Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHG2
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADIFIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin POTRONNAT substituant Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
DEFENDERESSES :
S.A.S. OLYTHERM REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR LA SELARL [T] [D]
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [T] [D]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Franck CANCIANI substituant Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque438)
Audience de plaidoiries du 16 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d’extension de l’EHPAD Le [Localité 5] Chêne situé à [Localité 7], la S.A.R.L. Afidis a confié la main-d’oeuvre en sous-traitance à trois sociétés, et les lots de construction ont été confiés en sous-traitance à la société Olytherm. Le marché signé avec la S.A.S. Olytherm était assorti d’un cautionnement bancaire consenti par la Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes. Les travaux ont débuté le 23 novembre 2020 et la livraison est intervenue le 20 juin 2022, avec réserves.
Par un jugement du 18 octobre 2022, la société Olytherm a été placée en liquidation judiciaire.
Par un courrier du 24 octobre 2022 adressé à la Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes, la société Adifis a sollicité que la caution bancaire soit mise en oeuvre.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2022, la société Adifis a déclaré au passif de la société Olytherm une créance de 144 924,66 € HT à titre chirographaire.
Par courrier du 6 mars 2023, le mandataire judiciaire a rejeté la créance.
Par courrier du 27 mars 2023, la société Adifis a contesté ce rejet et saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon, qui s’est déclaré incompétent par ordonnance notifiée le 31 octobre 2023.
Par assignation du 21 novembre 2023, la société Adifis a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 3 février 2025, a notamment :
— condamné la société Adifis à payer à la SELARL [T] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Olytherm, la somme de 52 361,85 € au titre du solde des travaux effectués,
— condamné la société Adifis à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes et à la SELARL [T] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Olytherm la somme de 1 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Adifis a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2025.
Par assignation en référé délivrée le 28 février 2025 à la société Olytherm représentée par la SELARL [T] [D], elle a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire la consignation sur le compte CARPA du bâtonnier, ainsi que la condamnation de la société Olytherm représentée par la SELARL [T] [D] aux dépens.
A l’audience du 16 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Adifis soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que le tribunal n’a pas analysé correctement les pièces versées aux débats en considérant que l’intégralité de la somme réclamée était due, soit 52 361,85 €. Elle fait valoir que la réception du chantier était assortie de plusieurs réserves qu’elle attribue à la société Olytherm, sur lesquelles un expert judiciaire a été mandaté pour les évaluer. Elle en conclut que le jugement du tribunal des affaires économiques est prématuré et qu’il a commis une erreur manifeste en considérant que l’intégralité de la somme était due.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société Olytherm est en liquidation judiciaire, ce qui rend incontestable le risque de non-restitution des sommes de sa part en cas d’infirmation.
Concernant la demande de consignation, la société Adifis indique que la procédure collective rend probable l’absence d’exécution de l’arrêt d’appel en cas d’infirmation et sollicite à ce titre la consignation des sommes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er avril 2025, la SELARL [T] [D], liquidateur judiciaire de la société Olytherm, demande au délégué du premier président de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Adifis,
— débouter en conséquence la société Adifis de sa demande de constitution de garantie,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Adifis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner la société Adifis aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Adifis a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire de droit et qu’elle doit à ce titre démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu’elle ne fait pas.
Elle prétend que la société Adifis n’a aucun moyen de réformation qui soit sérieux puisque son seul argument est que le tribunal n’a pas analysé correctement les pièces versées aux débats.
Enfin, elle indique que l’article 514-5 du Code de procédure civile subordonne la constitution d’une garantie au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en conclut que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Adifis étant irrecevable, le délégué du premier président n’a pas à examiner au fond la demande de consignation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 avril 2025, la société Adifis maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle conteste l’argument de la SELARL [T] [D] tenant à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui emporterait de ce seul fait irrecevabilité de la demande de consignation fondée sur les dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile. En effet, elle fait valoir que les conditions de recevabilité d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont autonomes de celles applicables à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Elle produit le tableau des réserves et malfaçons analysées dans le cadre de l’expertise judiciaire pour alléguer que des désordres importants affectent les travaux réalisés par la société Olytherm en sa qualité de sous-traitant est contractuellement responsable de ces désordres envers la société Adifis et justifier l’opposabilité de sa créance la liquidation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 avril 2025, la SELARL [T] [D], liquidateur judiciaire de la société Olytherm maintient les prétentions contenues dans ses premières conclusions.
Elle fait valoir que la société Adifis ne conteste pas le fait qu’elle n’ait formulé en première instance aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, ni le fait que sa demande principale tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable faute de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient ne pas avoir soutenu l’irrecevabilité de la demande de consignation de la société Adifis, mais celle de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle explique que pour être appliquée, la demande de consignation requiert que la précédente demande d’arrêt de l’exécution provisoire ait été rejetée, et non déclarée irrecevable. Elle soutient que si la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable, la société Adifis ne peut être accueillie dans sa demande de consignation.
Sur interpellation du délégué du premier président sur la question de l’irrecevabilité de la demande de consignation sur un compte CARPA, la société Afidis a sollicité à titre subsidiaire que cette consignation soit ordonnée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la SELARL [T] [D] relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal des activités économiques, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société Afidis n’a pas contesté être demeurée silencieuse sur l’exécution provisoire devant le tribunal des activités économiques de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ; qu’elle n’a pas entendu répliquer à cette fin de non recevoir opposée à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’elle n’a pas plus tenté de se prévaloir de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le tribunal des activités économiques a statué, son argument uniquement étant basé sur les conséquences d’une liquidation judiciaire de la société Olytherm prononcée dès le 18 octobre 2022 ;
Attendu que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie
Attendu que dans son assignation et dans ses dernières écritures, la société Afidis sollicite au visa de l’article 514-5 du Code de procédure civile d’être autorisée à consigner le montant de 52 361,85 € sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] ;
Attendu que cet article 514-5 dispose que «Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ;
Que ce texte ne permet pas de procéder à l’aménagement de l’exécution provisoire par l’organisation d’un séquestre sur le compte CARPA du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la consignation judiciaire des fonds en compte CARPA ne peut être ordonnée, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518''19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Attendu qu’en dehors d’un accord entre les parties à cet effet, l’autorisation de procéder à un séquestre ne peut constituer la garantie édictée par l’article 514-5, car la conservation entre les mains de son avocat, par le biais de son compte CARPA est inopérant à sécuriser des «restitutions ou réparations» ;
Attendu que la SELARL [T] [D] soutient le mal fondé et non l’irrecevabilité de cette demande de garantie à raison de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’irrecevabilité qui vient d’être retenue de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne permet pas à la société Afidis de solliciter de bénéficier des termes de l’article 514-5, qui comme l’a relevé à bon droit son adversaire, supposent le rejet de cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Que la société Afidis n’a pas entendu se prévaloir à l’appui de sa demande de consignation d’autres dispositions du Code de procédure civile qui ne sont pas susceptibles d’être relevées d’office ; que son visa trop général réalisé en tête du dispositif de ses écritures des articles 514 et suivants du Code de procédure civile est impropre à cet effet ;
Attendu que cette demande de garantie est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Afidis succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du liquidateur judiciaire ;
Que les dépens de cette instance ne peuvent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 14 février 2025,
Déclarons irrecevable la S.A.R.L. Adifis en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande de garantie présentée par la S.A.R.L. Adifis,
Condamnons la S.A.R.L. Adifis aux dépens de la présente instance en référé et rejetons la demande présentée par la SELARL [T] [D], liquidateur judiciaire de la S.A.S. Olytherm au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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