Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AD SERVICES SENIORS ET ACTIFS
C/
[S]
DB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01334 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AD SERVICES SENIORS ET ACTIFS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Madame [G] [K] [S]
née le 24 Octobre 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
PV 659 le 03 avril 2024
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, entre la SARL AD Services Seniors et Actifs et [U] [S] a été signé un contrat de prestation de services et de prise en charge à domicile (aide au repas, au coucher et à la toilette) pour 31 heures mensuelles au tarif de 19,95 euros TTC, hors aide du conseil départemental à compter du 17 octobre 2018, la prestation étant payable mensuellement et résiliable selon un préavis d’un mois.
Eu égard aux aides du conseil départemental, le contrat indique un reste à charge mensuel prévisionnel de 429,04 euros pour la bénéficiaire. Les relevés mensuels de factures font quant à eux état d’une facturation nette mensuelle à la charge de [U] [S] qui s’étale de 1 090,26 euros à 1 623,52 euros.
[U] [H] épouse [S], née le 12 juin 1934, est décédée le 17 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2023 et retournée au motif que la destinataire est inconnue à l’adresse indiquée, Mme [G] [K] [S], indiquée comme étant la fille de [U] [H], a été vainement mise en demeure de s’acquitter de la somme de 36 169,08 euros réclamée par la société AD Services Seniors et Actifs au titre de ses prestations impayées, correspondant aux 30 mois de l’exécution du contrat, soit d’octobre 2018 à mars 2021.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, la SARL AD Services Seniors et Actifs a fait assigner Mme [G] [K] [S], en qualité alléguée d’unique héritière, afin de voir condamner cette dernière au payement de la somme de 36 169,08 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Mme [G] [K] [S], assignée par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est pas constituée en première instance.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté la SARL AD Services Seniors et Actifs de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [G] [K] [S],
Condamné la SARL AD Services Seniors et Actifs aux dépens,
Rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société AD Services Seniors et Actifs a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2024 à la dernière adresse connue de l’intimée qui n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2024 par lesquelles la société AD Services Seniors et Actifs demande à la cour de :
La recevoir en son appel du jugement entrepris,
Et le déclarant bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [G] [K] [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 36 169,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [K] [S] aux entiers dépens.
L’appelante expose :
— que les relevés d’heures de ses prestations ont été signées par [U] [S] d’octobre 2018 à août 2019 puis transmise en télégestion par l’aide familiale depuis le téléphone de [U] [S] à compter de septembre 2019,
— que la bénéficiaire est restée redevable de la somme de 36 169,08 euros au titre de l’ensemble des prestations réalisées depuis le début du contrat jusqu’à mars 2021,
— que [U] [S] est décédée le 17 avril 2021,
— que selon acte de notoriété du 25 mars 2022, Mme [G] [K] [S] se trouve être la seule héritière de sa débitrice,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 janvier 2023, Mme [G] [K] [S] a été vainement mise en demeure de s’acquitter de cette somme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 785 du code civil que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La juridiction du premier degré a débouté de ses demandes la société AD Services Seniors et Actifs au motif que cette dernière n’a justifié ni du décès de [U] [S], ni de la qualité d’héritière de Mme [G] [K] [S], ni même que cette dernière aurait accepté purement et simplement la succession de [U] [S], devenant ainsi obligée à la dette de [U] [S].
À hauteur d’appel, la société AD Services Seniors et Actifs verse dorénavant aux débats l’acte de décès de [U] [H], mariée à [O] [S] le 2 janvier 1957. Cet acte de décès fait mention qu’un acte de notoriété a été établi le 25 mars 2022 par Me [I], notaire à [Localité 4], sans autre précision. La teneur de cet acte de notoriété est inconnue et ce dernier n’est pas versé à la procédure.
Il en résulte que la qualité d’héritière (ou de légataire) universelle de Mme [G] [K] [S] n’est toujours pas justifiée à hauteur d’appel ni a fortiori le fait que cette dernière aurait accepté purement et simplement la succession.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société AD Services Seniors et Actifs de sa demande en paiement dirigée contre Mme [G] [K] [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société AD Services Seniors et Actifs qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ailleurs, la société AD Services Seniors et Actifs sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société AD Services Seniors et Actifs aux dépens de l’appel,
Rejette la demande présentée par la société AD Services Seniors et Actifs au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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