Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 23/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQYZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00321, en date du 28 février 2025,
APPELANTS :
Monsieur [P] [I]
né le 28 Juillet 1972 à [Localité 20] (57), domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [I] née [A]
née le 15 Juin 1970 à [Localité 16] (54), domicilié [Adresse 15]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [E] [W]
née le 02 Février 1965 à [Localité 27] (54), domicilié [Adresse 9]
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [W]
né le 25 Juillet 1946 à [Localité 26] (Italie), domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [K],
né le 31 mai 1964 à [Localité 21] (54), domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] et Mme [G] [A] épouse [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’une maison sise à [Adresse 18], disposant d’une entrée située à l’arrière du bâtiment, [Adresse 23].
M. [T] [W] et Mme [E] [W], ainsi que M. [X] [K] (ci-après les consorts [K] [W]) sont respectivement propriétaires des deux immeubles attenants sis à [Adresse 19] [Adresse 6], à l’arrière desquels ils ont installé deux terrasses donnant sur la [Adresse 23], dans le prolongement l’une de l’autre, et matérialisées par un muret, des tables, des chaises et des pots de fleurs, ainsi que par des escaliers et une rembarde s’agissant de la terrasse à l’arrière du numéro 48 (propriété des époux [W]).
Le 17 juillet 2015, le maire de la commune d'[Localité 17] avait délivré à M. et Mme [J] [K] (parents de M. [X] [K]), demeurant au [Adresse 22], une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse sur la parcelle à l’arrière de leur propriété située [Adresse 23], les autorisant à aménager cet espace par la pose de carrelages, à leurs frais.
En 2021, les époux [I] ont été contraints par la mairie de détruire une terrasse installée sans déclaration [Adresse 23] à l’arrière de leur maison sise au [Adresse 2].
Le 14 juin 2021, M. [T] [W] a déposé une main courante pour différends de voisinage, évoquant que M. [P] [I] avait cassé un chaperon du muret de leur cour située à l’arrière de leur propriété sise au [Adresse 8]), et a fait état d’une obligation qui lui a été délivrée par la mairie d'[Localité 17] d’abattre le muret de la terrasse construit sur le domaine public.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 2 mars 2022, les époux [I] ont mis les consorts [K] [W] en demeure de détruire leurs terrasses qui constituent un trouble du voisinage dans un délai d’un mois.
Par courrier du 7 juin 2022, le maire de la commune d'[Localité 17] a informé le conseil des époux [I] qu’il avait demandé le 14 mars 2022 aux époux [W] et à M. [X] [K] la remise en état du domaine public occupé par leurs terrasses, et que ces derniers s’étaient engagés à réaliser ces travaux.
Par courrier du 12 juillet 2022 adressé par leur conseil au maire de [Localité 17], les consorts [W] [K] ont contesté avoir pris l’engagement à l’égard de la mairie de procéder à l’enlèvement des terrasses.
Par courrier du 28 juillet 2022, le maire de la commune d'[Localité 17] a rappelé au conseil des consorts [K] [W] qu’il avait révoqué les autorisations d’occupation du domaine public qui leur avaient été consenties.
Par courrier du 31 août 2022, le conseil des consorts [W] [C] a indiqué au maire de la commune d'[Localité 17] qu’aucun intérêt général ne pouvait justifier la révocation subite des conventions alors qu’il s’agissait d’un différend opposant deux personnes privées.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mars 2023, les époux [I] ont fait assigner les consorts [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’installation illicite des terrasses sur le domaine public et de voir ordonner leur destruction sous astreinte, ainsi que de se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation des préjudices subis (sonore, esthétique et de jouissance).
Les consorts [K] [W] ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir (s’agissant de terrasses édifiées sur le domaine public), et subsidiairement au débouté de l’ensemble des demandes, s’agissant de terrasses implantées sur d’anciens usoirs qui n’empêchaient pas les époux [I] d’accéder à leur immeuble sans passer par elles, et dont ils faisaient un usage normal et conforme au respect du voisinage.
Par jugement en date du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— écarté la fin de non recevoir tirée de la recevabilité de la demande,
— débouté les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [I] à payer à M. [X] [K], M. [T] [W] et Mme [E] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [I] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, même en cas d’appel.
