Infirmation partielle 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 20/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 5 septembre 2019, N° 19/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE [ Q ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00300 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJG
jugement du 5 septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 19/00065
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [N] [U]
né le 26 mars 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [V] épouse [U]
née le 15 septembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, substituant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170251
ENTREPRISE [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline MOREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00997
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [U] et son épouse Mme [W] [V] (ci-après les maîtres d’ouvrage) sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (49).
En 2004, ils ont entrepris des travaux d’extension de leur maison consistant en la construction d’un bureau et d’une véranda au rez-de-chaussée, l’ensemble étant accolé au pavillon d’origine et au garage.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à M. [I] [E] (ci après, le maçon) assuré auprès de la SA Gan (ci après, l’assureur du maçon). L’EURL construction Douessine (ci après, l’entreprise de ravalement) a été chargée notamment des travaux de ravalement. L’entreprise de M. [Q] (ci après, l’entreprise de couverture) a réalisé les travaux de charpente, couverture, menuiserie et isolation thermique. La SARL Le Ny Père et Fils (ci après, le chapiste) a réalisé la chape du ciment.
Le 20 décembre 2009, suite à l’apparition de fissures et un affaissement du sol de la véranda, les maîtres d’ouvrage ont fait une déclaration de sinistre en vue d’une reconnaissance de catastrophe naturelle.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle n’ayant été pris, ils étaient informés de ce qu’ils devaient déclarer le sinistre auprès de leur assureur.
Le 22 juin 2010, une expertise amiable était conduite par le cabinet Saretec missionné par l’assureur du maçon.
Le 19 décembre 2013, les maîtres d’ouvrage initiaient une expertise amiable et, sur cette base, sollicitaient une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 17 avril 2014, le juge des référés ordonnait une expertise au contradictoire du maçon, de son assureur, de l’entreprise de ravalement, du chapiste et de l’entreprise de couverture.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2016.
L’assureur du maçon a accepté de garantir les désordres relatifs à l’affaissement de la terrasse et à la fissuration du carrelage mais a refusé la prise en charge du désordre correspondant à une fissure horizontale qualifiée de purement esthétique, proposant une indemnité pour travaux à hauteur de 25 498,81 euros.
Les maîtres d’ouvrage, refusant cette offre, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saumur par acte d’huissier du 29 novembre 2017, l’entreprise de ravalement, le chapiste, l’entreprise de couverture, le maçon et son assureur aux fins de voir engager à titre principal la responsabilité civile décennale des constructeurs, subsidiairement leur responsabilité contractuelle et obtenir leur condamnation in solidum avec l’assureur du maçon à les indemniser du coût d’une démolition-reconstruction de l’extension.
Suivant jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal a :
— dit que la responsabilité décennale du maçon est engagée au titre de la maçonnerie de la véranda,
— dit qu’il n’y a pas lieu à responsabilité décennale du chapiste concernant le carrelage de la véranda,
— dit que la responsabilité contractuelle du chapiste est engagée au titre des carreaux du bureau,
— condamné solidairement le maçon et son assureur à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 30 750 euros,
— condamné le chapiste à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 1 700'euros HT,
— débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande à l’encontre de l’entreprise de ravalement,
— condamné solidairement le maçon et son assureur à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que l’assureur du maçon opposera s’agissant du préjudice de jouissance et 'de dire bien la franchise de 10 %' (sic) qui ne pourra être inférieure à 0,45 fois l’indice BT01 ni excéder 3,04 l’indice connu au jour de la déclaration de sinistre,
— débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande au titre de la partie ancienne,
— débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes de contre-expertise,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné solidairement in solidum (sic) le maçon, son assureur, le chapiste aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise les dépens du référé expertise,
— débouté les maîtres de l’ouvrage du surplus de leurs demandes,
— condamner solidairement le maçon, son assureur, le chapiste à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, a considéré que les désordres de maçonnerie engageaient la responsabilité décennale du maçon et que les solutions et devis proposés par les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient être retenus alors qu’ils avaient été expressément exclus par l’expert judiciaire. S’agissant de la partie ancienne, le’tribunal a exclu toute responsabilité des entrepreneurs relevant que les maîtres de l’ouvrage ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre leur intervention et les désordres apparus et qu’il était au contraire expressément précisé que ces désordres n’étaient pas imputables aux travaux d’extension de 2004.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2020, les’maîtres d’ouvrage ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant condamné solidairement le maçon et son assureur à leur payer la somme de 30 750 euros, les ayant déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’entreprise de ravalement, ayant condamné solidairement le maçon et son assureur à leur payer la somme de 3 000 euros, les ayant déboutés de leur demande au titre de la partie ancienne, de leur demande de contre-expertise, ayant rejeté l’exécution provisoire et les ayant déboutés du surplus de leurs demandes ; intimant le maçon, son assureur, l’entreprise de ravalement et l’entreprise de couverture.
