Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 janvier 2023, N° 20/01769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHZ
Jugement (N° 20/01769)
rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [U] [F]
né le 17 mars 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SARL OE Holding
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La société anonyme d’habitation à loyers modérés [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Benoît Losfeld, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Cathy Dagostino, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2024
****
La société Diag’immo, qui a pour objet social l’établissement de diagnostics immobiliers, ainsi que la vente de produits, services et formations liés cette activité, a été constituée le 22 avril 2003 par M. [U] [F], qui en est devenu le gérant.
Au cours du premier semestre de l’année 2015, elle a participé à la campagne d’appel d’offres lancée par la société d’habitation à loyers modérés [Localité 3], venant aux droits de la société Soginorpa, en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la constitution de dossiers de diagnostics techniques sur l’ensemble du territoire d’implantation des logements de [Localité 3].
Par lettres de notification du 30 octobre 2015, la société Diag’immo a été déclarée attributaire des marchés n° 044777 (lot n° 2), n° 044778 (lot n° 3), n° 044780 (lot n° 5), n° 044781 (lot n° 6), n° 044784 (lot n° 9) et n° 044785 (lot n° 10), chacun d’entre eux étant conclu pour une année, reconductible trois fois.
Les prestations de services à réaliser par l’attributaire des marchés précités étaient définies dans le cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots.
Chacun des marchés était à bons de commandes, émis par le maître d’ouvrage au fur et à mesure des besoins, leur contenu étant déterminé par le cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots.
La tarification des prestations était fixée au regard d’un bordereau de prix unitaire contractuel annexé à l’acte d’engagement de chacun des lots attribués, étant observé que les bordereaux de prix convenus pour les diagnostics de performance énergétique ont été modifiés par avenants du 4 avril 2016.
La société Diag’immo a dénoncé l’inobservation des conditions tarifaires applicables à certains marchés et informé la société [Localité 3], par lettre du 12 septembre 2016, qu’elle évaluait son manque à gagner, arrêté au 31 mars 2016, à la somme de 213 110,40 euros.
Par acte du 22 juin 2017, M. [F] a apporté la société OE Holding la pleine propriété de 508 parts sociales de la société Diag’immo. Il demeurait lui-même détenteur du reliquat des 1 525 parts sociales et devenait gérant de la société OE Holding.
Le 22 décembre 2017, M. [F] et la société OE Holding ont cédé les parts de la société Diag’immo moyennant la somme de 1 050 000 euros.
Par lettre du 17 mai 2019, M. [F] a vainement mis en demeure la société [Localité 3] de lui payer la somme de 462 482 euros au titre de la perte de chance de mieux valoriser les parts sociales de la société Diag’immo du fait de l’inobservation antérieure des conditions tarifaires des marchés attribués, lesquels sont arrivés à terme le 30 octobre 2019, après trois reconductions annuelles.
Par acte du 17 février 2020, M. [F] a assigné la société [Localité 3] en indemnisation d’un préjudice de perte de chance de mieux valoriser les parts de la société Diag’immo lors de leur cession.
La société OE Holding, représentée par M. [F], est intervenue volontairement à l’instance.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OE Holding ;
— débouté M. [F] et la société OE Holding de leur action en responsabilité délictuelle contre la société [Localité 3] ;
— débouté la société Maisons et Cités de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [F] et la société OE Holding à payer à la société [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] et la société OE Holding de leur demande formée au même titre ;
— condamné les mêmes aux dépens.
