Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [M] [B] a été engagée par la société [1] le 5 octobre 2009 selon contrat à durée déterminée en qualité de conseillère de vente, puis la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Soutenant avoir fait l’objet d’un avertissement injustifié en décembre 2023, puis d’une mise à pied disciplinaire le 13 août 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 10 janvier 2025 en annulation de ces sanctions, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours avec suspension de salaire,
— annulé l’avertissement remis par une lettre remise en main propre à Mme [B] en décembre 2023 dont le manquement ne lui est pas personnellement imputable, puisqu’il s’adressait à son adjointe,
— ordonné à la société [1] que les sanctions devraient être effacées du dossier professionnel de Mme [B],
— condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 230 euros relatifs aux deux jours de mise à pied disciplinaire,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure injustifiée,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 23 janvier 2025, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société [1] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution du jugement.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2025.
Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au 1er avril 2026,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— juger recevables ses conclusions et pièces communiquées le 23 mars 2026,
— juger qu’elle a exécuté l’intégralité du jugement rendu le 3 avril 2025,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] formulées pour la première fois dans ses conclusions d’appel n°3 notifiées le 20 mars 2026 aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, pour préjudice moral et pour résistance abusive,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— juger que Mme [B] ne démontre pas l’existence d’un avertissement dont elle aurait fait l’objet en décembre 2023, juger l’avertissement notifié le 12 décembre 2023 justifié, juger la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 août 2024 justifiée, et en conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— en tant que de besoin, rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [B] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— rejeter les éléments communiqués par la société [1] peu de temps avant le rendu de l’ordonnance de clôture,
— à défaut, rabattre l’ordonnance de clôture litigieuse et ordonner la réouverture des débats,
— dire la société [1] irrecevable en son appel faute de justifier de l’exécution réelle, intégrale et préalable des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a annulé l’avertissement de décembre 2023, annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours du 13 août 2024, condamné la société [1] à lui payer 230 euros à titre de rappel de salaire, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure injustifiée, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts et assorti les condamnations des intérêts de retard,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros en réparation du défaut de diligence procédurale résultant de la non-comparution injustifiée de la société [1] devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 7 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des sanctions injustifiées, de l’atteinte à son intégrité professionnelle, du climat de suspicion et du traitement inéquitable dont elle a été l’objet,
— 3 000 euros au titre de la résistance abusive de la société [1], de son inertie prolongée, des retards d’exécution, de l’usage de prétextes infondés et des frais supplémentaires imposés,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société [1] de toute demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant due qu’en cas d’infirmation du jugement,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, incluant notamment les frais du commandement de payer du 16 mai 2025.
Après accord des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 a fait l’objet d’un rabat de clôture le 1er avril 2026 avec prononcé d’une nouvelle clôture le même jour avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif et qu’ainsi, la cour n’a pas à statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du caractère inutile et abusif de l’appel invoquée par Mme [B] dans le corps de ses conclusions, non reprise au dispositif.
Sur la question de la recevabilité de l’appel de la société [1].
Tout en constatant que Mme [B] présente cette demande d’irrecevabilité sans viser aucune disposition légale, la société [1] relève qu’elle est en outre irrecevable pour relever de la prérogative du conseiller de la mise en état, lequel a déjà statué sur l’incident le 5 février 2026, et pour être au surplus encadrée par les délais de l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [B] indique que ce n’est que le 29 juillet 2025, soit quatre mois après le jugement, que la société [1] a procédé à un paiement des condamnations en utilisant le relevé d’identité bancaire qu’elle avait prétendu erroné auparavant, lequel paiement n’a été que partiel puisqu’elle a tenté de faire passer comme exécution du jugement un versement provenant d’une prestation prévoyance. Aussi, en l’absence d’exécution réelle et intégrale des condamnations, elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
Selon l’article 904 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Par ailleurs, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Or, selon l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [B] a présenté une demande de radiation mais aussi de caducité de l’appel devant le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025 et ce, en invoquant un défaut d’exécution du jugement de première instance. Or, par ordonnance du 5 février 2026, celui-ci a rejeté ces demandes, sans que cette ordonnance ait fait l’objet d’un déféré, ce qui lui confère autorité de chose jugée au principal.
Si, sur le même fondement, Mme [B] sollicite désormais l’irrecevabilité de l’appel, en tout état de cause, elle n’était plus dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile lorsqu’elle a présenté cette demande à la cour pour la première fois le 20 mars 2026 puisque la société [1] avait notifié ses premières conclusions le 1er août 2025.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir dire irrecevable l’appel de la société [1].
