Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 juil. 2024, n° 22/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 août 2022, N° 22/70 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
|---|
Texte intégral
[V] [Z]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 4/07/24 à
— Mme [Z]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à:
— CPAM 71
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00616 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/70
APPELANTE :
[V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 28 mars 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 15 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] s’est vue attribuer par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en indemnisation des séquelles d’une rechute du 23 juillet 2016, suite à l’accident du travail du 7 décembre 2011.
Après le rejet de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de la contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 18 août 2022, le pôle social a déclaré le recours de Mme [Z] irrecevable comme tardif, et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans son courrier adressé à la cour, en réponse à celles de l’intimée, Mme [Z] demande de réévaluer le taux d’incapacité dans la fourchette > 50 et
Dans ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, la caisse demande :
— à titre principal, de confirmer le jugement du 18 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon et déclarer le recours irrecevable;
— à titre subsidiaire, de juger que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [Z] suite à la rechute du 23 juillet 2016 a été correctement évalué et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs observations et conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours devant le pôle social
Selon les dispositions de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier 2020, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé réception de la demande.
En l’espèce, Mme [Z] a reçu, par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 16 août 2021, la notification de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 juillet 2021 laquelle, indiquant que l’assurée dispose d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour la contester devant le tribunal judiciaire avec la mention de l’adresse du tribunal judiciaire (pôle social) de Mâcon, répond aux prescriptions de l’article précité.
Le délai de deux mois est donc opposable à Mme [Z] et expirait le 16 août 2021.
Or, pas plus que devant les premiers juges, Mme [Z] ne justifie de l’introduction de son recours à l’encontre de ladite décision, autrement que par courriel adressé le 10 février 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, soit après l’expiration du délai sus-rappelé de deux mois.
Dès lors, le recours de Mme [Z] sera déclaré irrecevable comme tardif, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Mme [Z] supportera les dépens de premère instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 18 août 2022,
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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