Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 8 juillet 2025, n° 25/04997
TGI 3 décembre 2024
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CA Paris
Confirmation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que le moyen de nullité du contrat n'apparaît pas sérieux et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifiée, car les conditions requises ne sont pas remplies.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société S.C.I. CNM aux dépens et à payer une somme à la société H-AC Architecteurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SCI CNM a interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer des sommes à la société H-AC Architecteurs au titre de prestations et d'une indemnité de résiliation. Elle a ensuite saisi le premier président de la cour d'appel en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

La question juridique posée était de savoir si les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire étaient remplies, à savoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. La cour d'appel a jugé la demande recevable, mais a estimé que le moyen de réformation invoqué par la SCI CNM, basé sur une prétendue nullité du contrat pour dol, n'était pas sérieux.

En conséquence, la cour d'appel a débouté la SCI CNM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, confirmant ainsi implicitement la décision de première instance sur ce point. La SCI CNM a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/04997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04997
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 22/01022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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