Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 janvier 2025, n° 22/06700
CA Paris
Infirmation 10 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l'emploi

    La cour a constaté que le taux d'incapacité de Mme [E] était effectivement inférieur à 80% et qu'il n'y avait pas de preuve d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, justifiant ainsi l'infirmation du jugement.

  • Autre
    Attribution de la CMI-P

    La cour a noté que la question de la CMI-P était devenue sans objet, car elle avait été délivrée à Mme [E].

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie par la MDPH du Val de Marne, qui contestait un jugement du tribunal judiciaire ayant accordé à Mme [E] l'allocation adulte handicapé (AAH) et la carte de mobilité inclusion (CMI-P). La question juridique principale était de savoir si Mme [E] remplissait les conditions pour bénéficier de l'AAH, notamment en ce qui concerne la restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE). Le tribunal de première instance avait conclu que Mme [E] avait droit à l'AAH, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que le taux d'incapacité de Mme [E] était inférieur à 80% et qu'il n'y avait pas de preuve d'une RSDAE. La cour a donc confirmé le refus de la CDAPH d'accorder l'AAH.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 janv. 2025, n° 22/06700
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06700
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
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