Le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non recevoir présentée devant le tribunal après le dessaisissement du juge de la mise en état.
Il a relevé qu’aucune pièce n’établissait l’état antérieur du trottoir à la pose des murets,
et a constaté que les deux terrasses implantées dans le prolongement l’une de l’autre se situaient devant l’une des portes d’accès au numéro [Adresse 1], propriété des époux [I], ce qui nécessitait, eu égard à la présence des murets, d’emprunter trois marches d’un escalier pour accéder à ladite porte. Le tribunal a retenu que les époux [I] résidaient à titre principal au [Adresse 14] (situé sur le trottoir opposé au numéro 46) et qu’aucune précision n’était apportée sur la porte d’accès concernée, s’agissant d’une des portes du logement. Il a relevé que les trois marches situées à l’extrémité de la terrasse n’interdisaient pas l’accès des secours, ni d’un déménagement, ce qui ne bloquait pas la circulation dans cette voie sans issue. Il a constaté que les propos des époux [I] évoquant la nuisance causée à la vie privée de locataires potentiels ou les difficultés d’accès d’une personne à mobilité réduite n’étaient corroborés par aucune pièce. Il a relevé que les attestations d’acheteurs potentiels ayant renoncé à faire une offre en raison des terrasses émanaient du neveu de M. [I] et de son ami, et s’est interrogé sur le crédit à apporter aux attestations d’un couple de locataires potentiels émanant d’un père et de son fils, employant des termes similaires et semblant écrites d’une seule et même main. Il a retenu l’attitude provocante de M. [I] à l’égard des consorts [K] [W] alors qu’il se plaignait de leurs incivilités. Il a enfin constaté qu’aucune preuve ne venait étayer les troubles sonores existants notamment en été.
— o0o-
Le 18 mars 2025, les époux [I] ont formé appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande et les a condamnés aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [I], appelants, demandent à la cour :
— de déclarer l’appel incident interjeté par les consorts [K] [W] mal fondé et de confirmer le jugement seulement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la demande,
En revanche,
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il les déboute de leur demande et les condamne à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [K] [W] et aux dépens,
Et statuant à nouveau
— de condamner les consorts [K] [W] à détruire les murets et trottoirs édifiés devant leur propriété [Adresse 23] à [Localité 13] pour en rétablir l’accès,
— de condamner in solidum les consorts [K] [W] à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et économique,
— de condamner in solidum les consorts [K] [W] à régler à Mme [G] [I] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les consorts [K] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] font valoir en substance :
— que l’appel incident des consorts [K] [W] est mal fondé, en ce que seul le juge de la mise en état pouvait relever d’office et trancher la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, s’agissant d’une compétence exclusive ; que subsidiairement, ils sont recevables à agir à l’encontre de leurs voisins qui leur portent préjudice en occupant le domaine public devant leur propriété, peu important que la commune n’invoque aucun préjudice à la présence de ces terrrasses sur le domaine public ;
— que sur le fond, ni les époux [W] ni M. [X] [K] n’ont été autorisés à occuper le domaine public, l’autorisation ayant été donnée aux époux [J] [K] ; que de surcroît, l’autorisation avait été délivrée sous réserve du droit des tiers, et notamment de l’interdiction de troubles anormaux de voisinage, tel que prévu à l’article 1253 alinéa 1er du code civil ; que le trouble est justifié par les photographies et les témoignages produits, ainsi que par un constat dressé par commissaire de justice le 10 octobre 2022, attestant que les voisins ont privatisé la rue en construisant des murets pour délimiter la terrasse utilisée de façon privative et bruyante, interdisant la circulation et l’accès aisé à leur propriété, qui ne comporte en tout état de cause qu’une seule porte ; qu’ils sont en droit de jouir de leur bien de la façon la plus absolue ; que la rampe et le muret constituent toujours un obstacle leur interdisant l’accès à leur propriété ce qui constitue un trouble anormal de voisinage ; que le trouble de jouissance est actuel et provoqué par les consorts [W] [K] qui ont reconnu être à l’origine de la construction et de l’utilisation des terrasses occupant le domaine public de la [Adresse 23] ;
