Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 6 mai 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPELDE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 24/01472 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRN5-23
S.A. CARTHAGEA
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [M] [E]
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [I] épouse [E]
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Ordonnance d’incident
Du : 6 mai 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante ;
Par jugement rendu le 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné la société Carthagea, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux époux [E] la somme de 8 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par ces derniers lors de la signature du contrat de séjour, comme augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamné la société Carthagea à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carthagea aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société SA Carthagea a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 septembre 2024.
Suivant conclusions d’incident, M. [M] [E] et Mme [P] [E] née [I] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer caduc l’appel formé par la société Carthagea le 20 septembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024,
— condamner la société Carthagea à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur incident, les époux [E] exposent que la société Carthagea a interjeté appel par acte du 20 septembre 2024, que le 23 septembre 2024 elle s’est vue notifier le délai de 3 mois pour conclure, que le 25 octobre 2024 elle a reçu un avis de signification de la déclaration d’appel, les intimés n’ayant pas constitué avocat laquelle ne leur a jamais été faite, ceux-ci résidant en Tunisie.
Ils ajoute que dans ses premières conclusions la SA Carthagea ne demande pas l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement dans son dispositif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SA Carthagéa demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter tous moyens et prétentions des intimés tendant à la caducité de l’appel.
— débouter les époux [E] de leur incident.
— déclarer l’appel recevable.
— condamner les époux [E] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner les époux [E] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
— Sur l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti
L’article 902 du code de procédure civile dispose que :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Si l’article 654 du code de procédure civile précise que « la signification doit être faite à personne, l’article 684 du même code prévoit que « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. »
Pour contester le moyen tiré de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imposé par l’article 902 du code de procédure civile, la SA Cathagea affirme qu’elle a fait signifier aux époux [E] la déclaration d’appel dans les délais mais aussi dans les formes procédurales exigées et ajoute qu’en tout état de cause, les intimés ont constitué avocat et que même si la signification était irrégulière, celle-ci est couverte par leur constitution.
Elle conclut que le formalisme n’est pas un but en soi et que l’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables et répondre à une utilité à défaut de quoi elle dégénère en excès.
En l’espèce, le greffe a adressé au conseil de la SA Cathagea un avis de signification de la déclaration d’appel aux intimés faute de constitution de leur part le 25 octobre 2024.
La SA Carthagea a donc saisi la SARL Laurent Villet, huissier de justice à [Localité 1], afin qu’il signifie la déclaration d’appel à M. et Mme [E].
Ceux-ci étant domiciliés en Tunisie, l’huissier a signifié la déclaration d’appel au parquet de [Localité 1] par acte du 19 novembre 2024 afin de faire parvenir les exemplaires de la signification de la déclaration d’appel à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (bureau d’entraide civile et commerciale internationale) afin qu’elle soit notifiée aux intimés.
Le même jour, l’huissier a adressé une copie de la déclaration d’appel par lettres recommandées distinctes à chacun des deux intimés, précisant qu’il s’agissait d’une copie pour information conformément à l’article 686 du code de procédure civile dont il déclare lui-même dans un courrier adressé le 28 février 2025 au conseil de la SA Carthagea qu’aucun des intimés n’en a eu connaissance faute de réception.
Par ailleurs, si la SA Carthagea justifie qu’en application des articles 685 et 687 du code de procédure civile, le Procureur de la République a visé l’original de l’acte qu’il lui avait remis et que ce dernier a fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable, il résulte du courrier établi le 13 décembre 2024 par le ministère de la justice que la demande de transmission aux fins de remise de la déclaration d’appel aux intimés en Tunisie a été rejetée faute pour l’huissier d’avoir établi des demandes de signification distinctes pour chacun d’eux, celui-ci ayant adressé une seule demande en double exemplaire pour M. [M] [E] et Mme [Y] [I] épouse [E].
Dans ces conditions, alors que contrairement aux affirmations de la SA Carthagea, les parties ne sont pas en présence d’un acte de signification irrégulier mais d’une absence de signification de la déclaration d’appel, que c’est l’irrégularité de la procédure suivie par l’huissier qui a empêché toute signification et que les époux [E] ont constitué avocat après l’expiration du délai pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, il y a lieu de constater que celle-ci est caduque, leur constitution ne pouvant couvrir l’absence de signification.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel de la SA Carthagea étant caduc du fait de sa défaillance procédurale, elle sera tenue aux dépens et à payer à M. [M] [E] et à Mme [Y] [I] épouse [E] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par la SA Carthagea contre le jugement le 10 juillet 2024 par tribunal judiciaire de Reims,
Condamnons la SA Carthagea aux dépens,
Condamnons la SA Carthagea à payer à M. [M] [E] et à Mme [Y] [I] épouse [E] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Recommandation ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Registre ·
- Violation ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Armée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Vente ·
- Commande ·
- Clause ·
- Confirmation ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Résiliation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Communication électronique ·
- Différences ·
- Travail ·
- Faute grave
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Syndic ·
- Gardien d'immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Risque ·
- Fait ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.