Sur la question de la recevabilité des trois demandes de Mme [B] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, pour préjudice moral et pour résistance abusive.
La société [1] constate que Mme [B] sollicitait aux termes de ses premières conclusions la confirmation du jugement sans relever appel incident du jugement et que c’est ainsi, tardivement, dans ses conclusions n°3, déposées le 20 mars 2026, soit quatre jours avant la clôture, qu’elle a formulé trois demandes nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que sa demande initiale présentée en cause d’appel, à savoir l’annulation de l’avertissement et de la mise à pied conservatoire, pas plus qu’elles ne peuvent être regardées comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales.
Mme [B] considère que ces demandes procèdent des mêmes faits, s’inscrivent dans la même cause juridique, répondent à des moyens nouveaux développés par l’appelante et constituent le complément naturel de ses demandes initiales. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un appel incident déguisé et qu’ainsi, ses demandes complémentaires sont recevables.
A titre liminaire, il convient de relever qu’avant même de s’interroger sur le point de savoir s’il s’agit de demandes nouvelles, et alors que l’employeur fait valoir que les trois demandes litigieuses ont été présentées pour la première fois dans les conclusions déposées le 20 mars 2026, il doit préalablement être évoqué la question de la recevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile qui imposent aux parties, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, de concentrer leurs prétentions dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin, comme vu précédemment, selon l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société [1] a notifié ses conclusions prévues à l’article 908 du code de procédure civile le 1er août 2025.
Dans le délai de trois mois dont disposait Mme [B] pour déposer ses propres conclusions, celle-ci a, par conclusions remises le 22 octobre 2025, demandé à la cour de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les sanctions disciplinaires, à savoir l’avertissement remis en mains propres en décembre 2023 et la mise à pied conservatoire d’août 2024 et condamner la société [1] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, ce n’est que le 20 mars 2026, dans ses conclusions responsives n°3, que Mme [B] a présenté, en plus de sa demande de confirmation du jugement, ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, préjudice moral et résistance abusive, les rendant ainsi a priori irrecevables, sauf à être destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, aucune de ces trois demandes ne répond à ces exceptions, étant précisé que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l’exécution tardive du jugement, la multiplication des prétextes, le paiement partiel entraînant une confusion et l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais supplémentaires reposait elle aussi sur des faits connus avant l’expiration du délai de trois mois puisque Mme [B] a déposé des conclusions d’incident tendant à faire constater la caducité de l’appel sur la base de ces manquements le 21 octobre 2025, soit la veille de ses premières conclusions.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] présentées pour la première fois le 20 mars 2026 tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, préjudice moral et résistance abusive, étant précisé qu’est néanmoins recevable la demande de confirmation de la disposition du jugement ayant accordé 4 000 euros à Mme [B] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il s’ensuit que les seules demandes recevables de Mme [B] sont celles tendant à solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la question du bien-fondé de l’avertissement de décembre 2023.
Mme [B] soutient que le grief repris dans l’avertissement de décembre 2023 concernait son adjointe, Mme [X], lequel ne peut lui être imputé, aussi, à défaut d’élément probant permettant de lui reprocher un manque de contrôle, elle estime cet avertissement infondé.
En réponse, tout en relevant que Mme [B] ne contestait pas cet avertissement dans sa requête initiale, la société [1] fait valoir que celle-ci a par la suite évoqué un avertissement qui lui aurait été remis en décembre 2023 en raison d’un retard de Mme [X] dans l’accomplissement d’une 'mission relative à un recueil de signatures en contrepartie de la remise de dotations à l’équipe’ et ce, sans jamais produire cet avertissement, si bien que le conseil de prud’hommes a rendu sa décision sans l’avoir en sa possession.
En tout état de cause, elle relève que cet avertissement était parfaitement justifié puisqu’il ne s’agissait pas de la sanctionner pour des faits commis par Mme [X], mais bien en raison d’un manque de suivi du respect des procédures internes lui incombant personnellement.
A titre liminaire, et quand bien même Mme [B] n’a pas initialement produit l’avertissement dénoncé, il résulte des pièces mêmes et des conclusions de la société [1] qu’un avertissement a effectivement été délivré à Mme [B] le 12 décembre 2023, lequel, produit par la société [1], était libellé de la manière suivante :
'Nous avons été informés le 7 décembre 2023 d’un incident récemment survenu dans l’exercice de vos fonctions de responsable de magasin sur le point de vente [Localité 3].
