Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3B
N° de minute : 77/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [V]
né le 18 Mars 2000 à [Localité 4]
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 février 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 6] D’OR faisant obligation à M. [G] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 6] D’OR à l’encontre de M. [G] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h45 ;
VU le recours de M. [G] [V] daté du 11 février 2025, reçu et enregistré le même jour à 18h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR datée du 10 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Février 2025 à 17h54 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE [Localité 6] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 6] D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 13 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 12 février 2025, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [G] [V] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Côte d’Or, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’incompétence du signataire du placement en rétention, constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, que l’administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance, Monsieur [G] [V] a soulevé l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de rétention administrative . Il a également invoqué l’absence de diligences de l’administration, soulignant qu’il n’a toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays. Il a enfin argué du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, observant qu’il a un emploi de caissier, qu’il est en couple avec Mme [W] avec qui il a un enfant de deux ans et qu’il justifie d’un hébergement chez son amie Mme [U].
A l’audience, Monsieur [G] [V] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France à l’age de dix ans et avoir été pris en charge par l’ASE. Il a indiqué regretter de ne pas avoir régularisé sa situation. Il a précisé qu’il ne connaissait personne au Cameroun, ses parents étant décédés. Il a admis que son emploi à [Localité 1] n’était plus d’actualité.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet de la Côte d’Or, non comparant, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur les allégations de l’appelant, selon lesquelles son placement serait disproportionné au regard de sa vie privée et familiale, le préfet a observé que l’intéressé confond les mesures de placement et la mesure d’éloignement puisque ces éléments concernent l’éloignement et non pas le placement qui est de courte durée.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties et la question de l’assignation à résidence, le préfet a fait valoir que l’intéressé n’a aucun document d’identité ou de voyage; que de plus, il évoque une adresse dont il n’a pas justifié du caractère stable et effectif avant la prise de l’arrêté; qu’il réside en France de manière irrégulière depuis des années et n’a pas l’intention de quitter le territoire.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [G] [V] , à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 13 février 2025, à 11h45 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 février 2025 à 17h54, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [D] [F] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 96 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire .
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a envoyé, le 9 février 2025, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires camerounaises, via le service idoine du ministère de l’intérieur mais également par envoi direct au Consul.
La durée de rétention administrative permettant à l’administration d’effectuer les démarches nécessaires étant de 90 jours, Monsieur [G] [V] ne saurait arguer qu’il n’a pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays, alors même qu’il n’est en rétention que depuis cinq jours.
Par ailleurs, s’agissant du caractère disproportionné de la prorogation de la rétention administrative, les éléments invoqués par l’intéressé sont plus que nébuleux, celui-ci affirmant avoir un enfant de Mme [W], tout en résidant à [Localité 3] avec Mme [U], alors même qu’il se prévaut dans le même temps d’un emploi à [Localité 1]… qu’il ne résulte de ces éléments contradictoires aucune preuve sérieuse d’attaches pérennes en France, dans quelque lieu que ce soit.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration ne sont fondés.
Par ailleurs, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [G] [V] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 février 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 13 Février 2025 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [G] [V].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Février 2025 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [G] [V]
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [G] [V]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE [Localité 6] D’OR
— à Maître Raphaël REINS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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