Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 janv. 2025, n° 22/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 juillet 2022, N° F21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03070
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00091)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 22 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 05 août 2022
APPELANTE :
SASU LES OPALINES [Localité 4] nouvellement dénommée RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 4], dont la SASU SGMR vient aux droits, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de Dijon
INTIMEE :
Madame [H] [Y]
née le 08 juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SASU SGMR venant aux droits de la société RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 4] (anciennement dénommée LES OPALINES [Localité 4]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mai 2017, Mme [Y] a été embauchée par la SASU Les Opalines [Localité 4], en qualité d’agent d’accueil, statut employée, position 1 et coefficient 209, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Ce contrat a été transformé par avenant le 15 mai 2017 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis en contrat à temps complet suivant nouvel avenant du 02 novembre 2019.
Par avenants temporaires successifs en date des 29 septembre 2020 et 27 octobre 2020, Mme [Y] a été affectée au poste de maîtresse de maison en remplacement partiel de Mme [I], chef de service hébergement qui se trouvait en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 décembre 2020, Mme [Y] s’est vue notifier une convocation à un entretien préalable assortie d’une mesure de mise à pied conservatoire, fixé au 11 décembre 2020, auquel elle a assisté.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2020, Mme [Y] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du 31 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SASU Les Opalines [Localité 4] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1.532,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.420,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 342,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— 947,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 94,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6.841,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour différence de traitement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Débouté la SASU Les Opalines [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
condamné la SASU Les Opalines [Localité 4] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU Les Opalines [Localité 4] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, la SAS Résidence Les Jardins de [Localité 4], (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]), demande à la cour d’appel de:
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 22 juillet 2022 en ce qu’il a:
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société Les Opalines [Localité 4] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 1.532,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3.420,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 342,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 947,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 94,77 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6.841,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour différence de traitement ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— débouté la Société Les Opalines [Localité 4] de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— constater que le licenciement notifié à Mme [Y] le 15 décembre 2020 repose sur une faute grave,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à régler à la Société Résidence les Jardins de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Mme [Y] supportera les entiers dépens de l’instance.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
'Constater que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de Mme [Y] est dépourvue de bien-fondé,
En conséquence,
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires bruts de Mme [Y] à la somme de 1 710.37.00 € brut,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [Y] la somme de 6 841.48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1 532.20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [Y] la somme de 3 420.74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 342.07 € au titre des congés payés afférents,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [Y] la somme de 1 532.20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [Y] la somme de 947.66 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 94.77 € au titre des congés payés afférents,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que Mme [Y] avait subi une différence de traitement, mais infirmer ladite décision en ce que les premiers juges ont limité le montant de l’indemnité accordée à la somme de 2 000.00 €,
— condamner la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [Y] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement,
— condamner la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [Y] la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la prise en charge des entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction de céans et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4])'
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2024
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 septembre 2024, la SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]), suite à une opération de fusion-absorption à compter du 31 décembre 2023, mentionnée au registre du commerce et des sociétés de la SAS SGMR le 02 avril 2024, est intervenue volontairement à la procédure, au visa de l’article 914-4 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 septembre 2024, Mme [Y] a régularisé ses conclusions, à l’égard de la SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]).
L’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été prononcée à l’audience avant l’ouverture des débats.
A l’audience, la cour a demandé aux parties de transmettre une note en délibéré dans un délai d’un mois portant sur les points suivants :
— la recevabilité de la clef USB produite par Mme [Y], en ce qu’il s’agit d’un objet et non d’un document au sens des articles 132 et 179 du code de procédure civile,
— le fondement juridique de la demande en dommages et intérêts pour différence de traitement de Mme [Y].
Mme [Y] a transmis une note en délibéré par message RPVA le 01 octobre 2024.
La SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) a transmis une note par message RPVA le 22 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la clé USB produite par Mme [Y], contenant trois vidéos mentionnées comme étant ses pièces 20, 23 et 24
Au visa des articles 132 et 179 du code de procédure civile, les pièces transmises contradictoirement entre les parties s’entendent comme étant des documents et non des objets.
Les documents peuvent en effet faire l’objet d’une copie conforme transmissible à la partie adverse et la juridiction, à la différence des objets.
