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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 10 juil. 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 décembre 2023, N° 2023F00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A.S. SELF MEDIA c/ S.A.S.U. DEFI GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/03151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Février 2024
Date de saisine : 20 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023F00144 rendue par le Tribunal de Commerce de creteil le 19 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S. SELF MEDIA, représentée par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196 – N° du dossier 20240108
Intimée :
S.A.S.U. DEFI GROUP, représentée par Me Marie-christine GROZDOFF, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier, lors des plaidoiries,
Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, lors du prononcé,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Créteil a notamment :
— Condamné la société Self Media à payer à la société Defi Group la somme de 156.547,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
— Condamné la société Self Media à payer à la société Defi Group la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Rejeté la demande de la société Self Media visant à subordonner l’exécution provisoire à une garantie bancaire ;
— Condamné la société Self Media aux dépens.
La société Self Media a formé appel de ce jugement, par déclaration du 6 février 2024.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 1er août 2024, la société Defi Group a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 25 juin 2025, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1342-4, alinéa 1er, du code civil et des articles 381 et suivants et 524 du code de procédure civile, de :
« - Constater que la société SELF MEDIA n’a pas exécuté intégralement la décision frappée d’appel un solde de 8188,88 € restant du au titre des intérêts de retard ;
— Ecarter ses moyens de défense
— Ordonner la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour d’appel pour non-exécution du jugement du 19 décembre 2023 assorti de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société SELF MEDIA aux frais et dépens du présent incident conformément à l’article 699 du CPC ;
— Condamner la société SELF MEDIA à payer à la société DEFI GROUP de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que la société Defi Group n’a pas exécuté l’intégralité des causes du jugement, et qu’elle reste ainsi redevable d’une somme de 8.188,88 € au titre des intérêts de retard. Elle conteste lui avoir concédé un quelconque échéancier pour s’acquitter du solde de la somme restant due.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 25 juin 2025, la société Self Media demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des articles L.122-2 et R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« - REJETER la demande de radiation.
— CONDAMNER la société DEFI GROUP à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’incident dont distraction."
La société appelante expose qu’elle s’est acquittée d’une somme totale de 156.547,20 €, correspondant au montant principal de la condamnation, et qu’elle a réglé deux fois par erreur le montant des frais irrépétibles, soit une somme complémentaire de 5.000 €. Elle invoque le bénéfice d’un échéancier qu’elle soutient avoir parfaitement respecté.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, le jugement frappé d’appel est revêtu de l’exécution provisoire.
La société Self Media justifie avoir réglé à la société Defi Group le montant principal de la condamnation s’élevant à 156.547,20 €, ainsi que les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2.500 €. Elle établit également avoir effectué un versement supplémentaire de 2.500 €.
Cependant, comme le fait valoir la société Defi Group, la société appelante ne s’est pas acquittée de l’intégralité des intérêts à valoir sur sa créance, dont le montant s’élève à 8.188,88 € et, contrairement à ce qu’elle allègue, cette dernière ne démontre pas avoir bénéficié d’un échéancier. La société Defi Group est ainsi fondée à se prévaloir de l’inexécution d’une partie des causes du jugement.
En l’absence de toute pièce justificative, la société Self Media ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que cette exécution serait à tout le moins susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la société intimée tendant à voir prononcer la radiation de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 24/03151. La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/03151 du rôle,
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la SAS Self Media aux dépens de l’incident, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN , magistrat en charge de la mise en état assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 juillet 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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