Confirmation 8 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 nov. 2025, n° 25/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHI5
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [R]
né le 05 août 1991 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [K] [E] (interprète en langue bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen soulevé au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 05 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 novembre 2025, à 08h50, par M. [W] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 du code de procédure civile 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
— le 1er moyen tiré du prétendu défaut d’actualisation du registre manque en fait
— le 2ème moyen tiré de la réadmission au Portugal manque en fait, l’intéressé n’ayant pas de titre de séjour valide
— le 3ème moyen tiré du défaut prétendu de diligences auprès des autorités bangladaises est prématuré au stade de la première prolongation
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Employeur ·
- Sexe ·
- Banlieue ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Origine ·
- La réunion ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Loi organique ·
- Cour de cassation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Verre ·
- Jour de souffrance ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Secret ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disproportionné ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mise en demeure ·
- Absence ·
- Salariée ·
- Liquidateur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Air ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Instance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Statut ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.