Votre responsable régionale des ventes, [P] [Q] a constaté que la procédure de distribution de testeurs n’était pas respectée.
En effet, suite à son passage en magasin le 7 décembre 2023, il a été notifié que votre adjointe de magasin madame [H] [X], n’a pas appliqué la procédure testeurs, en effet les registres testeurs et les fiches personnelles n’ont ni été renseignés, ni signés sur les mois d’octobre et de novembre. De ce fait, les testeurs ont été distribués aux membres de votre équipe sans ces documents essentiels à la procédure.
Pour rappel, la procédure exige que ces documents soient renseignés et archivés. De plus, les testeurs doivent être passés en code 71 en caisse et le ticket de caisse doit également être conservé.
En tant que responsable de magasin, il est de votre devoir de contrôler que les procédures soient respectées par vos collaborateurs.
Aussi, ces manquements à vos obligations professionnelles liées à votre rôle de responsable de magasin ne peuvent être tolérés car ils sont préjudiciables au bon fonctionnement du magasin. Ils montrent un manque de respect des règles en vigueur dans l’entreprise et une négligence inacceptable.
Ainsi, nous vous adressons, par la présente, un avertissement qui figurera dans votre dossier. A l’avenir nous vous invitons à être plus vigilante dans l’exercice de vos fonctions.
Dans l’hypothèse ou des faits de même nature viendraient à se reproduire, nous nous verrions contraints de prendre des mesures disciplinaire plus sévères.'
En l’espèce, s’il est justifié que Mme [X] a reçu un avertissement en raison du non-respect des procédures à appliquer pour la remise de testeurs, il n’est cependant aucunement établi que Mme [B] aurait été informée de cette pratique litigieuse quant à la remise de testeurs aux collaborateurs.
Par ailleurs, s’il ressort de la fiche emploi adjoint/responsable de magasin qu’il appartient aux salariés exerçant ces fonctions de respecter et faire respecter à l’ensemble de l’équipe les procédures internes, outre que Mme [X] était elle-même responsable adjointe, il n’est en tout état de cause apporté aucune pièce permettant d’affirmer que Mme [B] aurait manqué à son devoir de contrôle, la société [1] ne précisant même pas quel contrôle plus particulier elle devait personnellement accomplir quant aux registres à remplir.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 décembre 2023.
Sur la question du bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du 13 août 2024.
Il a été notifié à Mme [B] une mise à pied disciplinaire de deux jours par courrier daté du 13 août 2024 libellé de la manière suivante :
'(…) Nous avons reçu un mail sur la messagerie Echosignal d’une collaboratrice qui vient de quitter votre magasin. La salariée explique les raisons qui l’ont poussé à démission du magasin [Localité 3] dont vous êtes responsable.
Voici les éléments qui ont été remontés :
'Mme [B] ne respecte pas les plannings’ ; de ce fait, c’est à votre équipe de vous remplacer alors que les plannings sont réalisés 4 semaines auparavant. Cela désorganise clairement le magasin et nuit à votre crédibilité de manager.
'Mme [B] reste majoritairement dans son bureau'.
'Mme [B] ne souhaite encaisser que ses meilleurs clients afin de soigner ses stats (IV, PDM soin).
'Mme [B] se repose dans les cabines des esthéticiennes et est surprise par ses collègues en train de dormir dans le bureau'.
'Mme [B] rapporte des échantillons, les cadeaux et testeur chez vous'. C’est inadmissible. Vous ne respectez absolument pas le process. Vous avez justifié ceci car vous n’avez pas assez de place dans le magasin. Ceci est un manquement extrêmement grave d’autant plus que votre magasin est souvent en flop testeur.
'Mme [B] a imposé à une conseillère de faire une épilation alors que ce n’est pas son métier'.
'Mme [B] a donné 2 testeurs à une cliente'.
'Mme [B] n’a pas respecté mes heures de récupération que j’ai généré lorsque je suis allée en formation à [Localité 4]. D’autre part, j’ai été remboursé par Mme [B] en espèces car elle avait fait la note de frais à son nom'. A nouveau, vous ne respectez pas le process [1]. A aucun moment, vous devez rembourser en liquide une de vos collaboratrices.
'Mon avenant a été modifié sans mon accord'.
