Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 18 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 4
AFFAIRE : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2SG
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER :
Madame LOYSON Murielle, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Monsieur François SCHUSTER, substitut général
DEBATS : A l’audience publique du 4 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
ORDONNANCE :
Prononcée par Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller à l’audience publique du 18 mars 2026, qui a signé la minute avec Madame Murielle LOYSON, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], a été placé en détention le 22 août 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Il a été déféré le 23 mai 2024 devant le procureur de la République pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 12 mai 2024.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a condamné Monsieur [Z] à une peine d’emprisonnement de 3 ans dont 12 mois assortie du sursis probatoire et a décerné un mandat d’arrêt à son encontre.
Par arrêt du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Basse-Terre a annulé le jugement déféré, évoqué et statué au fond en confirmant la culpabilité de Monsieur [Z] et a dit n’y avoir lieu à maintien en détention de Monsieur [Z]. Il a été libéré le même jour.
Par requête du 11 juillet 2025, reçue au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [Z] demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
Juger le recours formalisé dans les délais en l’absence de formulation des délais de saisine du premier président dans la décision du 1er octobre 2024,
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
*10 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique subis suite à l’arrestation et au choc carcéral,
*10 000 euros en réparation de l’incarcération de 2 mois dans des conditions d’insalubrité et de promiscuité anormales,
*10 618,50 euros en indemnisation des frais de justice engendrés,
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Il a retenu la durée de sa détention subie à 2 mois.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2026, Monsieur [Z] demande de juger irrecevable les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat du 14 novembre 2025 notifiées le 6 janvier 2026 et en conséquence, de fixer un calendrier de procédure dans l’hypothèse où cette juridiction retiendrait la validité des conclusions afin de conclure au fond.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 24 novembre 2025, le ministère public, demande à cette juridiction de déclarer la demande d’indemnisation irrecevable.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe du 3 février 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
A titre principal,
Déclarer la requête de Monsieur [Z] irrecevable,
Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [Z] à hauteur de 7 000 euros,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande formée au titre du préjudice matériel,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
Il retient une durée de détention subie de 40 jours ou 1 mois et 10 jours.
A l’audience du 4 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et le ministère public était présent.
Le conseil de Monsieur [Z] s’est désisté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat.
Il a réitéré oralement les demandes contenues dans ses écritures pour le surplus.
Il indique que le délai de six mois à compter de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 1er octobre 2024 était respecté. Il précise que l’ordonnance de déchéance rendue le 7 mai 2025 par la Cour de Cassation est un acte interruptif de prescription. Il ajoute que cette ordonnance justifie l’absence de procédure devant la cour de cassation et par conséquent, le caractère définitif de la décision rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre. Il indique que la cour d’appel a annulé la décision de première instance, acte générateur de la mesure d’emprisonnement ferme, de sorte que celui-ci est fondé sur une décision nulle et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.
Sur le fond, il soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait de son incarcération. Il explique qu’il a dû laisser son fils alors qu’il était le seul parent à s’occuper de lui, qu’il n’a aucun antécédent à l’exception d’une suspension de permis et qu’il a été incarcéré dans des conditions indignes, lui provoquant un choc psychologique et des conséquences physiques telles qu’un zona et une mycose généralisée.
Il indique par ailleurs que des frais d’avocat ont été engendrés, son avocat ayant rédigé plusieurs actes de procédure en lien avec cette détention et s’étant déplacé à cinq reprises au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [Z], celle-ci ayant été enregistrée le 1er septembre 2025 alors que l’arrêt de la cour d’appel ayant ordonné sa remise en liberté date du 1er octobre 2024. Il rappelle que le requérant avait présenté une requête en indemnisation dans le délai de six mois avant cette présente procédure et qu’une ordonnance de caducité a été prononcée le 21 mai 2025, cette dernière n’ayant pas pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai initial de six mois. Il ajoute que le requérant produit un mémoire en cassation justifiant du caractère non définitif de l’arrêt rendu le 1er octobre 2024.
Il soutient par ailleurs que Monsieur [Z] a été déclaré coupable des faits par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre et n’a donc pas bénéficié d’une décision d’innocence lui permettant de faire une demande d’indemnisation devant cette juridiction. Il précise que l’ordonnance de non admission de pourvoi rendue par la Cour de cassation le 7 mai 2025 confirme l’absence d’innocence de Monsieur [Z].
S’agissant du fond à titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat retient le critère de majoration du préjudice moral pour l’éloignement familial. Il considère toutefois que Monsieur [Z] ne verse pas de pièces aux débats pour justifier des mauvaises conditions de détention et que son casier judiciaire porte mention de deux condamnations de sorte que ce critère ne sera pas retenu pour le calcul de préjudice moral subi. Il ajoute que le requérant ne produit aucune pièce pour justifier du préjudice matériel invoqué.
Le ministère public requiert l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [Z], ce dernier ne produisant pas de décision de relaxe en sa faveur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
En l’espèce, le requérant produit aux débat l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 1er octobre 2024 qui annule le jugement, évoque et statue au fond, en déclarant Monsieur [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamne à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 36 mois.
Cette décision est celle permettant de constater que la procédure est terminée à l’égard de Monsieur [Z]. En effet, à l’issue des débats et après avoir constaté que la décision n’a pas donné lieu à un pourvoi devant la Cour de cassation, il n’a pas été contesté que l’arrêt du 1er octobre 2024 est définitif. Il s’agit d’une décision de culpabilité qui n’est par conséquent ni une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Par conséquent, la demande en indemnisation sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] sera condamné à verser la somme de 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons la demande en indemnisation formulée par Monsieur [D] [Z] irrecevable,
Condamnons Monsieur [D] [Z] à verser la somme de 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice le 18 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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