M. [F] et la société OE Holding ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 novembre 2023, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OE Holding et débouté la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
— condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 308 321 euros à M. [F] et la société OE Holding, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de chance de céder, le 22 décembre 2017, leurs parts dans la société Diag’immo selon leur valorisation réelle, soit en tenant compte des prix conformes aux actes d’engagements du 30 octobre 2015 correspondant aux lots numéros 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
A titre subsidiaire
— condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 308 321 euros à M. [F] et la société OE Holding, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de chance de pouvoir procéder à la distribution de dividendes en raison des manques à gagner occasionnés faute pour la société [Localité 3] d’avoir respecté les bordereaux de prix conformes aux actes d’engagements du 30 octobre 2015 correspondant aux lots numéros 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la société Maisons et Cités n’a pas respecté les dispositions des marchés publics n° 15002, n° 044780, n° 044781, n° 044784 et n° 044785 correspondant aux lots numéros 2, 3, 5, 6, 9 et 10 et des actes d’engagement afférents et a en conséquence engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [F] et et la société OE Holding, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— ordonner une mesure d’instruction sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 3] à payer à la société OE Holding et à M. [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire ;
— surseoir à statuer sur les dommages et intérêts attribués à M. [F] et à la société OE Holding dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, puis procéder à la réouverture des débats concernant la détermination du préjudice subi par ceux-ci ;
En tout état de cause
— débouter la société [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens et à payer à la société OE Holding et à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 août 2023, la société [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté au fond M. [F] et la société OE Holding de leurs demandes et écarté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— déclarer irrecevables M. [F] et et la société OE Holding en leur demande pour défaut du droit d’agir et forclusion de leur demande ;
— condamner les mêmes à payer à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement entrepris en qu’il a, dans sa motivation, d’une part, retenu qu’il apparaît que la société Diag’immo a effectivement subi un non-respect du cadre contractuel et qu’elle aurait pu être fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice, d’autre part, écarté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [Localité 3] ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société [Localité 3] a respecté les dispositions contractuelles des marchés publics n°15002, n° 044780, n° 044781 et n° 044785 et en conséquence n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [F] et de la société OE Holding ;
— confirmer, en conséquence, mais par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] et la société OE Holding de leur action en responsabilité contre la société [Localité 3] ;
A titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] et la société OE Holding de leur action en responsabilité contre la société [Localité 3] ;
En tout état de cause
— débouter M. [F] et la société OE Holding de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens et dire que ces derniers pourront être recouvrés par Maître [I] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que n’est pas critiquée la disposition du jugement entrepris ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OE Holding, de sorte que ce chef de décision, devenu irrévocable, ne sera pas évoqué ci-après.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la société [Localité 3] soulève la forclusion de la demande indemnitaire des appelants, faute de contestation en temps utile de la créance dont procéderait cette demande.
Il est plus précisément soutenu qu’il appartenait à la société Diag’immo de formuler des réserves dans un délai de quinze jours à compter de la réception des bons de commande litigieux, conformément aux prescriptions de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières applicables à l’ensemble des lots attribués. Faute pour la société Diag’immo d’avoir fait diligence dans le délai imparti, les appelants seraient désormais irrecevables à contester les conditions de mise en oeuvre des modalités financières du marché public.
Il est encore soutenu par l’intimée que, faute pour la société Diag’immo d’avoir formulé un mémoire de réclamation dans le délai imparti par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables à l’ensemble des lots attribués, les paiements effectués par la société [Localité 3] présenteraient désormais un caractère définitif et toute réclamation en lien avec les modalités financières du marché public serait tardive.
Il apparaît toutefois que l’action en indemnisation litigieuse n’est pas formée par la société Diag’immo, seule titulaire des marchés attribués et comme telle seule tenue des prescription des cahiers des clauses administratives applicables aux lots attribués, mais par M. [F] et la société OE Holding, personnalités juridiques distinctes.
Leur ancienne qualité de titulaires de parts voire de gérant de la société Diag’immo ne saurait leur interdire de rechercher aujourd’hui la responsabilité de la société [Localité 3], s’agissant, non pas strictement de régler un 'différend […] relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché’ au sens de l’article 37.1 du cahier des clauses administratives générales, mais d’obtenir la réparation d’un préjudice de perte de chance procédant d’une faute de l’adjudicateur des marchés.
Les règles propres aux marchés publics s’avèrent en conséquence inapplicables à l’action en responsabilité litigieuse, de sorte que la forclusion qu’elles prévoient n’a pas vocation à régir la demande indemnitaire, elle-même soumise au droit commun de la prescription, dont il n’est pas soutenu qu’elle serait acquise.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 3].