Par conclusions transmises le 27 août 2020, l’assureur du maçon a formé appel incident du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l’égard du maçon et de l’entreprise de ravalement la déclaration d’appel des maîtres de l’ouvrage du 17 février 2020, à défaut de signification par les appelants de leurs conclusions dans les délais requis à l’encontre de ces intimés non constitués, et a constaté le dessaisissement de la juridiction à l’égard de l’entreprise de ravalement.
Suivant ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment débouté l’assureur du maçon de ses demandes tendant à déclarer l’appel des maîtres d’ouvrage irrecevable à son égard en raison de la caducité de leur appel à l’égard de son assuré et à juger que la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de ce dernier empêche de la condamner au paiement de la somme de 92 199,14 euros sollicitée par les appelants et a, par ailleurs, dit n’y avoir lieu de statuer sur ses autres demandes. Il a considéré que la demande de juger que les condamnations à l’encontre du maçon avaient un caractère définitif ne relevait pas de ses pouvoirs.
Dans les suites d’une requête en déféré déposée par l’assureur du maçon, la chambre commerciale de la cour a, suivant arrêt rendu le 30 janvier 2024, confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties le 30'septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Par message transmis électroniquement aux conseils des parties le 6'janvier 2026, il leur a été demandé leurs observations, à transmettre avant le 14 janvier 2026, sur une éventuelle irrecevabilité des demandes des appelants à l’encontre de M. [M] [E], qui n’est pas partie au litige, et de l’entreprise de ravalement, dont il a été constaté que la cour était dessaisie du litige à son encontre par décision du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2021.
Par note transmise le 14 janvier 2026, le conseil des maîtres de l’ouvrage a répondu que suite à l’incident devant le conseiller de la mise en état et au déféré, l’appel ne concernait plus que l’assureur du maçon.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 14 mai 2020, les maîtres d’ouvrage demandent à la cour, au visa des articles 1203 et 1792 et suivants du code civil, L 114 et L 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du 5 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que les désordres sur l’extension sont de nature décennale et engagent la responsabilité des locateurs d’ouvrage ayant réalisé la maçonnerie et le carrelage,
— condamné le maçon in solidum avec son assureur à indemniser les maîtres de l’ouvrage,
— condamné le maçon et son assureur aux entiers dépens,
En revanche s’agissant des réclamations,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a écarté la solution consistant à la démolition reconstruction et limité le coût des travaux à la somme de 30 750 euros pour l’extension et le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros (sic),
— les a déboutés de leurs demandes au titre de la partie existante,
En conséquence, et statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
— condamner pour les causes sus-énoncées le maçon, 'M. [M] [E] construction Douessine’ (sic) et l’assureur du maçon à indemniser le coût d’une démolition reconstruction de l’extension soit au paiement des sommes suivantes :
— 92 199.14 euros TTC au titre des travaux honoraires de maitrise d''uvre compris,
— 13 000 euros pour leur préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement condamner le maçon, M. [M] [E], l’entreprise de ravalement, in solidum avec l’assureur du maçon à payer le coût des travaux de reprise en sous 'uvre et reprise intérieure soit la somme de :
— 72 459,05 euros TTC au titre des travaux honoraires de maitrise d''uvre compris,
— 13 000 euros pour leur préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les désordres affectant la partie ancienne sont imputables aux travaux d’extension,
En conséquence,
— condamner pour les causes sus-énoncées le maçon, M. [M] [E], l’entreprise de ravalement, in solidum avec l’assureur du maçon et l’entreprise de couverture à indemniser le coût des travaux de réfection de la partie ancienne soit la somme de 11 872,75 euros TTC,
En tout état de cause
