Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/15039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 31 juillet 2024, N° 2024010078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GTE, ses représentants légaux domciliés au siège en cette qualité c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6N5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 – Juge commissaire de Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2024010078
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés au siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Représentée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Marie-line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Y] [J] prise en la personne de Me [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société GTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2024)
S.E.L.A.R.L. [N] [B] – [T] [O] prise en la persone de Me [N] [B] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 483 394 664
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [S], exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GTE, nommé la SELARL [B]-[O] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [Y]-[J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 22 mars 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré sa créance au passif de la société GTE pour la somme de 17 404,63 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 20 septembre 2023, le mandataire judicaire a informé la société CM-CIC Leasing Solutions de la contestation de sa créance par le dirigeant de la société GTE, lequel considère que le logiciel objet du contrat dont serait issue la créance n’a jamais été installé.
Par lettre du 11 octobre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a répondu à cette contestation et maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a notamment admis la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions à hauteur de 17 404,63 euros à titre chirographaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société CM-CIC Leasing Solutions n’a pas comparu à l’audience.
Par déclaration du 9 août 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL [Y]-[J], ès-qualités, la SELARL [B]-[O], ès-qualités, et la société CM-CIC Leasing Solutions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société GTE demande à la cour de :
Recevoir la société GTE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Admis la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 17 404,63 euros à titre chirographaire ;
Rejeté les demandes de la société GTE tendant à voir rejeter la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions le 26 avril 2023 pour un montant de 17 404,63 euros et à titre subsidiaire, voir constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions le 26 avril 2023 pour un montant de 17 404,63 euros ; renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; inviter la société CM-CIC Leasing Solutions à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à peine de forclusion ; surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine ; réserver les dépens ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l’état déposé au greffe pour constituer l’état du passif ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la société GTE pour un montant de 17 404,63 euros à titre chirographaire ;
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions le 26 avril 2023 pour un montant de 17 404,63 euros ;
Se déclarer incompétente pour en connaître ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Inviter la société CM-CIC Leasing Solutions à saisir le tribunal de commerce de Meaux, juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à peine de forclusion ;
Rappeler qu’après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative ;
En tout état de cause,
Débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société GTE la somme de 3 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Subsidiairement, juger que l’équité commande que la société CM-CIC Leasing Solutions soit déboutée de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour d’appel de Paris de :
La dire recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société GTE ;
Constater que la société CM-CIC Leasing Solutions justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante et ce dans le délai légal ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 juillet 2024 ayant admis la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Ordonner l’admission de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société GTE pour un montant de 17 404,63 euros toutes taxes comprises ;
Condamner in solidum la société GTE et la SELARL [Y]-[J], mandataire judiciaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction effectuée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL [Y]-[J], ès-qualités et la SELARL [B]-[O], ès-qualités, bien que touchées suivant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 26 décembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission de la créance
La société GTE, rappelant les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce et poursuivant le rejet de la créance alléguée, énonce que la société CM-CIC Leasing Solutions ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue, alors qu’il lui appartient de démontrer l’existence et la réalisation de sa prestation pour agir en paiement ; qu’elle a contesté la créance aux motifs que le logiciel, objet du contrat de location financière, n’a jamais été installé. Elle soutient, à titre subsidiaire, que l’indemnité de résiliation déclarée à son passif par la société CM-CIC Leasing Solutions pour un montant de 16 750,80 euros s’analyse en une clause pénale et que son application conduirait à procurer un avantage manifestement excessif pour la société CM-CIC Leasing Solutions ; qu’en outre, la somme demandée par la société CM-CIC Leasing Solutions n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient de retenir des loyers hors taxes et non toutes taxes comprises ; qu’en tout état de cause, la pénalité de 10%, d’un montant de 1 522,80 euros, revêt nécessairement un caractère manifestement excessif ; qu’ainsi, il existe une contestation sérieuse excédant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ; qu’en conséquence, il appartient à la cour de se déclarer incompétente.
