Confirmation 28 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2023, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00323 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7PD
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 15h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ:
M. [I] [W]
né le 06 Octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [O] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2023, à 15h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de Police de Paris,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2023 à 19h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 janvier 2023, à 17h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions déposées par le Conseil de Monsieur [I] [W] reçu le 28 janvier 2023 à 10h36 en papier à l’audience et contradictoirement débattues ;
— Vu les observations :
— du conseil de M. [I] [W] soulevant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
— de l’avocat général sur l’irrecevabilité ;
— du conseil de la préfecture sur l’irrecevabilité ;
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours,
— de M. [I] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [I] [W] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Joignant l’incident au fond,
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment de l’article R743-12 il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d’appel avec demande effet suspensif enregistrée à la Cour d’appel le 26 janvier 2023 à 19h44, dont la signature sans être parfaitement lisible apparaît sur la copie transmise, est recevable.
Sur l’appel
Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) conserve des empreintes digitales (doigts) et palmaires (paumes) pour faciliter notamment la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits. Seuls les fonctionnaires et militaires autorisés ont le droit de consulter le FAED dans les conditions prévues par le décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur.
Lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié). S’il est constant que cette jurisprudence explicite l’office du juge à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, rien ne permet de distinguer, à l’égard des droits de la personne privée de liberté, les obligations qui s’imposent aux services de police selon qu’ils agissent à l’occasion d’une retenue ou d’une garde à vue.
En l’espèce, aucun document ne mentionne clairement que l’agent ayant réalisé la consultation du FAED était expressément habilité et le document qui mentionne « signalisation [H] -[J] » ne permet pas de justifier de cette habilitation à la consultation du traitement automatisé en cause et la personne qui a établi un procès-verbal ne mentionne pas qu’elle a procédé à cette consultation, ni a fortiori qu’elle y était habilitée.
Il s’en déduit que c’est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention, constatant qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir qui avait consulté le fichier, a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la mesure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Par ce motif, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la déclaration d’appel présentée par le Procureur de la République,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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