Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LOIRE c/ S.A.S.U. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LOIRE
ATLANTIQUE
C/
S.A.S.U. [5]
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LOIRE
ATLANTIQUE
— S.A.S.U. [5]
[5]
— Me Bruno LASSERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LOIRE
ATLANTIQUE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOU – N° registre 1ère instance : 23/01283
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [T] [C], salariée pour le compte de la société [5] depuis le 29 décembre 1992 en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un trouble anxiodépressif réactionnel au travail.
Cette demande de reconnaissance professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 juillet 2022 mentionnant « souffrance au travail ».
Par avis en date du 28 septembre 2022, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après la caisse ou la CPAM) a confirmé que la pathologie dont souffrait Mme [C] n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%. Le dossier devait être transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) en application des dispositions de l’article L. 461, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Suite à l’avis favorable rendu le 13 février 2023 par le CRRMP de la région Pays de la Loire, la caisse a informé l’employeur que le dossier de l’assurée était pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier le 14 février 2023.
Le 14 avril 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bienfondé de la décision de prise en charge du sinistre par la caisse primaire d’assurance maladie.
Suite au rejet implicite de sa requête par celle-ci, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
déclare le recours formé par la société [5] recevable,
dit que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
dit en conséquence que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 14 février 2023 de prise en charge de la pathologie de Mme [T] [C] du 11 avril 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5],
invite la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations ATMP de la société [5].
condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance.
La caisse a interjeté appel en date du 09 juillet 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
constater qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 04 juin 2024,
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [C] le 11 avril 2022 ;
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 4 juin 2024 déclarant inopposable à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie du 11 avril 2022 déclarée par Mme [C] ;
débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la saisine du CRRMP
La CPAM fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale car, d’une part, l’inopposabilité ne peut sanctionner que le seul non-respect de la phase contradictoire de consultation et d’observations de 10 jours francs et, d’autre part, la phase de complétude et consultation du dossier de 40 jours débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) qui est matérialisée par un courrier d’information, et non par la réception de cette information.
Elle précise que le délai de 40 jours a commencé à courir à compter du courrier adressé à l’employeur en date du 19 décembre 2022 l’informant des phases de consultation et d’observation, aucune inopposabilité ne saurait être encourue du seul fait que l’employeur n’a disposé que de 27 jours, au lieu de 30 jours pour compléter le dossier à compter de la réception de l’information de la saisine du CRRMP. Elle ajoute qu’en retenant la date du courrier d’information sur la saisine du CRRMP, le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu
l’information, ce qui impacterait d’ailleurs le point de départ du délai de 10 jours francs qui doit impérativement être le même pour toutes.
La société [5] oppose que l’information sur la saisine du CRRMP ne peut être connue de l’employeur que le jour de la réception effective du courrier et le délai de 40 jours francs ne peut commencer à courir s’il n’a pas reçu cette information. En l’espèce, elle a reçu le courrier d’information le 22 décembre 2022 de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir pour elle le 23 décembre 2022 et que la caisse ayant fixé la fin du délai de 30 jours au 18 janvier 2023, elle n’a bénéficié que de 27 jours pour consulter et enrichir le dossier.
Elle considère que le droit de compléter le dossier est tout aussi important que celui de le consulter et de le commenter et qu’il n’est pas exigé que le point de départ du délai soit identique pour toutes les parties, mais que chaque partie puisse bénéficier du même délai de consultation et enrichissement du dossier, puis de consultation et d’observations.
La cour rappelle que selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elles ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours d’enrichissement du dossier.
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2025 (deuxième chambre civile Pourvoi n° 23-11.391) a statué sur ce point en ces termes: « Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, par courrier du 19 décembre 2022, la caisse primaire a informé la société [5] de la transmission du dossier de Mme [C].
Ce courrier précisait par ailleurs de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 18 janvier 2023 et de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 30 janvier 2023.
La société [5] a reçu ce courrier le 22 décembre 2022.Dès lors, la société [5] a été régulièrement informée des délais d’instruction du dossier pour formuler des observations et le compléter.
Ainsi contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le non-respect du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité et la CPAM n’a pas méconnu les prescriptions de l’article R. 461-10 susvisé, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à l’employeur et le jugement infirmé en ses dispositions.
Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation à la société
La société soutient n’avoir pas pu consulter l’intégralité des documents visés à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et détenue par la caisse. Selon elle, la caisse primaire n’a pas soumis à la consultation de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession à la clôture de l’instruction.
La caisse quant à elle considère qu’elle n’est pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l’employeur en phase d’instruction, car ces documents ne sont pas considérés comme faisant grief à l’employeur et ne sont pas nécessaires pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La cour rappelle que la Cour de cassation, sur l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui liste les pièces devant figurer dans le dossier soumis à la consultation, dans un arrêt du 16 mai 2024, a jugé que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22-22.413, Publié au bulletin).
La Cour a ainsi conclu que « aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur ».
En effet, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre.
La société [5] reconnait avoir eu communication de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, du questionnaire assuré et de celui rempli par ses soins.
En conséquence, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
Il y a lieu dès lors de rejeter les demandes de l’employeur sur ce point.
Sur les dépens
La solution du litige justifie l’infirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et ajoutant, la condamnation de la société [5] aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2024 ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [C] le 11 avril 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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