Sur la responsabilité de la société [Localité 3]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est au visa de ce texte que les appelants entendent engager la responsabilité de la société [Localité 3], étant précisé que si une partie des faits reprochés est antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contenu substantiel du droit de la responsabilité civile n’a pas été modifié sur ce point, l’article 1382 ancien du code civil étant du reste rédigé en termes identiques.
Les appelants postulent leur qualité de tiers aux contrats litigieux, de sorte qu’ils invoquent la responsabilité délictuelle de l’intimée, étant rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié).
Pour que leur action prospère, les appelants doivent établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En substance, il est tout d’abord fait grief à la société [Localité 3], s’agissant des lots n° 5 et n°6, d’avoir commandé le diagnostic d’un logement entier quand bien même il s’agissait d’établir le diagnostic de certaines pièces seulement, ce qui lui aurait permis de minorer le coût de la prestation dès lors que le prix fixé pour le logement entier était identique à celui d’une seule pièce. Le procédé aurait parallèlement conduit à priver la société Diag’immo de l’analyse de l’ensemble des pièces du logement, alors même que la réalisation d’analyses multiples était de nature à compenser la modicité du prix du diagnostic pour un logement entier.
Il est ensuite fait grief à la société [Localité 3], s’agissant des lots n° 9 et 10, d’avoir parfois cantonné la commande à certaines pièces, alors que les actes d’engagement de ces lots visaient le logement entier, ce qui lui aurait permis de minorer le coût de la prestation en évitant des analyses pour chacune des pièces, la réalisation d’analyses multiples étant de nature à compenser la modicité du prix du diagnostic pour un logement entier.
Il est enfin fait grief à la société [Localité 3] d’avoir omis d’appliquer rétroactivement, pour l’ensemble des lots, les avenants conclus le 4 avril 2016 au titre des diagnostics de performance énergétique.
Il sera procédé ci-après à l’examen de chacun de ces griefs :
' Sur les lots n° 5 et n° 6
Les bordereaux de prix contractuel sont rédigés en termes identiques pour chacun de ces lots. Au nombre de trois, ces bordereaux concernent respectivement les 'Travaux de gros entretien ponctuel', la 'Maintenance’ et la 'Relocation', seule l’application des deux premiers étant litigieuse.
S’agissant du bordereau de prix intitulé 'Travaux de gros entretien ponctuel', les parties s’opposent sur la possibilité pour le donneur d’ordre de moduler le nombre de pièces lorsque la facturation retenue est celle de la 'Mission commandée pour l’ensemble d’un logement'. La cour estime que la présentation du tableau déclinant les prix et l’économie générale du contrat justifient de considérer qu’en pareille hypothèse, la mission de la société Diag’immo devait porter sur l’ensemble des pièces du logement, sans que le bon de commande puisse désigner uniquement certaines d’entre elles. Raisonner autrement priverait de sens la colonne 'Mission commandée par pièce supplémentaire dans le même logement’ et remettrait en cause l’équilibre économique du marché pour son titulaire, dès lors que la faiblesse du prix pratiqué pour une mission relative à l’ensemble du logement est compensée par la multiplicité des analyses en laboratoires, dont la facturation est proportionnelle au nombre des pièces donnant lieu à repérage d’amiante ou de plomb dans le logement.
S’agissant du bordereau de prix intitulé 'Maintenance', la problématique est différente dès lors qu’il n’est pas prévu que la mission puisse être commandée 'pour l’ensemble d’un logement', mais 'dans une pièce du logement’ ou 'avec un minimum de deux pièces dans un même logement', si bien que lorsque le donneur d’ordre retient cette dernière option, il peut incontestablement limiter le nombre de pièces à expertiser, sans être tenu de multiplier le coût de l’expertise par le nombre de pièces considérées, ce qui rend sans objet la critique des appelants.
