Infirmation partielle 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 22/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 février 2022, N° F21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°24/00457
06 Novembre 2024
— -----------------------
N° RG 22/00602 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDB
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
24 Février 2022
F 21/00046
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
six Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. HUBERT PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
INTIMÉ :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2000 par la société Thomé participations, en qualité de responsable exploitation informatique du groupe Hubert.
Par 'avenant n° 1" avec effet à compter du 1er janvier 2001, la société Hubert participations est devenue l’employeur de M. [D].
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle de commerces de gros.
Par lettre du 28 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2020.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société Hubert participations a licencié M. [D] pour motif économique.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi, le 25 mars 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
'Dit que le licenciement de Monsieur [X] [D] repose sur un motif économique.
Dit que l’employeur a satisfait à son obligation de recherches de reclassement de Monsieur [X] [D].
Dit que la Société Hubert participations a respecté les critères d’ordre des licenciements.
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la Société Hubert participations ne pouvait procéder à l’embauche d’un salarié sur un emploi similaire à celui de Monsieur [X] [D] sans causer un préjudice au salarié.
En conséquence, condamne la société Hubert participations à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 40 083,33 euros bruts à titre de dommages et intérêts.
Dit que la prime de vacances n’est soumise à aucune condition de présence et doit donc être versée dans son intégralité même en cas d’absence du salarié au cours de l’exercice.
Condamne la Société Hubert participations à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 575,00 euros.
Condamne la Société Hubert participations à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société Hubert Participations de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société Hubert Participations aux entiers frais et dépens ".
Le 9 mars 2022, la société Hubert participations a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Hubert participations requiert la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur un motif économique, en ce qu’il a dit que l’employeur avait satisfait à l’obligation de recherches de reclassement, en ce qu’il a dit qu’elle avait respecté les critères d’ordre des licenciements et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit qu’elle ne pouvait pas procéder à l’embauche d’un salarié sur un emploi similaire à celui de M. [D] sans causer un préjudice à celui-ci, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 40 080,33 euros brut à titre de dommages-intérêts, en ce qu’il a dit que la prime de vacances n’était soumise à aucune condition de présence et devait donc être versée dans son intégralité même en cas d’absence du salarié au cours de l’exercice, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 575 euros, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de ce même article ;
statuant à nouveau,
— de débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
y ajoutant,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose :
— qu’elle a rencontré d’importantes difficultés économiques du fait de l’insuffisance d’activité constatée depuis le 2e trimestre 2020 et amplifiée par la crise du COVID 19 ;
— que l’activité de la branche industrie est en nette baisse ;
— que la principale société commerciale du groupe, la société Thomé, a subi une diminution globale d’activité pendant les mois du confinement lié à la crise sanitaire, à savoir – 31,48 % en mars 2020, – 55,38 % en avril 2020 et – 25,31 % en mai 2020 ;
— que les derniers résultats de l’ensemble de ses secteurs d’activité (auto, poids lourds et industrie) ne correspondent pas à un niveau d’activité satisfaisant ;
— qu’elle a été contrainte de recourir à l’activité partielle dès le mois de mars 2020 jusqu’au mois de juin 2020 ;
— qu’elle a dû réduire les effectifs qui ne sont pas directement générateurs de chiffre d’affaires tant au sein de la société Thomé qu’au sein de la holding Hubert participations ;
— qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’envisager la suppression de quatre postes de travail dans les secteurs les plus touchés afin de baisser la masse salariale ;
— qu’elle a réorganisé l’activité de ses services appros/assistant, info 'Sineres’ gestion, développement commercial magasins et DPA pour sauvegarder sa compétitivité ;
— que le licenciement pour motif économique de M. [D] s’est inscrit dans le cadre d’une procédure collective de suppression de postes tant dans la société Hubert participations que dans la société Thomé ;
— que les tâches de M. [D] ont été réparties entre d’autres collaborateurs restant dans les effectifs ou confiées à un prestataire externe ;
— qu’elle a été contrainte de recourir à nouveau à l’activité partielle à partir du mois de novembre 2020, la baisse d’activité ne s’étant pas limitée à 3 mois ;
— que l’existence des difficultés économiques s’apprécie au jour de la notification du licenciement;
— que la fiche de fonction actuelle de M. [D] correspond bien au poste de responsable 'Sineres’ ;
— qu’il n’y a pas eu d’embauche en contrat à durée indéterminée sur le poste de M. [D], comme en témoigne le registre du personnel ;
— que le poste de Mme E.H. concernait exclusivement l’administration du système informatique, compétence dont ne disposait pas M. [D], étant observé que Mme E.H. n’a pas été embauchée par la société, puisqu’elle est entrée dans l’entreprise le 27 janvier 2021 et sortie le même jour;
— que le recrutement envisagé à l’époque correspondait à un poste moins qualifié que celui de M. [D] et n’avait pour objectif que de soulager le technicien ;
— qu’au demeurant, l’annonce de recrutement a été rapidement retirée et le poste n’a jamais été pourvu, les tâches étant sous-traitées depuis le départ de M. [D] ;
— que le salarié n’apporte aucun élément pour établir son préjudice.
