Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 janv. 2026, n° 25/13675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/13675 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZWF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Juillet 2025
Date de saisine : 20 Août 2025
Nature de l’affaire : Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
Décision attaquée : n° 25/00063 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Juillet 2025
Appelants :
Monsieur [C] [M], représenté par Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PROGRESS MED, représentée par Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HARMONY DENTAIRE, représentée par Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Maître [X] [J] Maitre [X] [J] Es qualité de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 3] Clichy Sous Bois, représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Entreprise MAITRE [X] [J] ES MANDATAIRE LIQUIDATEUR JUDI CIAIRE DE L’ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA de greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 31 juillet 2025 par M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 3 juillet 2025, qui a :
Prononcé la nullité des paiements effectués par l’association [Adresse 2] [Localité 5] au profit de M. [M], de la SAS Progress Med et de la SAS Harmony Dentaire entre le 29 mars 2023 et le 19 juin 2024 ;
Condamné M. [M] à restituer la somme de 103 690 euros,
Condamné la société Progress Med à restituer la somme de 18 000 euros,
Condamné la société Harmony Dentaire à restituer la somme de 98 890 euros,
Et les a condamnés, chacun, au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2026, Me [X] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée à titre principal par M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire ;
— Débouter M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire de leur demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— Déclarer Me [X] [J] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 2] [Localité 5] tant recevable que bien fondée en son incident de radiation ;
— Ordonner le retrait du rôle de l’appel interjeté par M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire ;
— Débouter M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire à payer à Me [J], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
— Les condamner aux dépens de l’incident.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [M], la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire demandent au conseiller de la mise en état de :
— Juger que les appelants justifient de l’impossibilité d’exécuter la décision et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de radiation du rôle formée par Me [J], ès qualités.
***
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué
Me [J] soutient que l’absence d’exécution des condamnations prononcées aux termes du jugement est caractérisée et sera sanctionnée par la radiation du rôle. Elle ajoute, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 du code de commerce, qu’il appartenait aux appelants de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, laquelle saisine n’a pas été effectuée, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette suspension de l’exécution provisoire. Elle ajoute que la proposition d’un règlement très partiel effectué par la société Progress Med ne pourrait permettre aux autres appelants, condamnés beaucoup plus lourdement, à s’en prévaloir pour écarter la radiation du rôle pour défaut d’exécution. Sur les conséquences manifestement excessives, elle rappelle que le mandataire judiciaire a l’obligation de placer tous les fonds qu’il reçoit sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations et qu’aucune répartition ne peut intervenir tant que l’ensemble des litiges en cours n’a pas donné lieu à des décisions définitives. Enfin, elle énonce que les sociétés Progress Med et Harmony Dentaire ne produisent aucun élément comptable et de trésorerie de nature à etayer leur argument tiré de l’impossibilité à exécuter la décision.
En réplique, la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire exposent que les effets de la radiation sont indivisibles et qu’une partie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu’en l’espèce, le créancier intimé n’a répondu ni aux demandes de communication de RIB, ni à la proposition d’échéancier formulée par la société Progress Med dans le souci de bonne foi et de diligence. Elle rappelle qu’à l’audience du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que l’affaire ne serait pas radiée, sous réserve du respect des engagements suivants avant le 4 décembre 2025 :
' La société Progress Med devra procéder au versement de deux échéances de 6 000 euros chacune, ce qui a été fait en date du 15 novembre 2025 et du 3 décembre 2025 ;
' M. [M] devra procéder au versement de deux échéances de 300 euros chacune. Un versement d’un montant de 600 euros a été effectué le 21 novembre 2025 et un autre de 300 euros le 2 décembre 2025 ;
' La société Harmony Dentaire devra procéder au versement de deux échéances de 1 000 euros chacune, mais que cette dernière est dans l’impossibilité de procéder à ces versements dans la mesure où elle ne dispose même pas d’un compte bancaire, celui-ci ayant été clôturé par la banque le 30 juin 2025.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En outre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance […] ».
En l’espèce, il est constant que la SAS Progress Med et la SAS Harmony Dentaire ont relevé appel du jugement le 31 juillet 2025.
Il leur appartenait donc de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu’ils n’avaient pas formulé, devant les premiers juges, d’observation sur l’exécution provisoire.
Or, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le premier président.
Toutefois, il est rappelé qu’à l’audience du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que l’affaire ne serait pas radiée, sous réserve du respect des engagements suivants avant le 4 décembre 2025 :
' La société Progress Med devra procéder au versement de deux échéances de 6 000 euros chacune, ce qui a été fait en date du 15 novembre 2025 et du 3 décembre 2025 ;
' M. [M] devra procéder au versement de deux échéances de 300 euros chacune. Un versement d’un montant de 600 euros a été effectué le 21 novembre 2025 et un autre de 300 euros le 2 décembre 2025 ;
' La société Harmony Dentaire devra procéder au versement de deux échéances de 1 000 euros chacune, mais que cette dernière est dans l’impossibilité de procéder à ces versements dans la mesure où elle ne dispose même pas d’un compte bancaire, celui-ci ayant été clôturé par la banque le 30 juin 2025.
En contrepoint, les appelants rapportent la preuve de leur impossibilité matérielle et financière d’exécuter la décision :
' S’agissant de M. [M], il apparaît momentanément dans l’incapacité d’exécuter la décision, sans compromettre sa subsistance, en ce qu’il est un ancien dentiste, a cessé son activité le 7 octobre 2024, ne dispose d’aucun patrimoine, ses revenus se limitent à une pension de retraite de 1 059,02 euros par mois, il est hébergé chez son fils et, enfin, ses comptes bancaires sont vides.
' S’agissant de la SAS Harmony Dentaire, elle se trouve dans une impossibilité d’exécuter la décision en ce qu’elle a cessé toute activité commerciale, que son compte bancaire a été clôturé en situation débitrice, et qu’elle ne dispose d’aucun actif ni trésorerie.
S’agissant de la SAS Progress Med, elle a proposé un échéancier de règlement, resté sans réponse du liquidateur. Bien qu’en activité, la société présente une trésorerie limitée, et elle ne peut s’acquitter de la somme de 18 000 euros en une seule fois sans compromettre sa viabilité économique.
Il résulte de cette exécution partielle de la décision que la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juillet 2025 assorti de l’exécution provisoire sera rejetée.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, seul le premier président de la cour statuant en référé est compétent pour arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédure collective exécutoire de droit. Le conseiller de la mise en état sur un incident de radiation se déclarera dès lors incompétent pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Sur les frais de l’instance
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25-13675 ;
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assisté de , Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 Janvier 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état
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