'Mme [B] met la pression à l’équipe, utilise un langage vulgaire et non professionnel à l’égard de l’équipe'.
Votre responsable régionale, [P] [Q] est allée rencontrer les équipes du magasin pour connaître le ressentit des autres collaboratrices. Celles-ci ont confirmé les propos remontrés dans le mail d’alerte de la collaboratrice.
Ces faits sont totalement inacceptables de part d’une responsable de magasin.
Les échanges lors de notre entretien ne nous ont pas démontré que les propos de la collaboratrice n’étaient pas fondés et ils ont même été confirmé par une bonne partie du reste de l’équipe. Il est clairement temps de vous remettre en question et d’organiser, en présence de votre RRV et RRH une réunion d’équipe afin de remettre les choses à plat pour retrouver une sérénité dans le magasin. Vous avez un devoir d’exemplarité, vous devez faire monter en compétence les équipes, les accompagner avec un mode de management bienveillant.
Nous vous adressons par la présente une mise à pied disciplinaire de 2 jours qui prendrons effet le 3 octobre et 10 octobre 2024. Cette journée de mise à pied entrainera une retenue de salaire sur votre paie du mois d’octobre 2024.
Dans l’hypothèse ou des faits de même nature venaient à se reproduire, nous serions contraints de prendre des mesures disciplinaires plus sévères à votre encontre pouvant aller jusqu’à licenciement.'
Mme [B] fait valoir qu’à l’appui de cette mise à pied disciplinaire, la société [1] ne produit aucune pièce de nature à identifier l’auteur du signalement, de dater les faits ou de les corroborer, sachant qu’il n’a été procédé à aucune audition et que la société s’est ainsi fondée sur un signalement anonyme sans apporter aucune preuve matérielle, et ce, alors qu’elle-même produit plusieurs attestations de collègues qui contredisent ce signalement et mettent en avant son professionnalisme.
Elle ajoute qu’elle conteste toute reconnaissance de sa part et explique que si elle a admis avoir demandé à une de ses collaboratrices de réaliser une épilation, elle n’a aucunement insisté devant la réponse négative de celle-ci, ce qui, à supposer ce grief établi, ne pouvait justifier une mise à pied disciplinaire, manifestement disproportionné.
Elle note par ailleurs que les reproches émis à son encontre quant à sa démarche auprès de la médecine du travail sont inopérants dès lors qu’elle l’a légitimement saisie, qu’elle a rapporté une situation de souffrance au travail, qu’elle a reçu des préconisations impératives dès octobre 2023, et ce, sans que l’employeur ne les prenne en compte malgré les relances. Dès lors, elle considère que l’aptitude à son poste délivrée en avril 2024 ne saurait neutraliser ces manquements. Elle conclut que les griefs que la société [1] prétend tirer de sa démarche santé sont juridiquement inopérants en ce qu’ils visent un droit protégé, ne caractérisent aucun manquement disciplinaire, ne peuvent en aucun cas justifier une sanction et n’ont aucune incidence sur la régularité des procédures disciplinaires contestées.
En réponse, la société [1] explique avoir reçu un mail d’une salariée souhaitant rester anonyme faisant état de conditions de travail délétères, lesquelles ont été confirmées par Mme [B] dans son courrier de contestation du 21 août 2024 puisqu’elle y a reconnu une erreur de deux heures dans le planning de formation de cette salariée et dans la note de frais, mais aussi avoir demandé à une de ses collaboratrices de pratiquer une épilation ou encore avoir ramené des échantillons chez elle. A cet égard, elle réfute l’argumentation développée par Mme [B] dans ce courrier, ainsi, l’accord qu’elle aurait obtenu de la comptabilité pour remettre de l’argent en espèces à sa collaboratrice, ou le fait qu’il y aurait eu un problème de place dans le magasin pour justifier de prendre les échantillons et testeurs à son domicile.
Par ailleurs, sans méconnaître les tâches administratives attachées à la fonction de responsable de magasin, elle rappelle néanmoins que cette dernière doit aussi être disponible pour ses équipes, ce qui faisait clairement défaut en l’espèce, sans qu’il puisse être sérieusement invoqué des problèmes de santé justifiant des endormissements alors même qu’ils n’ont jamais été évoqués antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, que ce soit lors des entretiens annuels d’évaluation, dans son courrier de contestation ou encore devant le médecin du travail qui l’avait déclarée apte sans réserve le 23 avril 2024.
