Infirmation 23 novembre 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 nov. 2023, n° 23/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01909 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAK
AFFAIRE :
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
C/
[V] [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT,avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 212586
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 5] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Val-d’Oise). Le terrain fait partie du domaine privé de la commune de [Localité 5].
Selon procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2021, la SCP Rouzee Herouard Baquet a constaté la présence de plusieurs caravanes et véhicules. M. [V] [W] a indiqué occuper le terrain depuis 10 ans en vertu d’une autorisation de l’ancien maire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 janvier 2022, la commune de [Localité 5] a fait assigner en référé M. [W] aux fins d’obtenir principalement le constat que M. [W] est occupant sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3] et son expulsion.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la commune de [Localité 5] aux dépens,
— condamné la commune de [Localité 5] à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2023, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
'- déclarer la commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice recevable et fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 mars 2023 en toutes des dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que M. [V] [W] est occupant sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5]
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [V] [W], ainsi que de tous occupants, caravanes, cabanons et véhicules se trouvant sur ledit terrain, si besoin est avec le concours de la force publique
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner l’intimé à payer à la requérante une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
— condamner M. [W] en tous les dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 21 décembre 2021, dont distraction au profit de la SCP Evodroit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
M. [V] [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expulsion
La commune de [Localité 5] indique être propriétaire d’un terrain, situé sur son domaine privé, sur lequel se sont installées plusieurs familles avec leurs chalets et caravanes.
Elle expose que le maire n’a autorisé M. [W] en 2010 à s’installer sur ce terrain qu''à titre exceptionnel et provisoire’ et que son courrier du 26 juin 2020 par lequel il proposait à M. [W] de lui vendre ce terrain n’a aucune valeur juridique, le maire d’une commune ne disposant pas d’un tel pouvoir.
Elle souligne qu’au contraire, le conseil municipal, par délibération du 20 avril 2023, a mis fin à l’autorisation temporaire d’occupation des parcelles litigieuses pour y installer un lieu de stockage des services techniques de la commune.
Au soutien de sa demande d’expulsion, la commune de [Localité 5] soutient que l’occupation de son terrain constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent par le détournement du réseau d’eau entraînant une mise en danger de la qualité sanitaire du réseau public de l’eau.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’article 544 du code civil dispose quant à lui que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
Il résulte de l’application combinée des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et 544 du code civil que l’occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de propriété, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure d’expulsion, celle-ci étant seule de nature à assurer la remise des lieux en état et à rétablir le propriétaire dans toute l’étendue de ses droits.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] démontre être propriétaire des parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] sises [Adresse 3].
Elle produit un constat d’huissier du 21 décembre 2021 qui fait apparaître que ce terrain est occupé par 3 chalets raccordés en eau et en électricité ainsi que par 'plusieurs caravanes et véhicules'; l’huissier précisant que 'M [V] [W] me déclare que cinq familles habitent sur le terrain (…). M. [V] [W] me déclare habiter sur le terrain depuis plus de dix ans en vertu d’une autorisation de l’ancien maire.'
Il apparaît en effet que par courrier du 24 septembre 2010, M. [B], maire de la commune de [Localité 5], écrivait à M. [W] : 'pour tenir compte des problèmes que vous m’avez exposés et à titre exceptionnel et provisoire, je vous autorise à vous installer sur ce terrain.' (En gras dans le texte).
La commune de [Localité 5] verse aux débats un courriel d’un employé de la société Veolia du 21 mai 2021 qui expose qu’un branchement illicite a été installé pour alimenter le terrain et explique : 'le coffre ventouse du réseau public d’eau potable a été déposé et un branchement illégal a été installé en lieu et place de ce coffre. L’ensemble de la tranchée a ensuite été maçonné et passe aujourd’hui inaperçu. La vanne de prise a été ouverte pour alimenter en eau le camp. Compte-tenu de ce constat, nous allons missionner un huissier de justice et porterons plainte pour vol d’eau, mise en danger de la qualité sanitaire de l’eau du réseau public et intervention illicite sur le réseau d’eau potable.'
Au surplus, il est produit à hauteur d’appel un extrait du registre des délibérations qui établit que le 20 avril 2023, le conseil municipal a 'confirmé la volonté de la commune de disposer des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 3], dont elle est propriétaire afin d’y installer un lieu de stockage pour les services techniques’ et 'décidé de mettre fin à l’autorisation temporaire ainsi qu’à l’engagement de vendre ce terrain accordés par l’ancienne mandature, pour courriers en date du 24 septembre 2010 et du 26 juin 2020.'
Il est dès lors établi que M. [V] [W] ne dispose d’aucun titre pour occuper les parcelles litigieuses, étant précisé que le maire ne disposait pas du pouvoir de vendre le terrain et que son courrier de proposition en ce sens du 26 juin 2020 n’a donc pas pu créer des droits au profit de l’intimé, outre qu’il n’a manifestement pas été suivi d’effet.
En conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [W] et des occupants de son chef. La décision querellée sera en conséquence infirmée.
L’article L. 412-1 du code de procédure civile dispose que 'Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'
En l’espèce il n’est pas allégué que M. [W] serait entré dans les lieux à l’aide de manoeuvres ou voies de fait.
Eu égard à l’ancienneté de l’occupation du terrain et de l’existence, à l’origine, d’une autorisation municipale en ce sens, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu à l’article susmentionné.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 5] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [V] [W] devra supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l’expulsion de M. [V] [W] et des occupants de son chef des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 3],
Rejette la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que M. [V] [W] supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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