sollicite le débouté des demandes et prétentions de la société et ne formule aucune observation à l’appui de cette demande.
Outre le fait que, comme précédemment indiqué, la faculté offerte à M. [V] de saisir la cour d’appel de renvoi résulte de la cassation partielle de l’arrêt du 2 juin 2021, l’irrecevabilité de sa demande principale ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser l’abus de procédure ou son caractère dilatoire. La demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2023 casse et annule l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles en ce qu’il condamne Monsieur [V] aux dépens d’appel et à payer à la société Sandoz la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Sandoz, devant la cour d’appel de renvoi, sollicite la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens.
M. [V] considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la procédure prud’homale pour faire respecter ses droits et demande la condamnation de la société Sandoz à lui payer la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans son dispositif, il demande à ce que la société Sandoz soit déboutée de tous ses arguments, prétentions et demandes aussi irrecevables que mal fondées.
Au regard de la procédure et des faits d’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés, de débouter en équité les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en conséquence d’infirmer partiellement la décision prud’homale.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2021 (RG 06/2870) ;
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 octobre 2023 (pourvoi n° Q 21 ' 20. 889), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 2 de mars 2009 mais seulement en ce qu’il condamne M. [V] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] au titre des intérêts civils nés de l’infraction de dénonciation calomnieuse à son préjudice et la demande subséquente relative aux intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Sandoz de ses demandes de condamnation au titre de la procédure abusive et de l’amende civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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