Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 22/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04997 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLACQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 22/01022
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. CNM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc HELLER substituant Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. H-AC ARCHITECTEURS
Chez M. [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juin 2025 :
Le 28 février 2025, la société SCI CNM a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil qui la condamne à payer à la société H-AC Architecteurs la somme de 13.093,22 euros au titre des prestations réalisées et celle de 39.279,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par exploit du 31 mars 2025, la société SCI CNM a fait assigner en référé la société H-AC Architecteurs devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SCI CNM a réitéré ses demandes.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société H-AC Architecteurs demande au premier président de débouter la société SCI CNM de sa demande et à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation du prix à la hauteur d’une somme qui ne saurait excéder 50% de la créance et juger que la SCI CNM reste tenue de s’acquitter du complément directement entre les mains de la société H-AC Architecteurs, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société défenderesse soulève dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de démonstration de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel.
Il sera toutefois observé que dans les conclusions qu’elle a versées en première instance (conclusions II versées aux débats par la société H-AC Architecteurs), la société SCI CNM a bien fait des observations sur l’exécution provisoire au sens du texte précité.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence recevable, sans qu’elle ait à faire la démonstration de ce que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées après le jugement de première instance.
Sur le fond, la société SCI CNM se prévaut d’un moyen de réformation du jugement tenant à la nullité pour dol du contrat de réalisation qu’elle a conclu le 10 juillet 2021 avec la société H-AC Architecteurs, laquelle lui aurait intentionnellement dissimulé qu’elle n’avait pas la capacité de déposer un permis de construire.
Il ressort cependant des éléments au dossier, notamment de la lettre que la société H-AC Architecteurs a adressée à la société SCI CNM le 1er septembre 2021, que le contrat s’est trouvé résilié entre les parties faute de signature par la société SCI CNM du dossier de permis de construire qui avait été préparé par la société H-AC Architecteurs, la société SCI CNM ayant fait appel à un autre architecte pour lui demander de déposer un permis de construire sur la base du projet établi par la société H-AC Architecteurs.
Aussi, le jugement n’apparaît pas critiquable en ayant fait application de l’article 9-2 du contrat qui prévoit que lorsque sa résiliation est le fait du client, celui-ci doit s’acquitter du montant des sommes correspondant à l’état d’avancement de l’ouvrage et d’une indemnité forfaitaire de résiliation correspondant à 15% du solde du prix total de l’ouvrage.
Le moyen de nullité du contrat soulevé par la société SCI CNM n’apparaît pas sérieux en ce qu’il se fonde sur des éléments recherchés et obtenus après le jugement critiqué, tendant à justifier a posteriori que le défaut de signature et de dépôt du dossier de permis de construire ne résulterait pas en réalité de son fait mais serait imputable à la société H-AC Architecteurs qui ne serait pas habilitée à effectuer une telle démarche.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc pas justifiée, l’une de ses deux conditions (cumulatives) n’étant pas remplie.
La demande subsidiaire de la défenderesse aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire est sans objet dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale de débouté.
Partie perdante, la demanderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société H-AC Architecteurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Déboutons la société SCI CNM de cette demande,
Condamnons la société SCI CNM aux dépens de la présente instance et à payer à la société H-AC Architecteurs la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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