Par ailleurs, s’agissant notamment des modalités de communication des pièces par voie électronique entre les représentants des parties et la juridiction, les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile ont prévu certaines des modalités suivantes :
— article 748-1 du code de procédure civile :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
— article 748-2 du même code :
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
— article 748-3 du code de procédure civile :
Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
— article 748-6 du code de procédure civile :
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit notamment que :
— article 2
Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
— article 3
Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
— article 4
Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
— article 9
Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l’exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile, est un système d’information fondé sur les procédés techniques d’une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».
— article 10
Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l’application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée au réseau privé virtuel justice (RPVJ). L’accès à l’application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.
Il se déduit de ces dispositions du code de procédure civile et réglementaires qu’une partie ne saurait contourner les conditions précises de transmissions de données par voie électronique, à tout le moins à l’égard de la juridiction, en produisant comme pièce une clé USB correspondant à un appareil de stockage mobile contenant divers fichiers ne répondant pas aux formats requis (XML, PDF) et ne permettant pas l’utilisation du système de communication électronique mis à la disposition des agents du ministère de la justice pour la communication électronique.
Il s’ensuit que, quoique la preuve puisse être rapportée par tout moyen, comme le soutient Mme [S], la pièce 20 intitulée « VIDEO (bataille d’eau juin 2020) », dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions et portant la mention « Clé USB Vidéos pièces n°20, 24 et 25 » n’est pas recevable en tant que pièce s’agissant d’un objet et dont les fichiers qu’il contient n’ont pas été transmis dans un format compatible et selon les modalités autorisées par les règles relatives à la communication électronique entre une partie et la juridiction.
En outre, Mme [S] ne sollicite pas que la cour procède à des vérifications personnelles afin de prendre régulièrement connaissance du contenu allégué en application de l’article 179 du code de procédure civile et ne prétend pas qu’il lui était impossible de procéder à l’exploitation des vidéos alléguées contenues sur la clé USB sous forme d’un document papier fourni dans le respect du principe du contradictoire à la partie adverse et à la cour d’appel.
Au demeurant, la cour relève que le contenu de cette vidéo, évoqué dans les conclusions de chacune des parties, n’est pas précisément contesté. Il n’y a donc pas lieu d’envisager de procéder à une vérification personnelle du juge.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer irrecevable les pièces 20,24 et 25 produites par Mme [Y].
Sur la contestation du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte, et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 15 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]), reproche à Mme [Y] d’avoir commis les faits suivants, alors qu’elle exerçait les fonctions de maitresse de maison :
— avoir participé à des batailles d’eau et de mousse à raser à trois reprises : en juin 2020, le 19 septembre 2020 et le 28 novembre 2020,
— le 01 décembre 2020, être intervenue de manière déplacée lors d’un différend opposant Mme [W], infirmière, et Mme [Z] (ASH), en tenant des propos agressifs à l’égard de Mme [W].
Et la SAS SGMR ajoute que ces faits sont intervenus alors qu’une lettre de recadrage avait déjà été adressée à la salariée le 28 septembre 2020, à la suite d’une « petite fête » organisée le vendredi 14 août 2020, devant familles et résidents, sans autorisation préalable de la direction, durant laquelle de l’alcool a été servi en contradiction avec le règlement intérieur.
La cour relève d’abord que la SAS SGMR reproche à la salariée d’avoir commis les faits lorsqu’elle exerçait les fonctions de maitresse de maison, alors que celle dernière n’occupait ce poste qu’à partir du 01 octobre 2020.
En effet, il ressort du contrat de travail et des avenants successifs que :
— Mme [Y] occupait un poste d’agent d’accueil jusqu’au 30 septembre 2020,
— à compter du 01 octobre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, en raison de l’absence de la chef de service Hébergement, elle a procédé « temporairement à son remplacement partiel sur une partie de ses missions (en particulier la gestion administrative) », et occupait à ce titre les fonctions de maîtresse de maison, qualification correspondant au statut de technicien, la fiche de poste précisant que son supérieur hiérarchique était le directeur d’établissement.
Sur les griefs reprochés, d’une première part, la SAS SGMR ne démontre pas que Mme [Y] a adopté une attitude agressive à l’égard d’une autre salariée le 01 décembre 2020, comme elle le prétend.