Elle ajoute :
— que le salarié a été personnellement informé des recherches de reclassement effectuées ;
— qu’au terme de l’entretien préalable du 6 octobre 2020 au cours duquel la question a été clairement évoquée, M. [D] s’est vu remettre en main propre un courrier d’explications qui faisait mention des recherches de reclassement entreprises et des difficultés rencontrées à cet égard ;
— que le courrier de licenciement pour motif économique du 16 octobre 2020 relate de façon détaillée les recherches de reclassement effectuées tant au sein de l’établissement qu’auprès des entités du groupe d’entreprises dont la société Hubert participations fait partie ;
— que, dans ces conditions, la recherche d’une solution de reclassement en interne s’est heurtée à l’absence de postes vacants ou disponibles, y compris de catégorie inférieure ;
— qu’elle a pris le soin de consulter les entreprises du groupe sur d’éventuelles possibilités de reclassement externe ;
— qu’elle n’a malheureusement été destinataire d’aucune réponse favorable de la part des sociétés du groupe ;
— qu’elle n’est pas responsable de la politique de l’emploi ou du recrutement pratiquée par la société Thomé qui est libre d’embaucher le personnel de son choix ;
— que l’offre d’emploi diffusée par la société Thomé n’a, de toute façon, jamais été pourvue ;
— que le salarié ne justifie aucunement de son préjudice consécutif à la perte de son emploi.
Elle affirme, s’agissant du respect des critères d’ordre des licenciements, que M. [D] était le seul salarié cadre du service informatique et que son poste n’était pas comparable avec le poste d’un autre salarié.
Elle souligne, quant à la demande de rappel de prime de vacances, que le salarié a été absent du 11 février 2020 au 11 mai 2020.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [D] sollicite que la cour :
— dise l’appel de la société Hubert participations irrecevable et mal fondé ;
— déboute la société Hubert participations de l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
— infirme le jugement sur la motivation, en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur un motif économique ;
— dise que son licenciement n’est pas justifié par un motif économique et que son poste de travail n’a pas été supprimé ;
— infirme le jugement sur la motivation, en ce qu’il a dit que l’employeur avait satisfait à l’obligation de recherches de reclassement ;
— dise que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de recherches de reclassement ;
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dise que le licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société Hubert participations à lui payer des dommages-intérêts, sauf en ce qui concerne le montant de ces dommages-intérêts ;
— condamne la société Hubert participations à lui payer la somme de 64 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— infirme le jugement, en ce qu’il a jugé que l’employeur avait respecté les critères d’ordre des licenciements ;
— dise que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements ;
— condamne la société Hubert participations à lui payer la somme de 64 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
en tout état de cause,
— confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société Hubert participations à lui payer la somme de 575 euros brut à titre de rappel sur la prime d’été 2020 ;
— condamne la société Hubert participations à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] réplique :
— que l’employeur ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et des sociétés du groupe auquel celle-ci appartient ;
— que la lettre de licenciement ne mentionne que la baisse d’activité de la société Thomé (non celle de l’ensemble des sociétés du groupe), et ce pendant trois mois seulement ;
— qu’il n’était pas salarié de l’entreprise Thomé, mais de la société Hubert participations ;
— que la société Hubert participations ne mentionne pas les résultats postérieurs au mois de mai 2020, alors qu’il a été licencié au mois d’octobre et que le résultat du mois de mai a semblé amorcer une reprise ;