Elle relève également que les salariés attestant pour Mme [B] sont des responsables de magasins qui ne la voyaient qu’au cours de certaines réunions sans être présents quotidiennement au magasin, sachant qu’il n’est pas sous-entendu dans la mise à pied disciplinaire qu’ils seraient en lien avec des problèmes d’alcool et que seuls sont visés des faits d’endormissement sur le lieu de travail.
Elle note encore que la seule personne attestant du comportement quotidien de Mme [B] est Mme [T], laquelle ne fait plus partie des effectifs de la société, que le règlement intérieur n’a jamais prévu que toute sanction devait être précédée d’un rappel à l’ordre et qu’enfin, la mise à pied disciplinaire n’a pas été motivée par de prétendues consultations auprès de la médecine du travail, sachant que le mail produit par Mme [B] émanant du médecin du travail n’est ni daté, ni ne la concerne et même au contraire, met en cause son propre management.
Enfin, elle conteste avoir voulu obtenir sa démission et note que si Mme [B] soutient que son poste aurait été proposé sur le marché de l’emploi, elle n’en justifie aucunement, pas plus qu’elle ne justifie d’une indemnisation aléatoire depuis son arrêt de travail.
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L. 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [B], dans l’état de ses dernières conclusions, n’invoque pas la non-conformité de la mise à pied disciplinaire au règlement intérieur, lequel en tout état de cause prévoit la possibilité d’une mise à pied sans qu’aucune autre sanction préalable ne soit nécessaire.
A l’appui de cette mise à pied disciplinaire, la société [1] produit pour seules pièces, d’une part, ce qui correspondrait à deux mails émanant de la collaboratrice visée dans le courrier de mise à pied, sachant que tant 'la signature’ que l’adresse mail ont été cancellés, et d’autre part, le courrier de contestation envoyé par Mme [B] après réception de la sanction.
Si les deux mails produits sont anonymisés, pour autant, la teneur même de ce mail rend identifiable son émettrice en ce qu’elle précise être restée 28 mois en contrat à durée déterminée et qu’elle fait état d’un problème en lien avec une note de frais suite à une formation, si bien que Mme [B] cite son nom, Mme [E], dans le courrier de contestation qu’elle a envoyé suite à cette mise à pied.
Il doit par ailleurs être constaté que la teneur du mail est en partie corroborée par le courrier de contestation de Mme [B], aussi, si ces pièces ne sont pas irrecevables, il convient d’interroger la question de la force probante qui peut y être attachée.
Or, à défaut de toute enquête ou attestations d’autres salariés confortant les allégations qui y sont listées, celle-ci est particulièrement limitée et ce, d’autant plus que plusieurs témoignages produits par Mme [B] remettent en cause une des assertions contenues dans ces mails, à savoir qu’elle rencontrerait des problèmes d’alcool ou reviendrait de certaines de ses pauses déjeuner en état d’ivresse.
Au vu de ces développements, seuls les faits reconnus par Mme [B] dans son courrier de contestation seront retenus comme étant établis par la cour.
Ainsi, Mme [B] contestant ne souhaiter encaisser que ses meilleures clientes pour soigner ses statistiques, se reposer dans les cabines des esthéticiennes, être en train de dormir dans son bureau, avoir donné deux testeurs à une cliente ou en avoir ramenés chez elle, avoir modifié le contrat de travail de Mme [E] sans son accord ou mettre la pression à son équipe en utilisant un langage vulgaire et non professionnel, aucun de ces griefs n’est retenu par la cour.
S’agissant du non-respect du planning et de l’obligation dans laquelle se trouve son équipe de la remplacer, il ressort du courrier de contestation que Mme [B] y écrit ne pas compter le nombre de fois où elle était en avance sur son lieu de travail et partait en retard, précisant qu’il est arrivé à ses collaboratrices de lui demander d’échanger leurs horaires ou de partir plus tôt en cas d’impératif, ce qu’elle leur accordait avec plaisir 'car on s’arrangeait', précisant que ça lui est aussi arrivé pour elle et que ça s’appelle l’esprit d’équipe.
Au vu des explications ainsi produites, il ne peut être considéré qu’elle aurait reconnu ne pas respecter les plannings et imposer ainsi à son équipe de la remplacer dès lors qu’elle n’admet que des remplacements ponctuels et consentis, et à cet égard, alors qu’il est mentionné dans le courrier de sanction que les autres collaboratrices ont confirmé les propos contenus dans les mails versés aux débats, aucune attestation n’est produite en ce sens et au contraire, Mme [B] produit les témoignages de Mmes [X] et [T] qui indiquent qu’elle était professionnelle et à l’écoute.