— condamner le maçon, M. [M] [E], l’entreprise de ravalement, in solidum avec l’assureur du maçon et l’entreprise de couverture aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que le maçon a engagé sa responsabilité décennale s’agissant des désordres de l’extension causés par les mouvements affectant le dallage et le déplacement des maçonneries posées sur une terrasse sans fondations suffisantes. Ils exposent que, si l’expert judiciaire a écarté la nécessité d’une démolition de l’ouvrage, les entreprises qu’ils ont contactées se sont montrées réservées sur la solution préconisée et ont refusé d’intervenir pour réaliser les travaux préconisés par l’expert ; que le chiffrage de l’expert est insuffisant ; qu’il convient donc de faire droit à leur demande à hauteur du coût de la démolition de l’ouvrage puis de sa reconstruction.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la révision de la somme allouée par le tribunal du fait de l’insuffisance de l’estimation de l’expert et du défaut de prise en compte par les premiers juges du fait que les sommes évaluées l’étaient hors taxes.
Ils indiquent que leur préjudice de jouissance est constitué par l’impossibilité d’utiliser les menuiseries, l’existence de passages d’air et la perte de jouissance relevant que, pendant le temps des travaux et pendant un an si la solution reprise en oeuvre est retenue, les deux pièces de l’annexe seront inutilisables.
Ils indiquent qu’ils sont en désaccord avec les conclusions expertales s’agissant de la partie ancienne de la maison relevant que le lien entre les désordres de la partie ancienne et les travaux de l’extension est démontré par l’apparition de ces désordres après la réalisation de l’extension, mais aussi par l’absence d’identification de défaut d’exécution des travaux d’origine pouvant expliquer ces désordres ainsi que par l’absence de surcharge des combles contrairement aux indications de l’expertise.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 27 août 2020, l’assureur du maçon demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— déclarer les maîtres d’ouvrage irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appel, fins et conclusions,
— les en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de toute demande concernant la partie ancienne de la maison,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 30 750 euros HT le coût des travaux de reprise concernant les ouvrages du maçon assuré auprès de lui,
— constater qu’il est offrant à verser une indemnité de 30 750 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux de reprise de la véranda,
— le recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’un préjudice de jouissance de 3 000 euros,
— dire et juger que le préjudice de jouissance allégué par les maîtres d’ouvrage ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de sa police RCD,
— dire et juger qu’il n’est pas tenu à garantir les préjudices de jouissance de son assuré,
Subsidiairement,
— minorer dans d’importantes proportions la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices de jouissance des maîtres d’ouvrage,
— dire et juger que toute condamnation à son encontre au paiement de dommages immatériels ne peut intervenir que dans les termes et les limites de sa police sous déduction de la franchise de 10 % qui ne peut être inférieure à 0,45 fois l’indice BT01 ni excéder 3,04 fois l’indice connu au jour de la déclaration de sinistre opposables à l’assuré et aux tiers,
— condamner in solidum les maîtres d’ouvrage à lui payer une somme de 2 000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que le chiffrage des travaux de reprise de l’expert judiciaire rejoint les estimations effectuées au stade amiable ; que l’expert a exclu la nécessité d’une démolition de l’ouvrage ; qu’aucun désordre de nature décennale n’affecte l’extension de la partie bureau qui ne peut donc donner lieu à aucune garantie décennale de sa part de sorte qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par les maîtres d’ouvrage. Il soutient que le chiffrage de l’expert est sérieux et qu’il ne peut être exclu que la société ayant procédé à un chiffrage supérieur ait majoré son coût d’intervention en raison du contexte contentieux. Il ajoute que les demandes des maîtres d’ouvrage se fondent sur des devis pour lesquels certains postes sont prévus en doublon.