— que la lettre de licenciement précise les résultats des secteurs d’activité (auto, poids lourds et industrie) et que, selon ces chiffres, seul le secteur de l’industrie a subi une baisse d’activité pendant les mois de juin, juillet et août 2020, étant observé que ce service représente 20% des résultats globaux du groupe ;
— que le salarié a constaté avant son licenciement que les chiffres du groupe avaient progressé après le confinement et que les résultats des mois de juin, juillet et août 2020 étaient plutôt positifs ;
— qu’en raison du confinement général décidé par le gouvernement à compter du mois de mars 2020, du fait de la crise sanitaire qui touchait à ce moment l’ensemble du pays, presque toutes les entreprises du territoire ont été contraintes de fermer jusqu’au mois de juin 2020 et de recourir à l’activité partielle ;
— que les bilans comptables versés aux débats par l’employeur démontrent que la baisse du chiffre d’affaires des entreprises n’est pas significative, le groupe maintenant un chiffre d’affaires important ;
— que l’employeur ne démontre nullement la baisse continue de ses indicateurs économiques sur quatre trimestres consécutifs conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— que la société Hubert participations était en discussion pour racheter une nouvelle entreprise (API Mécanique) et l’intégrer au groupe, ce qui démontre sa bonne santé financière.
Il soutient s’agissant de l’absence de suppression de son poste et du manquement de l’employeur à son obligation de recherches de reclassement :
— qu’il n’était pas responsable 'SINERES', mais responsable d’exploitation informatique, 'SINERES’ étant uniquement le logiciel [Localité 3] (gestion, comptabilité, gestion de production, planification, etc…) utilisé par le groupe Hubert participations ;
— que la dénomination responsable 'SINERES’ est apparue à compter du mois de février 2020 et uniquement sur ses bulletins de salaire ;
— que les attributions qu’il a exercées depuis son embauche jusqu’à son licenciement étaient plus étendues que l’appellation responsable 'SINERES" ne le laisse supposer ;
— qu’il n’avait jamais vu auparavant la fiche de fonctions produite par l’employeur ;
— que l’employeur a fait paraître une annonce de recherche d’emploi, alors qu’il était encore en période de préavis, dans le but de recruter un « administrateur système réseau informatique », ce qui démontre que ses tâches n’ont pas été reprises et réparties entre les autres collaborateurs ;
— que l’annonce fait état, en outre, d’une rémunération bien inférieure à celle qu’il percevait, ce qui vient corroborer le fait que l’objectif de l’employeur était de réaliser une économie sur son salaire ;
— que la société Hubert participations lui a demandé de valider l’embauche de son remplaçant, alors qu’il était encore en période de préavis ;
— que les registres du personnel démontrent que Mme E.H. a été engagée par la holding Hubert participations, en qualité d’administratrice système et réseaux, le 27 janvier 2021, soit juste après son départ de l’entreprise, alors que ce poste correspondait à ses compétences et aurait pu lui être proposé, étant observé que l’offre d’emploi a été publiée au mois de novembre 2020 pendant son préavis.
Il expose, s’agissant du non-respect des critères d’ordre des licenciements, que son service était composé de deux salariés exerçant des fonctions similaires et qu’il a été licencié alors qu’il avait des charges de famille contrairement au deuxième salarié qui avait, par ailleurs, moins d’ancienneté et de polyvalence que lui.
Il estime que la somme devant lui être allouée à titre de dommages-intérêts n’est pas un élément de rémunération, de sorte qu’elle ne peut être formulée qu’en net – et non en brut.
Il fait valoir que sa demande de paiement de prime vacances est justifiée aux motifs :
— qu’en 2017, le montant de cette prime était de 825 euros et, en 2020, de 900 euros ;
— qu’au mois de juin 2020, il n’a perçu que 325 euros, l’employeur lui ayant indiqué que le montant de la prime avait été réduit au prorata temporis en raison de son absence pour maladie du 11 février 2020 au 11 mai 2020 ;
— que le montant de la prime d’été est prévu contractuellement (17% du montant du salaire mensuel) et que ni le contrat de travail ni les avenants postérieurs ne posent une condition de présence continue pour bénéficier d’un versement intégral.
