Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 22/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 juin 2022, N° F21/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[F] [R]
C/
S.A.S. [6]
La société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me CHATRIOT
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me TUPINIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00561 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00330
APPELANTE :
[F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
La société [5], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le n°808 344 071, représentée par son gérant, Monsieur [U] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de DIJON du 26 décembre 2023,
INTERVENANT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE PROCEDURE
représentées par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [R] a été embauchée par la société [6] par un contrat à durée déterminée et à temps partiel du 28 janvier 2019 au 27 février 2019 (12,5 heures par semaine) en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 toujours à temps partiel à raison de 17,5 heures par semaine.
Le 26 mai 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin suivant.
Le 6 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 4 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’intégralité des demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 29 juillet 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 décembre 2023, la liquidation de la société [6] a été prononcée et la société [5], représentée par son gérant, M. [U] [K], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 février 2024, a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective par un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon du 21 mars 2024 et l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2024 a par ailleurs été révoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
— juger que son licenciement est abusif,
— fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] :
* 1 055,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 105,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 329,69 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 294,90 euros à titre de dommages-intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 20247, la société [6] et la société [5], prise en la personne de son gérant M. [U] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demandent de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— recevoir la société [5] en son intervention volontaire principale,
— condamner Mme [R] à payer à la société [5] en sa qualité de liquidateur de la société [6] la somme de 3 541 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 6 juin 2020, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'[…] Nous avons donc décidé de vous licencier et vous informons par la présente des motifs de ce licenciement : absence injustifiée depuis le 3 décembre 2019 et non reprise de votre emploi malgré plusieurs mises en demeure.
En effet, nous vous avions adressé une première mise en demeure de reprendre votre travail en date du 17 décembre 2019 : vous deviez prendre votre travail le 3 décembre 2019, comme prévu sur le planning : vous ne vous êtes pas présentée ce jour à votre poste de travail et n’avons reçu aucun justificatif à votre absence. Notre premier courrier, est resté sans réponse et vous n’avez pas repris vos fonctions.
Le 02 janvier 2020, nous vous avons adressé un second courrier vous demandant à nouveau de justifier de votre absence ou de reprendre votre poste.
Depuis ce dernier envoi, vous ne nous avez adressé aucun justificatif ou courrier ; vous n’avez pas cherché à nous joindre ou à nous laisser un message.
Malgré nos tentatives de vous joindre par téléphone et nos mises en demeure de reprendre votre travail ou de nous faire parvenir un justificatif, vous n’avez pas repris votre travail depuis le 3 décembre 2019.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture […]' (pièce n°6).
Mme [R] conteste ce grief et soutient que l’article L.1332-4 du code du travail dispose que l’employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de
laquelle il a connaissance des faits fautifs.
Elle ajoute que la jurisprudence impose, en cas de faute grave, que l’employeur mette en oeuvre la procédure disciplinaire dans un délai restreint après qu’il a eu connaissances des faits fautifs dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, ce délai devant, sauf exception, être inférieur au délai légal de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail. Or bien que la lettre de licenciement mentionne une absence injustifiée depuis le 3 décembre 2019 et malgré l’envoi de deux mises en demeure les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020, la procédure de licenciement n’a été engagée que le 26 mai 2020, date de la convocation à un entretien préalable, de sorte que le licenciement ne peut reposer sur une faute grave, tout au plus sur une faute simple.
Elle ajoute que son licenciement tardif lui a été préjudiciable puisqu’elle n’a reçu son attestation [7] que le 6 juin 2020, se trouvant sans revenu de substitution pendant plus de 7 mois alors qu’en raison de la crise sanitaire et du confinement, elle n’a pas pu retrouver un travail pendant cette période.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur oppose que :
— Mme [R] a été mise en demeure à deux reprises de reprendre le travail ou de justifier
de ses absences (pièces n°2 et 3) mais n’a jamais daigné y répondre, ni même le contacter,
— depuis le 3 décembre 2019, Mme [R] n’a jamais repris le travail, ni justifié de ses absences, ce qui justifie son licenciement pour faute grave, ce d’autant qu’elle a quitté son poste de travail le 3 décembre 2019 juste avant le service de midi et que le restaurant ne comptait que deux autres serveurs pour 112 couverts à servir, départ qui a désorganisé le restaurant pendant plusieurs semaines le temps de former son remplaçant (pièce n°7),
— ce n’est que le 12 mai 2020 que la salariée a demandé la communication de ses documents de fin de contrat sans apporter d’explication sur son absence (pièce n°4),
— convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mai suivant, elle a persisté dans son refus de justifier de son absence et ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour prétexter un licenciement tardif et se prévaloir d’une quelconque prescription du fait fautif.
a) Sur la prescription :
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’absence de la salariée a persisté dans le délai de deux mois antérieur à la lettre de licenciement du 6 juin 2020, après que la salariée a été mise en demeure à deux reprises les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020.
Il s’en déduit que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé.
b) Sur le caractère tardif du licenciement :
Il est constant que l’employeur est tenu de respecter un délai restreint dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave en cas d’absence du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail de Mme [R] a été suspendu du fait de son absence depuis le 3 décembre 2019 et que celle-ci a été mise en demeure à deux reprises les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 de reprendre son travail, sans justifier de sa situation ni même répondre aux sollicitations de son employeur. Ce n’est que le 12 mai 2020 qu’elle s’est adressé à lui pour solliciter les documents de fin de contrat (pièce n°4).
Il s’en déduit que l’employeur, placé dans une situation d’incertitude du 3 décembre 2019 au 11 mai 2020, n’a acquis une connaissance exacte des faits que le 12 mai 2020, à savoir que l’absence jusqu’alors non justifiée de la salariée était en réalité définitive puisqu’en sollicitant ses documents de fin de contrat elle lui signifiait qu’elle ne reviendrait pas, de sorte qu’en la convoquant le 26 mai suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur a respecté un délai restreint dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave.
Le moyen n’est donc pas fondé.
c) Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort des pièces produites que depuis le 3 décembre 2019, Mme [R] n’occupe plus son poste de travail sans justification et que cette absence a persisté malgré deux mises en demeure de reprendre son poste.
Dans ces conditions, étant rappelé que l’écoulement du temps depuis le début de l’absence injustifiée ne saurait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité en raison du caractère persistant de son absence, la cour considère que l’employeur démontre un fait imputable à la salariée qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents).
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement tardif, il ressort des développements qui précèdent que le moyen n’est pas fondé. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sera condamnée à payer à la société [6] la somme de 3 541 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon justificatif produit en pièces n°8 et 9,
La demande de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Mme [R] succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REÇOIT la société [5], prise en la personne de son gérant M. [U] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à la société [5], prise en la personne de son gérant M. [U] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 3 541 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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