Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/25
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00819
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEEW
Affaire :
[Adresse 10]
C/
[R] [U] [F]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
pris en la personne de son Syndic en exercice au moment de la déclaration d’appel, la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l’enseigne CITYA PYRENEES OCEAN, inscrite au RCS de [Localité 6].sous le n° 330 439 795, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTE
ET :
Madame [R] [U] [F]
née le 11 novembre 1953 à [Localité 4] (34)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 janvier 2025 rendu dans le cadre d’une instance opposant Mme [R] [F] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], le tribunal judiciaire de Pau a :
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2022,
— condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. Citya Carnot Syndgest, à payer à Mme [F] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande,
— condamné le [Adresse 9] [Adresse 5] aux dépens,
— dispensé Mme [F] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Citya Carnot Syndgest, a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 24 mars 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, Mme [F] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la caducité de la déclaration d’appel et condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle le conseil de Mme [F] a développé ses conclusions du 19 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires appelant n’ayant pas conclu sur l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] expose en substance :
— que la déclaration d’appel a été régularisée au nom d’un syndic de copropriété (Citya Carnot Syndgest) dont le mandat était expiré depuis le 14 mai 2025, date à laquelle les fonctions de syndic avaient été confiées à la S.A.S. Alterimmo,
— à titre principal, au visa de l’article 24 du règlement de copropriété et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, qu’il n’est pas justifié d’une quelconque habilitation du syndic à interjeter appel du jugement et qu’aucune régularisation n’est intervenue avant l’expiration du délai d’appel le 25 mars 2025 (le jugement ayant été signifié le 24 février 2025), qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, cause de nullité de la déclaration d’appel,
— à titre subsidiaire, que les conclusions d’appelant ont été remises et notifiées, le 20 juin 2025, au nom d’un syndic (Citya Carnot Syndgest) dont le mandat avait expiré le 14 mai 2025, irrégularité de fond au sens de l’article 117 du C.P.C., cause de nullité des conclusions dont s’agit et, en l’absence de régularisation dans le délai édicté par l’article 908 du C.P.C., de caducité de la déclaration d’appel.
Le 18 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions 'responsives d’incident’ au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de – déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S Alterimmo … en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], en remplacement de la SARL Citya Carnot Syndgest,
— de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Par message du 22 décembre 2025, le conseil de Mme [F] a sollicité le rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 18 décembre 2025, par application des articles 442, 444 et 445 du C.P.C.
Par message du 23 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réouverture des débats.
Par message du 30 décembre 2025, le conseil de Mme [F] a indiqué s’opposer à la réouverture des débats sollicitée par l’appelant.
MOTIFS
Les conclusions 'responsives d’incident’ du 18 décembre 2025 du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables et sa demande de réouverture des débats rejetée dès lors :
— que l’incident de nullité/caducité de la déclaration d’appel, soulevé par conclusions du 19 septembre 2025, a été fixé à l’audience d’incidents du 3 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées par message du greffe du 23 septembre 2025,
— qu’à l’audience du 3 décembre 2025, seul le conseil de Mme [F] a comparu (et avait conclu), le magistrat de la mise en état n’ayant été saisi d’aucune demande de renvoi de l’incident.
Le défaut de pouvoir du syndic de copropriété qui n’a pas été autorisé à agir au nom du syndicat conformément aux prévisions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 constitue, au sens de l’article 117 du C..P.C., une irrégularité de fond dont la régularisation, s’agissant d’une déclaration d’appel, ne peut intervenir après l’expiration du délai d’appel (Cass. Civ.III, 16-09-2015, n° 1416106).
Le moyen tiré du défaut d’habilitation régulière du syndic de copropriété pour régulariser une déclaration d’appel constitue une exception de procédure, au sens de l’article 73 du C.P.C., en ce qu’il tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure d’appel introduite par ladite déclaration et il relève de la compétence du magistrat de la mise en état, en application de l’article 913-5-5° du C.P.C.
Il doit en l’espèce être considéré :
— qu’il n’est justifié d’aucune délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires (défendeur en première instance) autorisant le syndic de la copropriété (Citya Carnot Syndgest) à régulariser une déclaration d’appel (constituant une nouvelle instance, distincte de celle suivie devant le tribunal), antérieurement à la transmission de celle-ci au greffe de la cour, le 24 mars 2025,
— que le P.V. d’assemblée générale de la copropriété du 14 mai 2025 (postérieur à la transmission de la déclaration d’appel) comporte simplement une 'résolution 10 : point sur la procédure en cours', non soumise au vote, indiquant qu’il a été acté avec le conseil syndical de faire appel du jugement,
— que le jugement déféré a été signifié au syndicat des copropriétaires (représenté par son syndic, alors Citya Carnot Syndgest) par acte extrajudiciaire du 24 février 2025 et qu’aucune régularisation du défaut de pouvoir du syndic n’est intervenue dans le délai d’appel.
Il convient dès lors, sur le fondement des articles 117 et 913-5-5° du C.P.C. et 55 du décret du 17 mars 1967 de faire droit à l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par Mme [F] et, subséquemment de constater le dessaisissement de la cour.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sera condamné aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner le [Adresse 9] [Adresse 5] à payer à Mme [F], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C.
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Déclare irrecevables les conclusions responsives d’incident remises et notifiées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] le 18 décembre 2025,
Déclare nulle, en application des articles 117 et 913-5-5° du C.P.C. et 55 du décret du 17 mars 1967, la déclaration d’appel transmise le 24 mars 2025 pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 28 janvier 2025,
Constate le dessaisissement subséquent de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de [Adresse 5] à payer à Mme [F], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 6], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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