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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 29 sept. 2025, n° 20/16962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2020, N° 18/07980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 20/16962 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWIA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Novembre 2020
Date de saisine : 26 Novembre 2020
Nature de l’affaire : Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
Décision attaquée : n° 18/07980 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 Octobre 2020
Appelant :
Monsieur [C] [Z], représenté par Me Pierre BOUDRIOT de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056 – N° du dossier [Z]
Intimé :
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE, représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 – N° du dossier 20200793
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu le message adressé aux parties le 9 juillet 2025, invitant les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de ce que, faute pour M. [Z] d’avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2020 l’infirmation ou l’annulation du jugement du 29 octobre 2020, son appel pourrait être déclaré caduc ;
Vu le message adressé au greffe le 23 septembre 2025 par l’avocat de M. [Z], par lequel celui-ci s’en remet à la sagesse de la cour ;
Sur ce,
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’ infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’ infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, de sorte qu’elle n’est applicable qu’aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date.
En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel du 24 novembre 2020, l’avocat de M. [Z], dans le dispositif des seules conclusions qu’il a remises au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit le 17 décembre 2020, n’a demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement attaqué.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 29 Septembre 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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