Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 sept. 2023, n° 21/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BT CONCEPT PRODUCTION, son représentant légal c/ CGEA CENTRE OUEST - AGS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL AD LITEM AVOCATS
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02976 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPBE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Novembre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. BT CONCEPT PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
né le 19 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
CGEA CENTRE OUEST – AGS,
[Adresse 2]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Maître [H] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BT CONCEPT PRODUCTION dont le siège social est situé [Adresse 5], assigné en intervention forcée,
[Adresse 1]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[F] [Z] a été engagé par la société BT Concept Production (SAS), qui effectue des travaux d’isolation, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de technicien poseur. Cette société fait partie du groupe auquel appartient également la société BT Concept ECO, qui commercialise ses produits.
Après avoir convoqué, le 3 mai 2019, M.[Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 14 mai 2019, la société BT Concept Production lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2019, la rupture de son contrat de travail, après que M.[Z] a adhéré le 14 mai 2019 à un contrat de sécurisation professionnelle.
La société BT Concept Production se référait, pour justifier cette rupture, sur « d’importantes difficultés économiques rendant indispensable sa réorganisation afin de préserver sa compétitivité ».
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2019, M.[Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester le caractère économique de son licenciement, remettre en cause le respect par l’employeur des critères d’ordre de ce licenciement, et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la société BT Concept Production à verser à M.[Z] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M.[Z] de ses autres et plus amples demandes,
— Débouté la société BT Concept Production de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société BT Concept Production aux dépens.
La société BT Concept Production a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 22 novembre 2021 au greffe de la cour d’appel.
La société BT Concept Production a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 septembre 2022.
Son liquidateur, Me [H] [S], et l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA de [Localité 7], ont été appelés en la cause par assignations des 15 et 22 février 2023.
Me [S] a constitué avocat, contrairement à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA de [Localité 7].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Me [S] et la société BT Concept Production demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société BT Concept Production à verser à M.[Z] les sommes suivants :
— 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— 1 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société BT Concept Production de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce faisant et statuant à nouveau,
— Débouter M.[Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M.[Z] à verser à la société BT Concept Production la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[Z] aux dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Z] demande à la cour de :
— Dire et juger la société BT Concept Production si ce n’est irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel.
— L’en débouter.
— En conséquence, à titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 8 Novembre 2021, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Statuant à nouveau, dire et juger que Maître [S], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BT Concept Production devra inscrire au passif de ladite Société au profit de Monsieur M.[Z] les sommes de :
— indemnité de préavis : 3 776,04 euros
— congés payés sur préavis : 367,60 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
— Subsidiairement, confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas respecté les critères d’ordre de licenciement et dire et juger que Maître [S], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BT Concept Production devra inscrite au passif de la liquidation judiciaire de ladite société au bénéfice de M.[Z], les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— En tout état de cause, ordonner la remise à M.[Z] :
— d’un bulletin de salaire
— d’une attestation Pôle Emploi
le tout conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par retard.
— Dire et juger que le CGEA/AGS [Localité 7] devra garantir les condamnations prononcées par la cour dans les limites fixées par la Loi.
— Fixer la créance de M.[Z] au passif de la société BT Concept Production à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. "
En l’espèce La société BT Concept Production expose qu’elle a été confrontée à une baisse continue de son chiffre d’affaires et à celle de son unique donneur d’ordre, la société BT Concept ECO. Elle produit pour en justifier des attestations de son expert-comptable qui fait état également de la diminution de ses capitaux propres et de ses résultats. Elle ajoute que ces difficultés nécessitaient qu’elle s’engage dans une restructuration à défaut de laquelle des difficultés encore plus importantes seraient survenues, mais qui n’a pas empêché par la suite sa liquidation judiciaire.
M.[Z] expose en premier lieu que la réalité des chiffres énoncés par la société BT Concept Production pour justifier des difficultés économiques qu’elle rencontre, qui résultent d’une simple attestation de son expert-comptable, ne sont pas établis, relevant une contradiction entre les chiffres publiés pour l’année 2017 (relevant d’ailleurs que ceux des années suivantes n’ont pas été publiés et sommant la société de les produire aux débats) et ceux avancés par la société BT Concept Production dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, M.[Z] souligne que la baisse des commandes tient au fait que son unique donneur d’ordre se trouve être la société BT Concept ECO, dont les bilans ne sont pas plus produits que ceux de la société BT Concept Production. Enfin, M.[Z] affirme que la nécessité des menaces pesant sur la compétitivité de celle-ci n’est pas établie.
La cour relève en premier lieu que l’apparente contradiction entre les chiffres mentionnés dans l’attestation de l’expert-comptable et ceux mentionnés au bilan 2017 sont, selon les explications données par ce dernier, « liées à la facturation des ventes des véhicules et aux opérations comptables constatées à la date de clôture de l’exercice comptable ».
Ceci permet de ne pas remettre en cause la sincérité des chiffres avancés par l’expert-comptable de la société BT Concept Production, la société Adecia. Les différences pointées par M.[Z] ne sont d’ailleurs pas significatives.
