Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2020, N° 17/02524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07183 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGKX
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 juillet 2020
RG : 17/02524
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [P] née [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [V] a relevé appel d’un jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2020 dans un litige l’opposant, ainsi que M. [P], à la société LCL Crédit lyonnais (la banque), aux termes duquel le tribunal judiciaire de Lyon a :
— écarté les fins de non-recevoir soulevée par la banque et Mme [V],
— condamné solidairement M. [P] et Mme [V] à régler à la banque :
* la somme de 259 531,18 euros ainsi que celle de 18 098,29 euros au titre du prêt de 560 226 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 25 novembre 2017,
* la somme de 602 699,56 euros ainsi que celle de 42 188, 97 euros au titre du prêt de 639 774 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2, 30 % à compter du 25 novembre 2017,
— dit que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson,
— condamné in solidum les emprunteurs à payer à la banque la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— la condamne solidairement avec M. [P] à régler à la banque : la somme de 259 531,18 euros ainsi que celle de 18 098,29 euros au titre du prêt de 560 226 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 25 novembre 2017, et la somme de 602 699,56 euros ainsi que celle de 42 188,97 euros au titre du prêt de 639 774 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 25 novembre 2017,
— dit que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts,
— déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
— la condamne in solidum avec M. [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson,
— la condamne in solidum avec M. [P] à payer à la banque la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la dette globale à la somme de 847 582,39 euros à la date du 31 janvier 2018,
— condamner la société Crédit logement, venant aux droits de la banque, à réparer le préjudice qui lui a été causé compte tenu de l’attitude fautive de la banque, à savoir le risque de devoir payer l’intégralité de la dette,
En conséquence,
A titre principal,
— fixer le montant de sa dette à la somme de 186 208,80 euros [soit 423 791,19 euros (¿ de 847 582,39 euros) – 237 959,21 euros (saisie pratiquée sur son compte)],
— en tant que de besoin, la condamner à payer la somme de 186 208,80 euros à la société Crédit logement, conjointement et de manière divisible (et non pas in solidum avec M. [P]),
— condamner M. [P] à payer le solde des sommes dues à la banque,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Crédit logement à la garantir contre toutes poursuites au titre de la quote-part due par M. [P] au titre du prêt, à savoir 423 791,19 euros, et de toutes condamnations prononcées contre ce dernier dans le cadre de la présente instance,
— qualifier l’article 6 alinéa 2 des conditions générales du prêt de clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et la réduire à un euro symbolique,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [P] à la garantir de toutes sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la somme de 423 791,19 euros,
— condamner in solidum M. [P] et la banque à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] et la banque in solidum aux dépens.
Par conclusions d’incident du 29 mars 2023, la société Crédit logement a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer l’appel de Mme [V] irrecevable. Elle a par ailleurs conclu au fond le 2 avril 2024.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a principalement :
— déclaré irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l’appel diligenté par Mme [V] le 20 septembre 2023 à l’encontre de la société Crédit logement,
— dit que l’instance se poursuit entre Mme [V] et M. [P].
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [V] ont été signifiées à M. [P], domicilié au Portugal, suivant formalités accomplies par commissaire de justice le 5 janvier 2024, en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 22 « défendeur non comparant », paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dispose :
« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement. »
En l’espèce, M. [P], domicilié au Portugal, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il est toutefois établi que la signification de l’acte d’appel et des conclusions de Mme [V] a eu lieu dans un délai suffisant pour lui permettre de se défendre et que l’acte a été signifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis.
La cour peut donc examiner les demandes présentées par Mme [V] à l’encontre de M. [P].
Ainsi que l’a exactement jugé le tribunal, Mme [V], qui ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue et se contente de faire état des « conséquences négatives » des agissements de son ex-mari, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [P].
Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.
L’appelante sollicite en outre la condamnation de M. [P] à la garantir de toutes sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la somme de 423'791,19 euros. Elle avait formé cette même demande en première instance mais le tribunal n’a pas statué dessus.
Mme [V] ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à permettre à la cour de fixer la contribution à la dette de chacun des ex-époux, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
Par conséquent, ajoutant au jugement, la cour déboute Mme [V] de ce chef de demande.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens et est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande tendant à condamner M. [P] à la garantir de toutes sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la somme de 423'791,19 euros,
Déboute Mme [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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