En effet, pour démontrer ce fait, l’employeur produit trois attestations établies par des salariés soumis à un lien de subordination, de sorte qu’elles doivent être appréciées avec prudence, et dont il ressort que:
— l’attestation de Mme [J] ([W]) ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et manque d’objectivité, puisqu’elle se présente comme étant la salariée agressée,
— l’attestation de Mme [D] indique que " [H] a ouvert la porte en criant c’est pas vrai faut arrêter de dire n’importe quoi ", sans préciser la nature et les propos agressifs tenus par Mme [Y] ni s’ils étaient dirigés contre Mme [W],
— l’attestation de M. [A], adjoint de direction, mentionne que Mme [Y] serait intervenue dans la discussion de manière virulente, sans apporter aucune précision sur les termes utilisés à l’encontre de Mme [J],
— si M. [A] ajoute que M. [T], auditeur externe à l’établissement, est intervenu lors de l’altercation, ce dernier ne le confirme pas dans le rapport d’audit de l’établissement qu’il a réalisé.
Enfin, Mme [Y] produit elle-même les attestations de Mme [E], aide-soignante, et de Mme [N], directrice, lesquelles affirment que Mme [J] s’est elle-même montrée agressive à l’encontre de Mme [Y], sans pour autant être sanctionnée.
Dès lors, faute d’élément objectif établissant les circonstances exactes de cette altercation, et les propos tenus par les protagonistes, ce fait n’est pas retenu.
D’une deuxième part, la SAS SGMR reproche à la salariée d’avoir participé à des batailles d’eau et de mousse à raser à trois reprises.
L’employeur vise d’abord des faits survenus au mois de juin 2020, pour lesquels il produit un procès-verbal de constat d’huissier, exploitant une vidéo sur laquelle Mme [Y] est aperçue en train de courir et crier dans l’établissement, poursuivie par une autre salariée qui tient un récipient d’eau dans la main, la vidéo montrant ensuite Mme [Y] assise sur une machine à nettoyer les sols, poussée par une salariée, et ce alors que des résidents sont à proximités.
Ce fait est donc retenu.
Sur les circonstances, la cour relève cependant que ce jeu impliquait aussi d’autres salariés, lesquels n’ont pas été sanctionnés, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, outre que Mme [Y] s’est vue reprocher d’avoir agi en sa qualité de maîtresse de maison, soumise à un devoir d’exemplarité à l’égard des autres salariés, alors qu’elle n’occupait pas cette fonction au mois de juin 2020.
Enfin, s’il apparait sur le constat d’huissier exploitant la vidéo qu’une des personnes présente ne se soucie pas d’une résidente qui l’interpelle, il ne s’agit pas de Mme [Y] mais de celui ou celle réalisant la vidéo, tel qu’indiqué par les parties.
Pour le deuxième fait, l’employeur se réfère à la requête de la salariée, aux termes de laquelle Mme [Y] indique qu’elle « n’a jamais contesté ces faits qui se sont déroulés une fois au mois de juin et le 19 septembre 2020 ».
Mais l’employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif confirmant la participation de Mme [Y] à une bataille d’eau le 19 septembre 2020.
Et la salariée, qui conteste dans ses dernières conclusions la réalité d’une bataille d’eau survenue à cette date, produit les attestations de Mme [N], directrice, et de M. [L], chef de cuisine, indiquant que cette bataille d’eau n’a jamais eu lieu.
Ce fait, non établi, n’est donc pas retenu.
Pour le troisième fait, l’employeur produit le rapport d’audit réalisé par M. [T], lequel indique que la maitresse de maison est venue dans l’établissement le samedi 28 novembre 2020 alors qu’elle ne travaillait pas pour fêter l’anniversaire du chef cuisinier, qu’elle est restée s’amuser jusqu’en fin d’après-midi, et qu’elle a participé à une bataille d’eau avec les salariés, dont certains sous sa responsabilité, avant de répandre de la mousse à raser sur le chef cuisinier.
Si Mme [Y] reconnait avoir assisté sans y participer à une bataille de mousse à raser, elle affirme que ces fais ont eu lieu lors d’une fête organisée avec l’aval de la direction, en dehors de ses horaires de travail, et que les salariés ayant participé à la bataille de mousse à raser n’ont pas été sanctionnés.
