Confirmation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 7 déc. 2022, n° 22/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 24 mars 2022, N° 20/01649;22/53 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du 7 DECEMBRE 2022
n° : 373/22 – RG 22/01009
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSBV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 24 mars 2022, RG 20/01649, n° Portalis DBYU-W-B7E-CJ3A, minute n° 22/53 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2729 7357 1114
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
représentés par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2732 1932 9053
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant, SELARL LAVILLAT-BOURGON du barreau de PARIS en présence de Me Cécile BOURGON, avocat postulant, SELARL LAVILLAT-BOURGON du barreau de MONTARGIS,
' Déclaration d’appel en date du 25 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 19 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte notarié reçu par Maître [W] en date du 23 août 2010, [F] [C] et [Y] [V] faisaient l’acquisition auprès de [X] [D] d’un bien sis à [Adresse 4] pour un prix de 210'000 €.
Par une ordonnance de référé en date du 15 mars 2018, était ordonnée une expertise judiciaire, l’expert [P] [R] étant commis pour y procéder ; il déposait son rapport définitif le 15 mai 2019.
Par acte en date du 16 novembre 2020, [F] [C] et [Y] [V] assignaient devant le tribunal judiciaire de Montargis Claude Romulus, aux fins de l’entendre condamner à leur payer la somme de 32'950 € à titre provisionnel, demandant qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation définitive de leur préjudice, et de voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire, expliquant que des désordres seraient apparus après la vente, et invoquant l’expertise judiciaire.
Par acte en date du 5 mars 2021, [X] [D] assignait en intervention forcée Maître [W] afin de se voir garantir de toutes condamnations.
Par conclusions d’incident en date du 23 novembre 2021, [X] [D] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions de [F] [C] et [Y] [V].
Par une ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis déclarait irrecevable l’action en garantie des vices cachés de [F] [C] et [Y] [V] à l’encontre de [X] [D], rejetait la fin de non-recevoir tirée de l’action en non-conformité de la vente formée par [X] [D], rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le dol formée par [X] [D] ainsi que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par ce dernier, rejetant les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 avril 2022, [F] [C] et [Y] [V] interjetaient appel de cette ordonnance, n’intimant que [X] [D].
Par leurs dernières conclusions, [F] [C] et [Y] [V] sollicitent l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action en garantie des vices cachés et sa confirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevable leur action en garantie des vices cachés, de condamner [X] [D] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [X] [D] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré [F] [C] et [Y] [V] irrecevables comme prescrits en leur demande fondée sur la garantie des vices cachés, et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l’absence de demandes au fond sur le fondement de l’article 1604 du Code civil, de déclarer [F] [C] et [Y] [V] irrecevables comme prescrits en leur demande relative à l’existence d’un dol, et subsidiairement, de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la communication du rapport d’expertise établi par le cabinet Maynard suite à la réunion d’expertise du 2 juin 2014 et du ou des devis établis par l’entreprise Blanchet Chagourin notamment en avril 2013, pièces dont il sollicite la communication par ses adversaires sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le présent arrêt. Il réclame également l’allocation de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que que pour retenir la fin de non-recevoir soulevée par [X] [D] et tirée de l’action en garantie des vices cachés, le juge de la mise en état, rappelant le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du Code civil, a considéré que [F] [C] et [Y] [V] étaient informés dès le 20 octobre 2015 de ce que les désordres constatés dans le rapport d’expertise, établi par le cabinet Cadex, étaient importants et qu’ils étaient évolutifs, les intéressés n’expliquant pas les raisons pour lesquelles ils ont attendu le 24 octobre 2017 pour agir en référé expertise ;
Que les appelants invoquent leur qualité de profanes en matière de construction, prétendant avoir été informés de la matérialité des désordres qu’à l’occasion du rapport d’expertise [R] suite à l’apparition de désordres camouflés et néanmoins évolutifs, c’est-à-dire non consolidés ;
Qu’ils ne font en réalité état que de leur connaissance de l’ampleur des désordres, alors qu’il aurait été indiqué, au plus tard le 20 octobre 2015 par le rapport d’expertise établi à cette date, que les désordres étaient évolutifs ;
Que ce n’est pas de la date de la prise de connaissance de l’ampleur des désordres que court le délai prévu à l’article 1648 précité, mais de la date de la connaissance de l’existence des désordres, sauf en présence de désordres occultes au départ et apparus ultérieurement, ou dont l’ampleur exceptionnelle, aurait été totalement imprévisible lors de leur apparition, ce qui n’est pas le cas en la cause ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait ;
Que l’ordonnance querellée devra être confirmée sur ce point ;
Attendu, s’agissant de l’action en non-conformité de la vente obéissant au régime des articles 1604 et suivants du Code civil, que [X] [D] déclare que la demande initiale n’a pas été formée sur ce fondement, que les développements de [F] [C] et [Y] [V] sur ce point seraient hors sujet, rappelant que, par ses conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état, il demandait à ce magistrat de « constater l’absence de demandes au fond sur le fondement de l’article 1604 du Code civil » ;
Que le premier juge, rappelant que les parties peuvent, au cours de la mise en état, soulever différents moyens de droit au soutien de leurs prétentions, sous réserve de présenter les nouveaux moyens de manière formellement distincte, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code civil, a considéré que la question de savoir si les développements d’une partie sont hors sujet, s’ils sont fondés sur des moyens de fait ou de droit suffisamment présentés ou si les moyens de droit sont rattachés à une prétention, relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état ;
Que c’est en effet à la juridiction saisie au fond qu’il appartiendra d’apprécier ces différentes questions, afin de déterminer si des moyens qui n’avaient pas été invoqués dans l’acte introductif d’instance, par lequel [F] [C] et [Y] [V] formaient essentiellement des demandes indemnitaires, et qui ne l’ont été que par conclusions ultérieures, se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant, et s’ils ont été présentés de manière formellement distincte conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ne relèvent pas de l’appréciation de la juridiction présentement saisie qui n’a pas connaissance des écritures dans lesquelles ce moyen est invoqué ;
Que c’est à bon droit que [X] [D] déclare qu’il ne peut être discuté de la recevabilité d’une demande qui n’avait pas été formée, de sorte que c’est donc également à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait sur cette question ;
Attendu, s’agissant de la prescription alléguée des demandes fondées sur le dol, que [X] [D] considère à juste titre que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation en référé du 24 octobre 2017 ;
Que le dol suppose une intention frauduleuse que le juge du fond est seul habile à apprécier, étant également seul qualifié pour déterminer la date des man’uvres frauduleuses alléguées, la date à laquelle ladite intention frauduleuse s’est manifestée, et a été connue de la personne qui se prévaut de ce dol, et par là même du point de départ de la prescription ;
Que, s’il peut être considéré que les man’uvres, réelles ou supposées, apparaissent dans le rapport du 20 octobre 2015, la prescription n’était pas acquise lorsque l’acte introductif d’instance ayant abouti à l’expertise judiciaire a été établi ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces réclamées par [X] [D], étant observé que l’abstention de [F] [C] et [Y] [V] de produire lesdites pièces est à leurs risques et périls, puisqu’il appartiendra à la juridiction du fond de tirer toutes conséquences de leur abstention ou de leur refus de les porter à la connaissance de leur adversaire ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties,
Dit que les dépens du présent appel suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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