Il ajoute qu’il résulte de l’expertise que les désordres de la partie ancienne proviennent de surcharge sur le plancher de l’étage ; qu’il n’est pas possible de rapporter la preuve d’un lien entre ces désordres et les travaux relatifs à l’extension de la maison ; que les conditions de la responsabilité décennale ne sont donc pas remplies.
Il souligne que la garantie souscrite par le maçon était expressément limitée aux dommages économiques consécutifs aux désordres couverts par la garantie décennale ; qu’en conséquence la police d’assurance ne prend pas en charge le trouble de jouissance des maître d’ouvrage sauf s’il s’agit d’un préjudice purement économique ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute que sa franchise est opposable aux tiers ; que le préjudice de jouissance est limité dès lors que le bureau est parfaitement utilisable ; que le jardin d’hiver reste utilisable ; que les désordres auraient pu être repris depuis six ans si les maîtres d’ouvrage n’avaient pas refusé sa proposition de prise en charge formulée en 2014.
L’entreprise de couverture a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le maçon, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 15'octobre 2020, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, la cour relève que si la déclaration d’appel portait également sur le débouté des maîtres d’ouvrage de leur demande de contre-expertise aucune demande n’est faite à ce titre aux termes de leurs conclusions de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
I- Sur les demandes à l’encontre de M. [M] [E]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en’toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
Les demandes formées à l’encontre de M. [M] [E], qui n’est pas partie au litige et n’ont donc pas été formulées contradictoirement à son encontre, seront déclarées irrecevables.
II- Sur les demandes à l’encontre de l’entreprise de ravalement
Dès lors qu’il a été constaté par ordonnance non contestée en date du 27'janvier 2021 que la présente cour était dessaisie du litige à l’égard de l’entreprise de ravalement, les dispositions du jugement à son encontre ont acquis autorité de la chose jugée.
En conséquence, les demandes maintenues contre celles-ci seront déclarées irrecevables.
III- Sur les demandes au titre des travaux de l’extension
A titre liminaire, la cour rappelle que le principe de l’engagement de la responsabilité décennale est acquis alors que la décision est définitive s’agissant de la condamnation du maçon à ce titre et que l’assureur de celui-ci n’a pas formé appel incident des dispositions du jugement sur ce poste de préjudice. En’conséquence, la cour n’a à statuer que sur le montant des travaux à imputer à l’assureur du maçon au titre de ce désordre.
A) Sur l’indemnisation des désordres de l’extension
Il convient de préciser que l’expert amiable, après avoir retenu des désordres de nature décennale du fait d’un phénomène de basculement et de tassement de la dalle terrasse support des murs extérieurs, n’a pas préconisé de solution de reprise en l’absence de communication du rapport d’étude géothermique réalisée dont il mentionnait que seuls les résultats permettraient de connaître les causes géotechniques du sinistre et une première approche des remèdes envisageables.
L’expert judiciaire, qui a eu communication de ce rapport et à qui des devis de reconstruction totale de la partie récente du pavillon ont été présentés, conclut que 'cette proposition n’est pas recevable en l’état, les désordres constatés n’imposant pas une déconstruction totale de l’ouvrage, a fortiori de la partie du bureau qui n’est le lieu d’aucun désordre majeur.'
