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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Val-de-Marne, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00596 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW6M
N° de minute : 66/26
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [T]
né le 18 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 07 février 2023 par la cour d’assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [W] [T] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2026 par M. [I] à l’encontre de M. [W] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU le recours de M. [W] [T] daté du 13 février 2026 , reçu le même jour à 11h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 15 février 2026, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Février 2026 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [W] [T] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. [V] [S] recevable et sans objetet ordonnant la remise en liberté de M. [W] [T] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2026 à 16h58 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
VU les observations de M. [W] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par ordonnance du 16 février 2026 rendue à 14h09, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit au recours de M. [W] [T] et a ordonné sa remise en liberté.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif le même jour à 16h45.
La déclaration d’appel motivée du Procureur de la République a été notifée à l’étranger et son conseil le même jour à 17h40.
A l’appui de son appel suspensif, le Procureur de la République fait valoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il présente une importante dangerosité et un risque de trouble à l’ordre public.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé.
Il ressort de la procédure, que M. [W] [T] est démuni de tout document d’identité et ne dispose pas d’une adresse en France, ce qui démontre une absence de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il représente une menace grave pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et notamment de sa condamnation par la cour d’assises du Val de Marne du 7 février 2023 pour des faits de viol.
Par conséquent, il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31
le mercredi 18 février 2026 à 14h00 en salle 31
DISONS que M. [W] [T] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 16 Février 2026 à
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [W] [T]
— à Me Maxime PERREY
— à Me Tess BELLANGER
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— M. LE PREFET DU [F]
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 1]
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