Par ailleurs, la cour constate une diminution importante et régulière du chiffre d’affaires réalisé trimestriellement par la société BT Concept Production à compter du 2me trimestre 2018 (1555 KE) jusqu’au 1er trimestre 2019 (658 KE).
Parallèlement, la société BT Concept ECO connaissait la même baisse continue et très importante de son chiffre d’affaires à compter du 4ème trimestre 2018 (6425 KE) au 3ème trimestre 2019 (2061 KE), ce qui s’inscrit dans une tendance sur le long terme, puisque le chiffre d’affaires est passé de 32 818 KE en 2017 à 26 550 KE en 2018 puis à 9340 KE sur le 3 premiers trimestres 2019.
Sur ces trois années, les capitaux propres de la société BT Concept Production se sont effondrés (431 KE à – 411 KE) et la société est passée d’un bénéfice de 385 KE en 2017 à des pertes de -146 KE en 2018 puis de -422KE en 2019.
Le résultat d’exploitation de la société BT Concept ECO connaissait la même dégradation (1880 KE en 2017, 1405 KE en 2018 et – 446 KE au 1er trimestre 2019).
Ces éléments démontrent la réalité des difficultés économiques de la société, et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.
Ces difficultés économiques, contemporaines au licenciement litigieux, suffisent à établir la nécessité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, dans la mesure où il appartenait à la société BT Concept Production d’anticiper leur aggravation.
L’une et l’autre sociétés ont fini par être placées en liquidation judiciaire le 14 septembre 2022.
Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M.[Z] est indiscutable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur le respect de l’ordre des licenciements
L’article L.1233-5 du code du travail prévoit :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. "
L’article L.1333-17 du code du travail prévoit que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi (article R.1233-1 du code du travail).
L’inobservation des critères d’ordre du licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais doit être indemnisée en fonction du préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, M.[Z] soutient en premier lieu que la lettre de licenciement ne fait pas référence au respect des critères d’ordre.
Cependant, l’article L.1233-17 du code du travail précité n’impose en rien que la lettre de licenciement évoque cette question.
Par ailleurs, M.[Z] invoque l’absence de consultation des instances représentatives du personnel.
La société BT Concept Production justifie néanmoins qu’un procès-verbal de carence a dû être établi lors de l’organisation, le 27 avril 2017, d’élections professionnelles, qui n’ont donné lieu à aucune candidature, ce dont il a été accusé réception par l’inspection du travail le 16 mai 2017. Il n’est pas fait état qu’une demande d’organisation de nouvelles élections ait été formée ensuite, et avant le licenciement de M.[Z].
Dans ces conditions, le moyen opposé par M.[Z] est inopérant en l’espèce.
Enfin, M.[Z] évoque le fait qu’il a fait partie des salariés licenciés alors qu’un autre salarié, M.[W], ne l’a pas été en raison du fait qu’il a été considéré comme ayant la charge de son loyer et ne bénéficiait d’aucun soutien familial, tandis que M.[Z] vivait chez sa mère.
Il soutient qu’il versait néanmoins à sa mère la somme mensuelle de 200 à 300 euros de dédommagement comme celle-ci l’a attesté, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme bénéficiant d’un soutien familial.
La société BT Concept Production considère au contraire que la modicité de cette somme caractérise le soutien familial dont il bénéficiait.
La cour relève que, dans le cadre de l’attribution pour chaque critère de points aux 47 salariés de sa catégorie, permettant ainsi de déterminer l’ordre des licenciements, M.[Z] a bénéficié de 10 points et M.[W] de 11 points, de sorte que le premier a fait l’objet d’un licenciement, à la différence du second.
Cette différence s’explique par le fait que M.[W] a bénéficié d’un point au titre de l’absence de soutien familial, à la différence de M.[Z] qui n’en a bénéficié d’aucun.
Il est constant en effet que celui-ci était logé chez sa mère.
Celle-ci atteste que M.[Z] lui versait entre 200 et 300 euros par mois en dédommagement.
Il n’est cependant pas précisé en dédommagement de quels postes de dépenses cette somme était versée, mais cela inclut nécessairement non seulement d’hébergement en tant que tel, mais également les frais d’eau, d’électricité, de chauffage. Il ne peut être exclu que cela comporte également les frais de nourriture.
Dans tous les cas, cette somme apparaît donc modique par rapport aux frais auxquels un célibataire indépendant comme M.[W] a dû faire face pour payer son loyer dans la région de [Localité 3] ainsi que les charges afférentes à son logement, et assumer son alimentation.
C’est pourquoi apparaît-il légitime à la cour que M.[W] ait bénéficié d’un point de plus que son collègue.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à M.[Z] une indemnité en raison du non-respect par l’employeur des critères d’ordre.
M.[Z] sera au contraire débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M.[Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter chacune des parties de sa demande au même titre.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M.[Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M.[Z] de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes à ce titre ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M.[Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel;
Condamne M.[Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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