Si l’expert a relevé que les travaux préconisés l’étaient 'sous réserve d’une campagne géotechnique complémentaire que l’entreprise chargée des travaux peut exiger, ainsi que des sondages à conduire sur le dallage et sa désolidarisation des ouvrages mitoyens (valeur estimée 4000 euros HT)', le’devis produit par l’entreprise au titre des travaux de reprise ne comporte pas de réserves relatives à la nécessité d’une telle étude. Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage ne justifient pas de ce que d’autres professionnels auraient été sollicités et qu’ils auraient refusé d’intervenir pour des travaux de reprise ainsi que soutenu. De la même manière, s’ils font état de réserves émises par la seule société qui aurait accepté d’établir un devis de reprise, ils n’en justifient cependant pas.
Par ailleurs, leur argumentation technique selon laquelle une reprise totale de l’ensemble de la partie neuve serait nécessaire dès lors que les fondations de la partie bureau ne sont pas hors gel n’est soutenue par aucun avis technique. Il résulte à cet égard de l’expertise judiciaire que l’expert se contente de mentionner qu’il n’a pas pu vérifier si la mise hors gel de cette partie avait été réalisée, sans conclure à ce qu’elle n’a pas été faite ainsi que soutenu. L’expert’répondant ensuite au dire formulé à ce titre précise 'Quand bien même cette mise hors gel ne serait pas respectée, rappel sera fait que cette partie de l’ouvrage récent ne souffre d’aucun désordre de structure, rien ne justifiant donc qu’il soit à déconstruire, puis à reconstruire.'
Au contraire, il convient de relever que la solution préconisée par l’expert judiciaire est conforme à celle qui l’avait été par le cabinet SARTEC en 2010.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de travaux de démolition-reconstruction de l’ensemble de la partie neuve.
L’expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise, qu’il a chiffré lui-même 'en l’absence de communication de devis sollicités pendant le cours des opérations d’expertise’ ainsi qu’il le rappelle en préambule de son rapport, selon le détail suivant :
— injection de résine expansive pour une valeur de +- 20'000 euros HT,
— imperméabilisation pour une valeur de +- 5 000 euros HT,
— abattage des arbres pour une valeur de 400 euros HT,
— remise en état des abords pour une valeur de +- 1 600 euros HT,
— démontage, remontage, remise en jeu des deux châssis coulissants pour une valeur de +- 1 000 euros HT,
— mise en place de couvre joint de dilatation pour une valeur de +- 500 euros HT.
Il évalue ainsi, selon un calcul non remis en cause par les parties, les’travaux de réfection à la somme de 28 550 euros outre 2 200 euros pour le carrelage de la véranda.
Cette évaluation du coût des travaux est proche de celle réalisée par le cabinet Saretec en 2010, base de la proposition d’indemnisation de l’assureur du maçon présentée le 4 janvier 2014.
Les maîtres d’ouvrage, qui contestent l’évaluation de l’expert, produisent à ce titre divers devis. Cependant, la cour relève à cet égard que :
— un seul devis est produit s’agissant des travaux d’injection de résine sous dallage, lequel comprend également d’autres travaux, de démontage et remontage des huisseries, d’imperméabilisation, de reprise du carrelage ; que’de tels devis ne sont pas de nature, à défaut d’être confortés par d’autres éléments et d’avoir été soumis à l’expert, à remettre en cause l’évaluation effectuée par l’expert proche de celle du cabinet Saretec ;
— il n’est pas justifié de la nécessité des travaux du plaquiste, du carreleur, du peintre, du couvreur, du charpentier et des frais de déménagement qui n’ont pas été prévus par l’expert ;
— le devis du paysagiste concernant l’abattage de plusieurs arbres est conforme à l’évaluation faite à ce titre par l’expert et il n’y a pas lieu d’y ajouter le coût des autres avis dont la nécessité n’est pas justifiée.
S’agissant du coût de la maîtrise d''uvre sollicité, si l’expert n’en a pas fait état dans les conclusions de son rapport, il mentionne cependant en préambule 'Compte tenu de la complexité des interventions nécessitant une bonne coordination entre les entrepreneurs, voire une meilleure définition du programme des travaux à engager, est fortement conseillé l’intervention d’un maître d''uvre dont le montant des honoraires peut être évalué à 10 % du montant final des travaux.'
