Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 nov. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 novembre 2024, N° 23/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
AP
R.G : N° RG 24/01500 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGK
[Z]
[Z]
[Y]
[Z]
[Y]
[Z] ÉPOUSE [E]
[Y]
[Z]
[Z] ÉPOUSE [P]
[Z]
C/
[L]
[Z]
S.A.R.L. PAYSAGE PASSION
S.C.I. TESSEYDRE FOUILLET
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 08 NOVEMBRE 2024 – RG n° 23/00839 – suivant Requête – procédure au fond en date du 22 NOVEMBRE 2024
REQUÉRANTS :
Monsieur [D] [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [K] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [R] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [S] [Z] épouse [E]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [D] [G] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [Z] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Maître [M] [L] Notaire associé au sein de la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, anciennement SELAS BARET/VALERY/[L]/BOST-BENCHAA/GILOOT/KING SIONG-LAW KOUN
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 21]
S.A.R.L. PAYSAGE PASSION
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL CABINET AFM AVOCATS DU FRONT DE MER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. TESSEYDRE FOUILLET
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL CABINET AFM AVOCATS DU FRONT DE MER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 novembre 2025.
Il a été rendu des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 novembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté les consorts [Y](X) de leurs demandes tendant notamment à la nullité de l’acte de notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 9] aux [Localité 24] établi le 07 avril 2011 par Maître [M] [L] au profit de Mme [I] [O] [Z], héritière de M. [V] [Z] ainsi que des actes de vente subséquents du 7 avril 2011 à la SARL PAYSAGE PASSION et du 28 septembre 2020 à la SCI TEYSSEDRE FOUILLET.
Par déclaration du 21 juin 2023 au greffe de la cour, les consorts [Y](X) ont formé appel du jugement.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel déposée le 21 juin 2023 à l’encontre du jugement du 12 mai 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
— condamné solidairement Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] aux dépens,
— Condamné solidairement Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] à payer à Maître [M] [L], notaire associé au sein de la SELAS Les notaires du Front de mer, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] à payer à la SARL PAYSAGE PASSION et de la SCI TEYSSEDRE FOUILLET une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2024, les consorts [Y](X) ont déféré l’ordonnance à la cour.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de déclarer recevable le déféré, infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel du 21 juin 2023, et, statuant à nouveau, de déclarer la caducité partielle de la déclaration d’appel seulement à l’encontre de Mme [I] [O] [Z], de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état devant la chambre civile de la cour d’appel et condamner la SARL PAYSAGE PASSION, la SCI TEYSSEDRE FOUILLET et Maître [M] [L] à payer aux consorts [Z]-[Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les incidents et les entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien, les appelants font valoir que le jugement a reconnu que l’acte de notoriété acquisitive n’était pas une preuve suffisante de la propriété de M. [V] [Z] sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 9], qu’il n’était donc propriétaire que des 5/12ème de la parcelle litigieuse, en indivision avec ses frères, que si l’acte de vente n’a pas été annulé, il a néanmoins été reconnu inopposable aux co-indivisaires et qu’ils ont été déboutés de leurs demandes au seul motif de la prescription acquisitive abrégée retenue au profit de la SARL PAYSAGE PASSION et de la SCI TEYSSEDRE FOUILLET. Ils soutiennent que le litige est divisible dès lors que l’acte de notoriété acquisitive établi au profit de Mme [I] [O] [Z] n’est plus contesté en cause d’appel et que seules les conditions de la prescription acquisitive abrégée sont discutées. Ils ajoutent que les fondements juridiques invoqués sont d’ailleurs distincts, qu’aucune demande n’est désormais formulée à l’encontre de Mme [I] [O] [Z] et qu’une caducité partielle doit être retenue.
Maître [M] [L] sollicite de la cour de confirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2024, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’intimée défaillante dans les délais impartis par les articles 902 et 911 du code de procédure civile suffit à entraîner la caducité de la déclaration d’appel, que les prétentions à l’encontre de Mme [I] [O] [Z] ont opportunément disparu en cause d’appel, dans les secondes conclusions, et qu’en tout état de cause, le litige est indivisible en ce qu’il est nécessaire d’examiner la chaîne de propriété.
La SARL PAYSAGE PASSION et la SCI TEYSSEDRE FOUILLET sollicitent de même que soit confirmée l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2024 et de condamner les appelants au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui, elles considèrent que la contestation relative à leur droit de propriété ne peut être examinée sans que les droits de Mme [I] [O] [Z] sur la parcelle ne soient concomitamment analysés. Elles relèvent d’ailleurs que la nullité de l’acte de notoriété acquisitive et de l’acte de vente établis le 7 avril 2011 étaient sollicitées dans la déclaration d’appel. Elles ajoutent enfin avoir formé un appel en garantie à l’encontre de Mme [I] [O] [Z] et qu’une caducité partielle les priverait de ce recours.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, puis renvoyée aux audiences des 4 juin et 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 05 novembre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en déféré formé le 22 novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 08 novembre 2024 est recevable en la forme.
En application de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
L’article 911 du même code ajoute que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à Mme [I] [O] [Z], partie intimée, qui n’a pas constitué avocat, et que les conclusions des appelants lui ont été signifiées en dehors du délai imparti.
Pour autant, la caducité totale de la déclaration d’appel n’est encourue qu’à la condition que le litige soit reconnu indivisible, à savoir qu’on ne puisse le juger sans qu’il y ait des conséquences sur toutes les parties.
Il convient de relever que les consorts [Y] et [Z] sollicitaient, en première instance, la nullité des actes de notoriété acquisitive et de vente du 7 avril 2011 auxquels Mme [I] [O] [Z] était partie, prétentions desquelles ils ont été purement et simplement déboutés. L’appel porte en conséquence sur l’intégralité du jugement, l’infirmation étant sollicitée.
Est soulevé le fait que les consorts [Y] et [Z] ne contesteraient plus la régularité des actes de 2011 auxquels Mme [I] [O] [Z] était partie. Pour autant, dans leurs dernières conclusions au fond, les appelants demandent toujours l’infirmation du jugement en ce qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
La question de la validité des actes de notoriété acquisitive et de vente du 7 avril 2011 est donc toujours dans le débat.
De surcroît, les appelants demandent à être reconnus propriétaires à hauteur des 7/12ème de la parcelle AR n°[Cadastre 9]. Cette prétention ne peut être étudiée sans que la régularité de l’acte de vente originaire du 7 avril 2011 portant sur l’intégralité de la parcelle litigieuse ne soit elle-même examinée, au risque d’une contradiction entre l’acte existant et la décision à venir.
Dès lors, le litige nécessite l’examen de tous les actes établis depuis l’origine avant de se prononcer sur la propriété du fait d’une éventuelle prescription acquisitive abrégée, de sorte que le litige doit nécessairement être reconnu comme étant indivisible.
En conséquence, la caducité totale de la déclaration d’appel est encourue et l’ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de condamner Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] à payer à la SARL PAYSAGE PASSION et à la SCI TEYSSEDRE FOUILLET la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [M] [L] sera en revanche débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
Déclare recevable en la forme le déféré formé par Monsieur [B] [W] ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident n° 24/339 rendue le 08 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] à payer à la SARL PAYSAGE PASSION et à la SCI TEYSSEDRE FOUILLET la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Maître [M] [L] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [I] [A] [Y], M. [D] [K] [Y], Mme [I] [S] [Z] épouse [E], Mme [I] [R] [Z], M. [H] [D] [G] [Y], Mme [U] [Z], M. [D] [C] [Z], Mme [F] [Z] épouse [P], M. [X] [Z] et M. [D] [J] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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