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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] ( [ 29 ], Etablissement [ 14 ], Société [ 16 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[K]
C/
Société [26]
Société [27] ([29])
Société [28] [Localité 19]
Etablissement [14]
Organisme [17]
Société [16]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02216 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IN4P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 19] DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [I]
né le 17 Juillet 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [L] [K] épouse [I]
née le 06 Mars 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
APPELANTS
ET
[26] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [27] ([29]) agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [28] [Localité 19] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Etablissement [14] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
Organisme [17] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [16] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [G] [I] et Mme [L] [K] épouse [I] ont saisi la [18] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 février 2021.
Le 12 mai 2021, la commission a retenu une capacité maximale de remboursement de 797,72 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 26 mois au taux maximum de 0,79%.
Les époux [I] ont contesté cette décision et par jugement du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
rejeté le recours formé par les époux [I] ;
confirmé les mesures imposées le 12 mai 2021 par la [18] ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux époux [I] le 8 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 avril 2022 faisant valoir que le jugement comporte plusieurs erreurs concernant les montants des différentes dettes. Ils expliquaient notamment avoir remboursé [25].
Par courriers en date du 28 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, la [22] [Localité 19] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 5 juin 2025. La créancière a déclaré que le montant de sa créance s’élève à la somme de 1 458 euros au titre des taxes d’habitation de 2019, 2020 et 2021 et aux impôts sur le revenu de 2019, 2021 et 2022.
Par lettre reçue au greffe le 16 mai 2025, [23] a confirmé le montant de sa créance de 4 112,16 euros à l’encontre de M. [I].
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, les époux [I] ont indiqué que leur dossier est clôturé depuis juin 2024. Ils produisent également plusieurs justificatifs de créanciers indiquant que leurs créances sont soldées.
A l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
M. et Mme [I], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n’ont pas comparu à l’audience du 5 juin 2025.
L’appel doit donc être considéré comme caduc.
S’agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge des époux [I] en raison de leur absence lors de l’audience du 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l’appel de M. [G] [I] et de Mme [L] [K] épouse [I] et constate que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée ;
Condamne M. [G] [I] et Mme [L] [K] épouse [I] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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