Il résulte de la première proposition d’indemnisation de l’assureur que celui-ci en avait admis sa nécessité puisqu’il avait inclus dans l’indemnisation la somme de 2 140 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre de la phase de conception outre cette même somme pour la maîtrise d’oeuvre du suivi des travaux. Le devis produit par les maîtres de l’ouvrage en pièce 44 à hauteur de 4 248 euros TTC est proche de l’évaluation de l’assureur de sorte qu’il sera fait droit à la demande à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à verser la seule somme de 30 750 euros et la cour, statuant à nouveau, le condamnera à verser la somme de 34 998 euros outre la TVA sur la somme de 30 750 euros, la cour rappelant que cette condamnation est solidaire avec celle du maçon, condamnation devenue définitive par la suite de la caducité de l’appel à son encontre, à hauteur de la somme de 30 750 euros HT.
B) Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance constitue un dommage immatériel défini par les conditions générales de la police d’assurance comme étant 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne, par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.'
En cause d’appel, l’assureur se contente de produire les conditions générales du contrat. Or, il résulte de ces conditions générales qu’il est possible de conclure une extension de garantie pour les dommages immatériels consécutifs. Les conditions générales prévoient ainsi, en page 19, que''la’garantie peut être étendue, si mention expresse en est faite aux conditions particulières, aux dommages immatériels consécutifs, dans les conditions prévues ci-après.'
Les conclusions de l’assureur selon lesquelles un tel préjudice n’est pas garanti ne sont pas contestées par les maîtres de l’ouvrage. Ainsi, les conditions générales produites font apparaître que la garantie décennale assurée est la garantie obligatoire ce qui exclut les dommages immatériels consécutifs. Si une extension de garantie est possible, ainsi que prévu en page 19, les maîtres de l’ouvrage, qui ne répondent pas aux conclusions de l’assureur sur ce point, ne’soutiennent pas que cette extension aurait été souscrite. Aucune partie ne produit les conditions particulières ou l’attestation d’assurance du maçon. Dès’lors que la charge de la preuve de ce qu’une garantie est due repose sur le maître de l’ouvrage en application de l’article 1353 du code civil, les maîtres de l’ouvrage seront déboutés de toute demande à l’encontre de l’assureur sur ce point, le jugement étant infirmé en ce qu’il condamne l’assureur à l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Il résulte de l’expertise que les travaux d’extension ont consisté, d’une part, en la création de la partie véranda posée sur une ancienne terrasse extérieure et, d’autre part, en la création d’une partie bureau posée sur une dalle béton nouvelle. L’expert a constaté que 'les maçonneries constituant la partie bureau ne sont le lieu d’aucun désordre de structure.' Par ailleurs, il a conclu qu’il existait pour le bureau des désordres du carrelage sans rapport aucun avec les mouvements accusés par le carrelage de la véranda et qui ne sont pas la conséquence de mouvements de la structure et ne rendent pas le bureau impropre à sa destination. En conséquence, aucun préjudice de jouissance de la partie bureau ne saurait être imputé à l’assureur du maçon.
S’agissant de la partie véranda, il résulte de l’expertise qu’après une période durant laquelle des difficultés d’utilisation des baies vitrées étaients apparues comme constatées en 2010 lors de la réalisation de l’expertise SARETEC, celles-ci ne sont plus du tout utilisables. Toutefois, ce défaut affectant les ouvertures ne fait pas obstacle à l’utilisation de la véranda en elle-même. Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le préjudice aurait pu cesser dès 2014 par l’acceptation des travaux validés par l’expert. Dans ces conditions, ce poste de préjudice a valablement été évalué à la somme de 3 000 euros par les premiers juges de sorte que le jugement sur ce point sera confirmé.
IV- Sur les demandes au titre des travaux de la partie ancienne
L’expert amiable indique uniquement à ce titre 'Selon déclaration du maître d’ouvrage, les fissures sur le corps principal de la maison d’habitation sont apparues depuis l’été 2009, il n’existait aucun désordre avant la création de l’extension.