La société CM-CIC Leasing Solutions, qui poursuit l’admission de sa créance, réplique que le matériel pris par la société GTE en location financière a été parfaitement livré et installé comme en attestent les procès-verbaux de livraison et d’installation versés aux débats ; que le contrat de location a été signé, tamponné et parfaitement exécuté par le locataire pendant plusieurs mois et que c’est dans ces conditions que la société CM-CIC Leasing Solutions a réglé l’intégralité de la facture d’achat du matériel émise par le fournisseur, à savoir la société EBS Finances ; qu’elle justifie du fondement de sa créance et que la société GTE, en régularisant l’ensemble des procès-verbaux de réception et d’installation sans réserve, a nécessairement confirmé avoir reçu le matériel, déclenchant ainsi ses obligations de règlement ; que la location financière a été conclue pour une durée irrévocable de 60 mois, de sorte que la locataire avait connaissance de la portée de ses engagements dès sa souscription. Elle ajoute que l’administrateur judiciaire a résilié le contrat de manière anticipée ; que le contrat stipulait qu’en réparation du préjudice subi, le locataire doit verser une somme égale à la totalité des loyers toutes taxes comprises restant à échoir postérieurement à la résiliation, correspondant aux sommes investies pour le compte du locataire, à savoir 17 357,15 euros ; que cette indemnité ne présente pas de caractère manifestement excessif dès lors qu’elle couvre le préjudice subi par le bailleur ; qu’enfin, elle est fondée à solliciter la condamnation de ses locataires défaillants toutes taxes comprises depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juin 2020.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de livraison et d’installation versés aux débats par l’intimée que le matériel pris par la société GTE en location financière a été livré et installé. En outre, le contrat de location a été signé, tamponné et exécuté par le locataire pendant plusieurs mois, ce qui a conduit la société CM-CIC Leasing Solutions à régler l’intégralité de la facture d’achat du matériel émise par le fournisseur, à savoir la société EBS Finances.
Il est observé que la société CM-CIC Leasing Solutions justifie, au regard de l’ensemble des pièces produites, du fondement de sa créance en ce que le logiciel a effectivement été installé et que la société GTE, en régularisant l’ensemble des procès-verbaux de réception et d’installation sans réserve, a confirmé avoir reçu le matériel, déclenchant ainsi ses obligations de règlement.
La location financière a été conclue pour un loyer de 270 euros HT et pour une durée irrévocable de 60 mois, de sorte que la locataire avait connaissance de la portée de ses engagements dès sa souscription. En conséquence, la créance litigieuse doit être admise en son principe.
Toutefois, si le contrat de location financière a été conclu pour une durée irrévocable, l’administrateur judiciaire l’a résilié de manière anticipée, alors que le contrat stipulait à l’article 10-4 a) qu’en réparation du préjudice subi, le locataire devait verser une somme égale à la totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation, correspondant aux sommes investies par la société CM-CIC Leasing Solutions pour le compte du locataire. Cette indemnité correspond au préjudice financier subi par le bailleur en raison de l’interruption du paiement des loyers, lesdits loyers n’étant que la contrepartie de l’investissement initial du bailleur financier au moment de l’achat du matériel auprès du fournisseur.
S’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, si – lorsqu’une indemnité est due par le client qui résilie un contrat avant le terme d’une période d’engagement – l’indemnité constitue, comme les échéances acquittées, un élément du prix des services que le prestataire s’est engagé à exécuter et doit donc être soumis à la TVA, il n’en demeure pas moins que l’indemnité de résiliation telle que contractuellement prévue à l’article 10-4 a) précité est égale au montant total des loyers calculés hors taxes. Dès lors, le montant de l’indemnité de résiliation sera un montant hors taxes.
S’agissant enfin de la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation sollicitée telle que prévue contractuellement à la clause 10-4 b), si elle est certes opposable à la société GTE, elle s’analyse en une clause pénale, en ce qu’elle permet d’évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, étant observé que le juge-commissaire peut la réduire si elle est manifestement excessive conformément à l’article 1231-5 du code civil. Ainsi, dès lors qu’entre dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire la possibilité de modérer la pénalité de 10%, la cour dira qu’en l’espèce, la majoration de 1 522,80 euros présente un caractère excessif et la réduira à 1 euro.
Il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC Leasing Solutions est fondée à solliciter une créance de 12 691 euros [(15 228 : 1,20) + 1)], qui exclut ainsi la TVA et réduit la pénalité de retard.
Par conséquent, la créance alléguée sera admise à la procédure de redressement judiciaire de la société GTE à hauteur du montant précité.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Y ajoutant, la cour dira que les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions à hauteur de 12 691 euros à titre chirographaire ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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