Le 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la prime de vacances d’été
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [D] demande un rappel de prime 'été’ au titre de l’année 2020 versée chaque année au mois de juin. Il produit, à l’appui de sa demande, ses contrat de travail et avenants (sa pièce n° 1), ainsi que ses bulletins de salaire des mois de janvier 2020 à janvier 2021 (sa pièce n° 2).
La société Hubert participations oppose au salarié son absence du 11 février au 11 mai 2020, ce qui justifierait le versement de la somme de 325 euros seulement au lieu de 900 euros.
L’avenant n° 1 qui remonte à l’année 2000 a stipulé que M. [D] percevrait une prime de vacances correspondant à '17 % d’un mois de salaire payable en Juin, c’est à dire 2 720 F".
Cette prime d’été a été revalorisée par avenant de l’année 2014 à un montant de 500 euros brut, puis par avenant de l’année 2017 à un montant de 825 euros brut.
Les parties ne contestent ni l’absence pour arrêt maladie du salarié ni le montant de la prime d’été de l’année 2020, soit 900 euros, seule la condition de versement étant discutée.
Aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n’est produite qui subordonnerait le paiement intégral de la prime de vacances d’été à une condition de présence effective du salarié au sein de l’entreprise pendant toute la période de référence.
Dès lors, bien que le salarié ait été absent du 11 février au 11 mai 2020, il devait bénéficier du versement intégral de la prime litigieuse.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont fait droit à la demande de M. [D] en condamnant la société Hubert participations à lui payer un solde de 575 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour motif économique
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…).'
Il appartient à l’employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d’activité concerné, ainsi que de l’existence à ce niveau de difficultés économiques.
Par lettre du 16 octobre 2020, M. [D] a été licencié pour motif économique, dans les termes suivants :
'En effet, aujourd’hui notre société rencontre malheureusement d’importantes difficultés économiques du fait de l’insuffisance d’activité constatée depuis le 2e trimestre 2020 amplifiée par la crise du COVID-19.
Comme annoncé dans la note d’information remise à notre CSE et évoquée lors des 2 réunions d’information/consultation des 07 et 24 septembre 2020, nous sommes donc malheureusement contraints de faire le constat que l’activité de notre société sur notre branche d’activité Industrie est en nette baisse.
Cette dégradation inquiétante de la situation de la Société THOME et de la société HUBERT PARTICIPATIONS s’étant fortement accélérée, depuis le mois de mars 2020, du fait du ralentissement significatif de notre activité suite à l’épidémie de COVID 19.
Notre principale société commerciale THOME a subi une baisse globale de son activité sur les mois de confinement lié au COVID de l’ordre de :
— 31,48 % en mars,
— 55,38 % en avril
— 25,31 % en mai
Les derniers résultats sur l’ensemble de nos secteurs d’activité n’ont pas permis de retrouver un niveau d’activité satisfaisant :
Auto (négoce) :
+ 13,14 % en juin
— 0,93 % en juillet
+ 9,65% en août
Poids lourd (négoce et ateliers) :
+ 3,63 % en juin
— 8,76 % en juillet
+ 7,12 % en août,
Industrie :
— 14,08 % en juin
— 15,43 % en juillet
— 12,59 % en août
L’analyse analytique de notre masse salariale fait apparaitre les ratios Masse salariale/ Marge brute suivants à fin août :
— Auto (négoce) : 54,96 %
— PL négoce et ateliers : 42,30 %
— Industrie : 63,82% : 63,82 %
Le ratio de l’industrie du site de [Localité 4] est particulièrement dégradé : 69,69 %.
D’une manière générale, il nous faut réduire les effectifs qui ne sont pas directement générateurs de chiffre d’affaires, au sein de la Société THOME comme au sein de la holding HUBERT PARTICIPATIONS et nous n’avons pas d’autre choix, pour tenter d’y faire face et de la redresser, que d’envisager la suppression de 4 postes de travail sur les secteurs les plus impactés afin de baisser notre masse salariale et il nous faut réduire les effectifs qui ne sont pas directement générateurs de chiffre d’affaires, au sein de la holding HUBERT PARTICIPATIONS comme au sein de la Société THOME.