Or, là encore, l’employeur ne produit pas d’élément permettant de préciser l’implication exacte de Mme [Y], et si le rapport de M. [T] indique avoir été établi après 35 entretiens individuels, aucune attestation de ces personnes n’est produite aux débats.
A l’inverse, Mme [Y] produit les attestations de M. [L] et de Mme [N], lesquels indiquent que Mme [Y] n’était pas à l’origine des débordements survenus.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y], alors agent d’accueil, a effectivement participé aux faits survenus au mois de juin 2020, avec d’autres salariés.
Quant aux faits du 28 novembre 2020, si sa présence avec d’autres salariés est avérée, l’employeur n’établit pas qu’elle a joué un rôle actif, parfois moteur, comme il le soutient.
Enfin, l’employeur ajoute que ces derniers faits sont intervenus alors que Mme [Y] avait fait l’objet d’une lettre de recadrage remise le 21 septembre 2020, suite à une fête organisée le vendredi 14 août 2020 devant famille et résidents. Mais il ne produit aucune pièce concernant cet évènement, de nature à contredire le fait que cette fête avait été autorisée par la hiérarchie, comme la salariée le soutient.
Et la cour relève qu’en dépit de ce courrier de recadrage, les compétences professionnelles de Mme [Y] n’étaient en tout état de cause nullement remises en cause, puisque l’employeur l’a nommée au poste de maitresse de maison quelques jours plus tard, et il a refusé la démission que la salariée lui a présentée par courrier le 31 octobre 2020, ce qu’ il ne conteste pas.
Dès lors, seuls les deux faits du mois de juin 2020 et du 28 novembre 2020 sont établis, dans les conditions ci-dessus rappelées, lesquels, aussi non professionnels soient-ils de la part de salariés chargés de prendre soin de résidents au sein d’un EHPAD, ne constituent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, le licenciement de Mme [Y] est jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
La SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) est donc condamnée à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, sur le montant desquelles elle n’apporte aucune observation, et ce par confirmation du jugement entrepris :
— 1 532,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 420,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 342,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— 947,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 94,77 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [Y] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
En considération de l’ancienneté de la salariée (3 années complètes), de son âge à la date du licenciement, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 6 841,48 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de la différence de traitement
Il résulte des dispositions de l’article 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l’article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap »
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
L’appréciation des éléments doit être globale, de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres.
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Enfin, sauf détournement de pouvoir, ou décision motivée par des critères prohibés par la loi, le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas, en soi, une discrimination illite (Cass Soc, 06 juin 2012 n ° 10-28.199)
En l’espèce, Mme [Y] affirme avoir subi une « différence de traitement », au motif qu’elle ne s’est pas vue accorder le même traitement que ses collègues de travail pour chacun des faits reprochés, certains n’ayant reçu aucune sanction.
La cour relève que la salariée ne précise pas le fondement de sa demande.
Cette différence de traitement en matière disciplinaire ne peut pas être contestée sur le fondement du principe d’égalité de traitement dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, lequel énonce que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
La différence de traitement alléguée peut en revanche être contestée sur le fondement d’une discrimination, qui est un traitement défavorable subi par un salarié fondé sur un motif prohibé figurant dans la liste énoncée à l’article L 1132-1 du code du travail.
Ainsi, pour caractériser une discrimination, il faut qu’un motif illicite soit invoqué et qu’il soit caractérisé.
Or, Mme [Y] n’allègue ni à fortiori n’objective aucun motif prohibé.
Dès lors, faute pour la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, sa demande sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS SGMR, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU Les Opalines [Localité 4], devenue la SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à verser à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
* 1 532,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 420,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 342,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 947,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 94,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 841,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SASU Les Opalines [Localité 4] devenue la SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SASU Les Opalines [Localité 4] devenue la SAS SGMR, venant aux droits de la Société Residence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable les pièces n°20, 24 et 25 de Mme [H] [Y] ;
DEBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour différence de traitement ;
CONDAMNE la SASU SGMR, venant aux droits de la société Résidence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) à payer la somme de 1 500 euros à Mme [H] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SASU SGMR, venant aux droits de la société Résidence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SGMR, venant aux droits de la société Résidence Les Jardins de [Localité 4] (anciennement dénommée Les Opalines [Localité 4]) aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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