Au reste, les éléments produits témoignent uniquement d’un manquement au bordereau de prix relatif aux 'Travaux de gros entretien ponctuel'. C’est ainsi que dans les bons de commande versés aux débats (pièces 35 à 41 des appelants), la société [Localité 3] sollicite le diagnostic de plusieurs pièces clairement identifiées, tout en retenant le coût d’une mission commandée 'pour l’ensemble d’un logement', soit 30 euros. Il en résulte l’inobservation du bordereau de prix dès lors que cette même somme aurait dû être multipliée par le nombre de pièces à expertiser ou, à défaut, s’accompagner d’une expertise de toutes les pièces et d’autant d’analyses en laboratoire, étant incidemment rappelé que le mécanisme de réclamation propre aux marchés publics est inapplicable aux appelants.
L’article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux, qui postule un repérage complet du logement intérieur, extérieur et de ses annexes en cas de grosses interventions, ne dispensait pas le maître d’ouvrage d’observer le bordereau de prix contractuel, lequel lui offrait un forfait avantageux moyennant l’expertise de toutes les pièces et le coût des analyses corrélatives en laboratoire.
La contravention aux modalités financières des lots n° 5 et n° 6 a du reste été abordée par la direction de la société [Localité 3] elle-même dans un courriel du 22 avril 2016 adressé aux directeurs d’agence concernés par le marché public. M. [P] [J], directeur général adjoint en charge de l’immobilier, y indique, s’agissant de la pratique consistant à commander un diagnostic complet tout en limitant le nombre de prélèvements aux seules pièces concernées par les travaux :
'[…] Même si j’ai conscience qu’elle découle de la volonté de minimiser les dépenses pour M & C, je vous rappelle à l’obligation de gérer les marchés dans le strict respect des termes contractuels. En d’autres termes :
— soit on commande un diagnostic complet comme avant démolition, et on paye tous les prélèvements qui en découlent avec un forfait de 30 € par logement,
— soit on commande un diagnostic limité à certaines pièces, et on paye les prélèvements qui découlent de ces seules pièces avec un forfait de 30 € par pièce.'
Les pièces produites en cause d’appel confortent ainsi les manquements relevés dès avril 2016 par la direction générale de la société [Localité 3].
Il y a donc lieu de considérer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution du marché relatif aux lots n° 5 et n° 6.
' Sur les lots n° 9 et n° 10
Les bordereaux de prix contractuel sont rédigés en termes identiques pour chacun de ces lots. Ils prévoient un coût de 30 euros par logement au titre des repérages amiante et plomb, ainsi qu’un coût de 100 euros par logement pour 'l’ensemble de la mission contrôle visuel', le prix convenu étant identique, qu’il s’agisse d’un logement présentant une surface utile inférieure ou supérieure à 75 m².
La formulation de ces bordereaux s’entendait implicitement mais nécessairement d’un repérage portant sur l’ensemble des pièces du logement, à l’instar de la logique précédemment décrite lors de l’examen des lots n° 5 et n° 6. Seul un repérage dans l’ensemble des pièces permettait de garantir un équilibre économique au titulaire du marché, le coût des analyses en laboratoire pour chacune des pièces venant compenser la faiblesse du prix stipulé pour le repérage de l’amiante et du plomb par logement.
Les appelants soutiennent que les bons de commande n’étaient pas conformes à la convention des parties en ce qu’ils se limitaient parfois à certaines zones du logement.
Il apparaît toutefois que les bons de commande produits par les appelants au soutien de leur prétention (pièces 46 à 51) ne limitent pas le repérage à certaines pièces du logement. Et une telle limitation n’est pas davantage établie par les plans qui s’y trouvent annexés (pièces 46 et 47), ceux-ci ne figurant pas avec certitude le périmètre des investigations à mener, tandis que la paternité des mentions manuscrites figurant en annexe d’autres bons de commande (pièces 48 et 49) est tout aussi incertaine et que le courriel du 9 février 2016 (pièce n° 51) n’est pas clairement relié à un bon de commande émis au titre des lots litigieux.
Il s’ensuit que n’est pas suffisamment caractérisée la faute reprochée à la société [Localité 3] dans l’exécution du marché relatif aux lots n° 9 et 10.