C’est pourquoi, du fait de nos mauvais chiffres et afin de préserver la pérennité même de l’entreprise, je n’ai pas d’autre choix que de réorganiser notre activité de nos Services appros, du Service info gestion SINERES, du Service développement commercial magasins et du Service enseigne DPA pour sauvegarder sa compétitivité.
Votre licenciement pour motif économique est donc motivé par la suppression de votre poste de RESPONSABLE SINERES-statut CADRE ; vos tâches étant réparties et reprises entre les autres collaborateurs restant dans les effectifs.
Par ailleurs, des recherches de reclassement ont été initiées dès l’enclenchement de cette procédure au niveau interne et au sein de l’ensemble des entités du groupe.
Mais après étude de nos postes en interne et recherches de reclassement interne, je ne suis hélas pas en mesure de vous proposer de solution de reclassement compte tenu de notre effectif réduit. (')'.
Pour établir les difficultés économiques justifiant le licenciement de M. [D], la société Hubert participations verse aux débats notamment :
— les tableaux 'CA par activité et par secteur’ et 'MB par activité et secteur’ (pièce n° 7) ;
— les liasses fiscales de chaque société du groupe pour l’exercice 2020 (pièce n° 8) ;
— le compte rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 16 mars 2020 relatif à la mise en place du chômage partiel en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (pièce n° 9) ;
— le tableau de recours à l’activité partielle au sein du groupe Hubert pour les mois de mars à juin 2020 (pièce n° 10) ;
— le procès-verbal de la réunion du CSE du 5 novembre 2020 sur le recours à l’activité partielle (pièce n° 11) ;
— la validation de l’activité partielle par la DIRRECTE (pièce n° 12) ;
— les ordres du jour, notes d’information et comptes rendus des réunions du CSE des 7 et 24 septembre 2020 (pièces n° 13 et 14) ;
— une décision de l’inspecteur du travail relative au licenciement d’une autre salariée, Mme A.C. (pièces n° 16) ;
— le registre du personnel de chaque société composant le groupe Hubert (pièce n° 21).
M. [D] a été employé, à compter du 1er janvier 2001, par la société Hubert participations qui fait partie du groupe Hubert comprenant notamment :
— la société holding Hubert participations ;
— la société Thomé, spécialisée dans la vente et la distribution de pièces détachées automobiles, poids lourds et industrie ;
— la société Berwald ;
— la société Titan équipement ;
— la société Automax Nord-est ;
— la société Sergeant ;
— la société de droit luxembourgeois Partech.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur pour justifier le licenciement de M. [D] doivent s’apprécier au niveau du groupe Hubert compte tenu de la particularité de son poste de « responsable exploitation informatique du Groupe Hubert », conformément à l’intitulé mentionné dans le contrat de travail, quel que soit le secteur d’activité des différentes sociétés du groupe (automobile, poids lourds et industrie).
La baisse globale de l’activité de la société Thomé, telle que détaillée dans le courrier de licenciement du 16 octobre 2020, est sans incidence sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, cette société n’étant pas le dernier employeur de M. [D].
La même lettre détaille l’évolution des résultats de trois secteurs d’activité du groupe Hubert (automobile, poids lourds et industrie), mais aucune conclusion ne peut en être tirée, dès lors que les chiffres sont fluctuants, que l’importance de chaque secteur dans les résultats globaux du groupe n’est pas précisée et que les données ne concernent qu’une période de trois mois, durée nettement insuffisante pour caractériser des difficultés économiques suffisamment durables.
Quant aux ratios masse salariale/marge brute qui sont donnés, l’employeur ne fournit aucun élément de comparaison, en interne ou en externe, pour démontrer leur caractère anormalement élevé.
L’appelante produit (sa pièce n° 7) des relevés 'CA par activité et secteur’et 'MB par activité et secteur', sans qu’il soit possible de déterminer s’ils concernent l’ensemble du groupe ou plus spécifiquement la société Thomé, le bordereau de pièces n’apportant aucune précision à ce sujet et les chiffres étant différents de ceux figurant dans les dernières conclusions d’appel.
Les liasses fiscales de l’année 2020 établies par la société d’expertise comptable CPA montrent que, s’agissant de la société Hubert participations, le chiffre d’affaires net s’est élevé à 3 405 534 euros et le bénéfice à 644 623 euros à comparer respectivement à 3 406 624 euros et 1 325 761 euros pour l’année 2019.