Il ne peut non plus être considéré qu’elle aurait reconnu avoir imposé à une conseillère de faire une épilation alors que ce n’était pas son métier puisque si elle admet l’avoir demandé car cette collaboratrice en faisait dans un autre centre, ce qui, certes, est fautif en l’absence de compétences valablement reconnues, elle explique néanmoins avoir tenu compte de sa réponse négative.
Enfin, si elle admet avoir ramené chez elle des échantillons à la période de Noël pour des raisons d’encombrement du magasin, elle précise néanmoins l’avoir fait sous le contrôle de son adjointe et de son équipe.
Or, le seul document fourni évoquant la question du process applicable est le règlement intérieur aux termes duquel il est indiqué que les testeurs et autres produits destinés aux clients ne peuvent être emportés sans le consentement du supérieur hiérarchique et qu’ils 'devraient’ quitter le magasin dans un sac agrafé portant le visa du responsable de magasin.
Il n’est ainsi pas précisé le process applicable pour le responsable du magasin, sachant que Mme [X], responsable adjointe, témoigne que Mme [B] l’a toujours fait sous son contrôle tant au départ qu’à l’arrivée.
Dès lors, il ne sera pas retenu que Mme [B] a commis une faute en amenant chez elle des échantillons lors des périodes de Noël.
Reste donc reconnu le fait d’avoir remboursé en espèces Mme [E] suite à une erreur de deux heures sur son planning de formation et de la note de frais afférente. S’il se déduit de ces propos que la note de frais a été établie à son propre nom puisqu’elle précise que le service de comptabilité lui avait dit de procéder de la sorte dès qu’elle recevrait la somme sur son compte, pour autant, à défaut de toute explication complémentaire sur les conditions dans lesquelles les notes de frais son établies au sein de la société [1], il ne peut qu’être retenu une erreur, sans intention malicieuse.
Au vu du seul fait établi, il apparaît qu’une mise à pied disciplinaire était disproportionnée, étant au surplus rappelé que l’avertissement a été annulé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 230 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied disciplinaire de deux jours.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et pour préjudice moral.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour mesure injustifiée, Mme [B] invoque le fait que la sanction a été prononcée sans preuve, qu’elle a été fondée sur un témoignage anonyme, sans enquête, en violation du principe du contradictoire et avec une disproportion manifeste.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle invoque une atteinte à sa réputation professionnelle, une perte de rémunération, un climat de suspicion, la mise en cause injustifiée de son intégrité, un impact sur sa santé et les conséquences de la résistance abusive de l’employeur (retards de paiement, man’uvres dilatoires).
La société [1] soutient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas justifiée et en tout état de cause disproportionnée et que celle relative au préjudice né des sanctions injustifiées correspond en réalité au préjudice moral, sans aucun préjudice distinct.
Alors que la société [1] a été condamnée à payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, le préjudice distinct résultant de la réception de deux sanctions injustifiées ne peut être qu’un préjudice moral, lequel résulte de l’atteinte à la réputation professionnelle, du climat de suspicion né de l’envoi de sanctions injustifiées, de la mise en cause de l’intégrité du salarié et de l’impact sur sa santé, soit les préjudices que Mme [B] invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A cet égard, Mme [B] justifie de trois entretiens avec un psychologue du travail après la réception de ces sanctions et de la prescription d’anti-dépresseurs durant six mois.
Au contraire, il n’est apporté aucune explication quant aux retards de paiement et man’uvres dilatoires allégués.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle somme répare plus justement le préjudice ainsi subi, infirmant ainsi le montant alloué par le conseil de prud’hommes.
S’agissant des préjudices invoqués à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, ils correspondent en réalité à des moyens pour soutenir le caractère infondé de cette sanction et le préjudice moral induit par la mise en 'uvre déloyale d’une sanction disciplinaire, soit un préjudice déjà pris en compte pour réparer le préjudice moral.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour sanctions injustifiées à Mme [B] et de la débouter de cette demande, aucun préjudice distinct du préjudice moral n’étant justifié.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et de dire que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter du jugement du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [B] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale et résistance abusive ainsi que de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral au-delà de la somme de 4 000 euros accordée par le conseil de prud’hommes ;
Confirme le jugement sauf sur le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros pour mesures injustifiées ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour mesures injustifiées ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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