' Sur les avenants du 4 avril 2016
Ainsi qu’il a été dit, les bordereaux de prix établis pour les diagnostics de performance énergétique ont été modifiés par avenants du 4 avril 2016.
Les appelants exposent que les parties étaient convenues que leur effet serait rétroactif.
Il apparaît toutefois, ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, que les avenants litigieux ne stipulent aucun effet rétroactif.
Il s’ensuit que la société [Localité 3] n’a pas manqué à ces engagements de ce chef.
*
Seul le défaut d’exécution conforme des marchés n° 044780 (lot n° 5) et n° 044781 (lot n° 6) peut en définitive être reproché à l’intimée.
Encore faut-il, pour engager sa responsabilité, que soit établie la réalité d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
S’agissant de la perte de chance invoquée par les appelants de céder leurs parts sociales dans la société Diag’immo à leur valeur réelle, il ressort de l’avis émis le 19 avril 2023 par M. [N] [B], expert-comptable, que le protocole du 14 décembre 2017 ayant précédé l’acte réitératif de cession du 22 décembre 2017, a prévu de fixer le prix des parts de la société Diag’immo au montant forfaitaire de 1 050 000 euros, cette modalité particulière de fixation du prix n’étant pas contredite par les termes de l’acte réitératif. Comme l’indique à juste titre M. [B] dans la suite de son analyse, l’éventuelle majoration du résultat comptable provenant du manque à gagner litigieux aurait été sans conséquence puisque le prix de cession était forfaitaire. Il se déduit de cet élément, dont la cour observe qu’il est produit par les appelants eux-mêmes, que la faute commise par la société [Localité 3] n’a pas pu leur faire perdre une chance de mieux valoriser les parts sociales de la société Diag’immo.
Serait alors néanmoins susceptible de subsister, ce que les appelants invoquent à titre subsidiaire, une perte de chance de bénéficier d’une distribution complémentaire de dividendes au titre des années 2016 et 2017. Il apparaît cependant que, pour établir la réalité du préjudice subi au titre de l’inexécution conforme des lots n° 5 et n° 6 du marché public, les appelants se bornent à produire un tableau 'Manque à gagner Diag’immo'(pièce 27) couvrant la période de mai 2015 à juillet 2016. Ce tableau, établi par leurs soins, ne saurait à lui seul suffire à établir la réalité du préjudice invoqué au titre de la période litigieuse. S’ils versent également la 'Liste des bons de commande manques à gagner’ (pièce 34) au titre d’une période courant de novembre 2015 à décembre 2016, celle-ci ne se double toutefois pas de la production des bons de commandes eux-mêmes, alors que M. [F] en a reçu communication à la faveur d’une ordonnance d’injonction du 16 décembre 2020 délivrée à sa demande par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille. Faute d’une telle production, la cour n’est pas en mesure de vérifier la réalité du préjudice allégué. Si quelques bons de commande, déjà évoqués, sont certes produits (pièces 35 à 41), ceux-ci témoignent toutefois d’un manque à gagner dérisoire au regard des résultats de la société Diag’immo, à telle enseigne qu’il ne saurait caractériser la perte de chance invoquée.
Enfin, faute d’avoir produit les bons de commande pour l’ensemble de la période litigieuse, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si leur contenu justifiait d’ordonner une mesure d’instruction, dont il est en l’état impossible de vérifier qu’elle n’a pas pour unique but de suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il suit de tout ce qui précède que M. [F] et la société OE Holding doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation formée contre la société [Localité 3], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Localité 3]
La société [Localité 3] sollicite des dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice financier causé par la mobilisation de son personnel pour communiquer les factures et bons de commandes en lien avec les marchés litigieux.
Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que le jugement entrepris soit confirmé de ces chefs et que M. [F] ainsi que la société OE Holding soit condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 3] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Condamne M. [U] [F] et la société OE Holding à payer à la société [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée au même titre ;
Les condamne aux dépens d’appel, Maître [I] [M] étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Le président
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