Les chiffres sont les suivants pour les autres sociétés du groupe :
société Thomé
chiffre d’affaires net 2019 : 40 591 139 euros
chiffre d’affaires net 2020 : 35 987134 euros
bénéfice 2019 : 775 568 euros
bénéfice 2020 : 210 768 euros
société Automax Nord-est
chiffre d’affaires net 2019 : 5 671 542 euros
chiffre d’affaires net 2020 : 4 849 658 euros
bénéfice 2019 : 193 677 euros
bénéfice 2020 : 31 431 euros
société Berwald
chiffre d’affaires net 2019 : 17 988 937 euros
chiffre d’affaires net 2020 : 16 507 861 euros
bénéfice 2019 : 191 985 euros
bénéfice 2020 : 33 947 euros
société Sergeant
chiffre d’affaires net 2019 : 1 975 728 euros
chiffre d’affaires net 2020 : 1 516 197 euros
bénéfice 2019 : 25 926 euros
bénéfice 2020 : – 28 073 euros
société Titan équipement
chiffre d’affaires net 2019 : 2 094 308 euros
chiffre d’affaires net 2020 : 2 276 146 euros
bénéfice 2019 : – 86 004 euros
bénéfice 2020 : – 75 430 euros
société Partech (comptabilité luxembourgeoise)
chiffre d’affaires 2019 : 3 040 150 euros
chiffre d’affaires 2020 : 2 321 341 euros
Il en ressort que les résultats de l’exercice 2020 du groupe Hubert ont été nettement moins bons que ceux de l’année 2019, étant observé que l’année 2020 a été une année très spécifique en raison des perturbations liées au contexte de crise sanitaire.
L’appelante ne produit pas d’éléments permettant de constater une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs au niveau du groupe Hubert et, plus généralement, une dégradation durable des indicateurs.
En réalité, les mois antérieurs au licenciement n’ont pas été marqués par de mauvais résultats du groupe, puisque le procès-verbal de la réunion du CSE du 5 novembre 2020 de la société Hubert participations relève (pièce n° 11 de l’appelante), s’agissant de la 'situation économique du groupe Hubert', que 'Le mois d’octobre a été convenable. Au global groupe – 1,8 % mais – 3 % pour THOME. Toutefois ce mois est un peu moins bon que les trois mois précédents'.
Le fait que l’inspection du travail ait autorisé le 24 novembre 2020, après avoir considéré que la cause économique était établie, le licenciement de Mme A.C., magasinière au sein de la société Thomé, membre délégué titulaire du comité social et économique, est sans emport sur la solution du présent litige, la cour n’étant pas liée par l’analyse de l’administration pour une autre salariée que M. [D].
En définitive, les difficultés économiques ne sont pas avérées.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [D] (absence de suppression de poste et manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur), le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [D] comptait lors de son licenciement 20 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait au moins onze salariés (voir attestation Unédic, pièce n° 6 de l’intimé), de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 15,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [D] (53 ans), de son ancienneté (20 années complètes) et du montant de son salaire mensuel (3 992 euros brut, selon l’énonciation non contestée du salarié), la société Hubert participations est condamnée à payer à M. [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant alloué ci-dessus ne s’entend pas net de cotisations sociales. En effet, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de M. [D] viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Hubert participations à Pôle emploi, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Hubert participations est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de cet article et condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés en cause d’appel.
La société Hubert participations est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, s’agissant de la condamnation de la SA Hubert participations à payer à M. [X] [D] la somme de 575 euros à titre de rappel de prime de vacances d’été et s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [X] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Hubert participations à payer à M. [X] [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de M. [X] [D] viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ci-dessus ;
Ordonne d’office le remboursement par la SA Hubert participations à Pôle emploi, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées à M. [X] [D] du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SA Hubert participations à payer à M. [X] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SA Hubert participations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hubert participations aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Registre ·
- Violation ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Armée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Vente ·
- Commande ·
- Clause ·
- Confirmation ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Référé
- Mise à pied ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Recommandation ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Risque ·
- Fait ·
- Motivation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Résiliation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Communication électronique ·
- Différences ·
- Travail ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Avenant I relatif aux cadres
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.