Le basculement de la véranda a pu générer des efforts de traction sur la charpente du corps de la maison. (sic)
Les fissures aux joints entre plaques de plâtre des plafonds et sur les cloisons en briques plâtrières peuvent trouver leur origine dans des mouvements de la charpente. Des investigations complémentaires s’imposent.' Il ajoute au titre de la recherche des solutions envisageables que 'Des investigations sur la charpente nous paraissent indispensables.'
Ainsi, ce rapport n’établit pas que la cause des désordres de la partie ancienne serait les travaux de la partie nouvelle mais émet uniquement une hypothèse à ce titre, relevant la nécessité d’investigations complémentaires, lesquelles ont été réalisées au cours de l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a relevé des microfissures très localisées de la maçonnerie de la partie ancienne et a conclu que ces désordres étaient manifestement anciens et n’étaient pas 'à l’origine de désordre sinistrant'. S’agissant de la plâtrerie de la charpente, l’expert a relevé des fissures des faux plafonds, des désordres du carrelage et a sollicité une note de calcul des descentes de charges. Le sapiteur a conclu que 'il est peu probable que les désordres constatés sur la construction de 1998 puissent être reliés à ceux affectant la construction réalisée courant 2004.' Par ailleurs, il a considéré que les surcharges appliquées sur le plancher de l’étage peuvent générer des déformations préjudiciables. L’expert conclut 'l’actuel dispositif n’est pas apte à supporter les surcharges d’exploitation du grenier (à usage futur d’habitation), lequel ne peut être considéré comme habitable à ce jour’ et que 'il y a bien eu faute de conception et d’exécution par sous dimensionnement des ouvrages mis en 'uvre. Les travaux d’agrandissement réalisés par la suite ont simplement révélé une fragilité du dispositif initial, sans être à l’origine du désordre l’affectant à ce jour.'
Les maîtres d’ouvrage, qui contestent ces conclusions, n’apportent aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre les travaux de la partie nouvelle et l’apparition des fissures. Ainsi, les seules attestations produites sur le fait que les fissures n’existaient pas avant les travaux ne sauraient établir ce lien alors même que l’expert, qui a eu connaissance des déclarations des maîtres d’ouvrage à ce titre, y a répondu en faisant état de ce que ces travaux avaient uniquement révélé la fragilité du dispositif.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres d’ouvrage de leurs demandes au titre de la partie ancienne.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’évaluation des premiers juges quant aux frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 5 000 euros en faveur des maitres d’ouvrage et à laquelle sont tenus solidairement le maçon, son assureur et le chapiste, étant équitable elle sera confirmée.
Les maîtres d’ouvrage succombant majoritairement en leur appel, ils seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes de l’assureur au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE les demandes formées en cause d’appel à l’encontre de M.'[M] [E] irrecevables ;
DECLARE les demandes formées en cause d’appel à l’encontre de l’EURL construction Douessine irrecevables ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA Gan assurances à payer aux consorts [U] la somme de 30 750 euros et en ce qu’il a condamné la SA GAN assurances à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
DEBOUTE M. [N] [U] et Mme [W] [V] épouse [U] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SA GAN assurances pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Gan assurances à verser à M. [N] [U] et Mme [W] [V] épouse [U] la somme de 34 998 euros outre la TVA sur la somme de 30 750 euros ;
RAPPELLE que cette condamnation est solidaire avec celle de la société [E] à hauteur de la somme de 30 750 euros HT ;
CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [W] [V] épouse [U] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expropriation ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Immobilier ·
- Remploi
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Litige ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mandataire social ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Adhésion ·
- Poste ·
- Attestation ·
- Santé au travail ·
- Médecin du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Cession de contrat ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Retard ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Prêt ·
- Assurance habitation ·
- Créance ·
- Facture ·
- Demande ·
- Mise en vente ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Autorisation de travail ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.