Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT [Localité 3]
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— CARSAT [Localité 3]
MOSELLE
— Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
— CARSAT [Localité 3]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02787 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y], salarié de la société [5] en qualité d’agent d’entretien depuis le 22 mai 2017, a établi en date du 31 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pathologie qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Un coût d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit sur le compte employeur 2020 de la société [5] et un coût d’incapacité permanente de catégorie 3 a été inscrit au titre de l’année 2022 de ce compte.
Par courrier du 27 février 2024, la société [5] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 4] (la CARSAT ou la caisse) qu’elle inscrive au compte spécial le coût de la maladie de M. [Y], une demande qu’elle a rejetée par décision du 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024 et visé par le greffe le 10 juin suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement par avocat à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CARSAT,
— juger que les conséquences de la maladie de M. [Y] seront inscrites au compte spécial,
— ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) sur toutes les années impactées par la maladie professionnelle de M. [Y],
— ordonner à la CARSAT d’exclure la maladie professionnelle de M. [Y] du calcul de ses taux de cotisation,
— laisser les dépens à la charge de la CARSAT.
Elle fait en substance valoir que le salarié a occupé le même poste d’agent de service chez 8 autres sociétés de nettoyage pendant 12 ans avant d’occuper son poste chez elle
La société explique que M. [Y] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu’au moins sept entreprises l’avaient exposé au risque de sa pathologie entre mai 2004 et décembre 2016 et qu’il effectuait les mêmes gestes chez ses employeurs successifs.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux de la société [5] s’agissant de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 devenus définitifs,
— sur le fond, constater que la société [5] n’apporte pas la preuve de l’exposition de M. [Y] au risque de sa maladie professionnelle au sein d’autres entreprises,
— dire et juger que les conditions cumulatives d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
En ce qui concerne forclusion des taux 2022 et 2023.
Les taux 2022 et 2023 ont été notifiés à la société respectivement les 10 janvier 2022 et 4 janvier 2023 et ce n’est que par courrier du 27 février 2024 que la société a sollicité l’inscription des coûts au compte spécial, soit bien au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti.
Les taux sont donc devenus définitifs.
Sur le fond.
La société [5] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] aurait été exposé au risque de sa maladie au sein d’établissements d’entreprises différentes.
Aucune pièce ne permet d’apprécier les conditions de travail du salarié chez ses précédents employeurs.
MOTIFS DE L’ARRET.
— sur la forclusion des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023
Selon l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
En application de l’article R. 142-1-A, III du même code, le recours de l’employeur aux fins de contestation du taux de cette cotisation est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification par cette caisse de sa décision fixant ce taux.
Il résulte de ces textes que si l’employeur est recevable à contester un coût ou solliciter son inscription au compte spécial sans devoir attendre la notification des taux impactés, il appartient au juge d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’un ou plusieurs des taux et même de rechercher si un des taux impactés a été notifié et revêt un caractère définitif ( 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 )
En l’espèce, la CARSAT produit les décisions de notification des taux 2022 et 2023, lesquelles ont été téléchargées par Mme [P], personne habilitée par l’administrateur de la société [5] à télécharger la décision de taux, respectivement les 10 janvier 2022 et 4 janvier 2023.
La société [5] ne conteste pas la régularité de ces notifications et n’allègue pas et justifie encore moins qu’elle ait interrompu le délai de forclusion ayant commencé à courir à partir de chacune de ces dernières.
Par ailleurs, son courrier du 22 février 2024 sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial et le recalcul des taux impactés ne peut avoir interrompu la forclusion des taux qui était largement acquise à sa date.
Il en résulte qu’à la date du 27 février 2024, la société [5] était forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023, devenus définitifs les 10 mars 2022 et 4 mars 2023.
— sur la demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie de M. [Y]
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale et dans sa rédaction applicable à la date de l’imputation du coût litigieux dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il résulte de ce texte qu’en cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Il en résulte également que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves, précises et concordantes, en application de l’article 1383 du code civile (en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n°12-26.372; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n°20-15.724).
A cet égard, l’exercice par le salarié d’un métier spécifique ou bien du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l’organisme tarificateur comme exposant au risque, à défaut d’information sur les conditions concrètes de travail du salarié, ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque ( en ce sens en ce qui concerne la problématique des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu’il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l’inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l’inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer).
En l’espèce, la société [5], pour démontrer que M. [Y] aurait été exposé au risque de sa pathologie chez ses précédents employeurs, s’appuie sur sa déclaration de maladie professionnelle ainsi que sur le courrier de réserves qu’elle a établi et transmis à la caisse primaire lors de l’enquête.
Ce courrier de réserves se contente de reprendre la liste des emplois occupés par M. [Y] précédemment à son embauche chez elle-même, en indiquant que le salarié a occupé pendant 12 ans le même poste d’agent de service chez 8 autres sociétés de nettoyage.
Or, cette seule mention des postes « d’agent de service » occupés par la victime auprès de huit entreprises différentes, entre 2024 et 2016 et l’affirmation de la demanderesse, d’ailleurs non étayée, selon laquelle il effectuait les mêmes gestes chez ces employeurs, ne constitue pas la preuve attendue, la preuve n’étant aucunement rapportée par cette dernière des conditions de travail concrètes du salarié dans ces différentes établissements et encore moins d’une exposition au risque de sa pathologie.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2 4°, de l’arrêté susvisé.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial des coûts de la maladie professionnelle de M. [Y] et de sa demande en recalcul des taux impactés.
Succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation par la société [5] de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023,
Déboute la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial, en application de l’article 2, paragraphe 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] et de sa demande de recalcul des taux impactés par les coûts litigieux.
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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