Confirmation 6 mars 2026
Confirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/199
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLOB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mars à 15h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [G] [V]
né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 17h59
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 13h08 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mars 2026 à 15h00, assisté de , K. DJENANE, greffier lors des débats et, A. TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[B] [G] [V]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Y] [J] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [G] [V] sur requête de la préfecture de L’AUDE du 03 mars 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [G] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mars 2026 à 13h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendu la représentante du préfet de L’AUDE, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
M. [B] [G] [V] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une audition administrative préalable à son placement en rétention.
Comme souligné par le premier juge, le moyen soulevé ne constitue pas un moyen d’irrégularité, sans compter qu’aucune disposition légale n’impose que cette audition se tienne avant le placement en rétention d’un étranger. Le moyen sera donc rejeté de ce chef et la procédure déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. [B] [G] [V] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes mesures de placement en rétention et que la requête a été signée par une personne ne disposant pas de délégation de compétence du préfet.
Il est relevé à juste titre par le premier juge qu’il n’est pas démontré que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement, ce d’autant qu’il déclare lui-même n’en avoir jamais fait l’objet précédemment. Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant l’incompétence soulevée de la signataire de la requête, il convient de rappeler que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [B] [G] [V] échoue à faire la preuve de l’incompétence de la signataire de la requête en prolongation, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il est précisé que l’intérressé fait l’objet d’une OQTF depuis le 28 juin 2024; qu’il n’a jamais entendu respecter; qu’il affirme vivre avec sa compagne qui serait enceinte et produit une attestation d’hébergement chez sa mère, [W] [V], sans l’accompagner d’un docuument d’identité permettant de garantir l’identité du rédacteur; qu’il produit un contrat de travailalors même que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler sur le sol français; qu’il a été condamné à trois reprises en 2024, notamment pour des violences aggravées, vol aggravés, blanchiment, refus d’obtempérer et prise de nom d’un tiers; qu’il représente ainsi une menace pour l’ordre public.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
M. [B] [G] [V] soutient l’atteinte à sa vie privée et familiale et donc la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il convient cependant de constater que l’atteinte évoquée est consécutif à l’éventuelle mise à exécution de la décision d’éloignement, dont l’appréciation échappe à la compétence de l’autorité judiciaire, et non à l’exécution de la décision de placement en rétention administrative qui le maintient, de fait, en l’état de la procédure, sur le territoire français.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [B] [G] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 à 17h54 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’AUDE, à M. [B] [G] [V] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Vente ·
- Commande ·
- Clause ·
- Confirmation ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Recommandation ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Registre ·
- Violation ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Résiliation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Communication électronique ·
- Différences ·
- Travail ·
- Faute grave
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.