— que les consorts [W] et [K] ne peuvent invoquer l’usoir pour justifier leur utilisation privative et préjudiciable de l’espace public, en ce qu’il autorise le riverain à utiliser une largeur de 0,5 à 1 mètre longeant la façade ('tour de volet'), et qu’il sert en premier lieu aux besoins des riverains des constructions immédiatement attenantes, et lorsque plusieurs le sont, en priorité aux besoins de la maison attenante à l’usoir par la façade principale ; que la façade principale des immeubles des consorts [W] [K] se situe [Adresse 25], et qu’ils seraient seuls à pouvoir invoquer l’usoir en leur qualité de propriétaires d’un bien situé [Adresse 23] ; qu’en tout état de cause, il est interdit de clore l’usoir qui doit permettre la libre circulation des usagers ; que les murets clôturent une surface bien supérieure à l’usoir devant l’accès à leur propriété ; que l’accès à leur propriété située au [Adresse 2] est un étroit et long escalier, alors que celui par la [Adresse 23] (fermé par la construction des murets à usage de cours privatives) est en rez-de-chaussée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [K] [W], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, et de l’article 544 du code civil :
— de déclarer l’appel interjeté par les époux [I] recevable mais mal fondé,
— de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
Y faire droit et en conséquence,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la demande,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer les époux [I] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— de débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner les époux [I] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] [W] font valoir en substance :
— que le premier juge était compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des époux [I] pour défaut de qualité à agir dans la mesure où il lui était possible de la relever d’office ; qu’il appartient à la cour de trancher cette fin de non recevoir, et non au conseiller de la mise en état, en ce qu’elle est susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; que la commune d'[Localité 17] a reconnu qu’elle ne subissait aucun préjudice résultant de la présence des terrasses sur le domaine public, de sorte que les époux [I] ne peuvent avoir qualité à agir pour former une demande de destruction des terrasses édifiées sur le domaine public, et non sur la propriété voisine ;
— que subsidiairement, les terrasses sont implantées depuis des dizaines d’années sur une partie annexe de la voie de circulation qui constitue d’anciens usoirs, et que l’accès à l’immeuble des époux [I] est parfaitement possible sans passer par ces terrasses, tel que résultant de l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par commune ; que l’usage de ces terrasses est tout à fait normal et conforme au respect du voisinage en ce que la simple présence de pots de fleurs et étendoir à linge, ainsi que de réunions de famille ou apéritifs entre amis est un usage normal ; que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’incivilités alors que M. [I] a une attitude provocante (ayant cassé le chaperon d’un des murets de la terrasse) ; que la résidence principale des époux [I] (au [Adresse 14]) est située sur le trottoir en face des terrasses, et que l’accès à l’arrière du [Adresse 2] est ouvert et sans difficulté (par un escalier avec rampe au bout du muret) ; que le bien à usage locatif est loué (selon un mail du 5 mai 2021) et que les attestations sur la difficulté de trouver un acheteur émanent de la famille de M. [I] ou semblent avoir été écrites d’une même main, tel que retenu par le tribunal.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir
Les consorts [W] [K] soutiennent que le tribunal était compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des époux [I] pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où il lui était possible de la relever d’office, hors de toute compétence exclusive du juge de la mise en état.
Toutefois, il y a lieu de constater que le tribunal était saisi de la fin de non-recevoir par les époux [I], de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la soulever d’office.
En outre, la cour d’appel étant saisie d’un appel incident à l’encontre du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les époux [I], il lui appartient de statuer sur ce point.
Or, le tribunal a jugé que la fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte qu’elle était irrecevable devant le tribunal judiciaire.
En effet, l’article 789, 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux intances introduites à compter du 1er janvier 2020 et en cours au 1er septembre 2024 (issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024) dispose que ' le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) '.
Or, le défaut de qualité à agir a été soulevé avant la clôture de la mise en état, dès les premières conclusions en défense, de sorte que la fin de non recevoir dont se prévalent les consorts [W] [K] ne s’est pas révélée ou n’est pas survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, les consorts [W] [K] n’étaient pas recevables devant la formation de jugement à invoquer la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes des époux [I] pour défaut de qualité à agir.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le trouble anormal de voisinage
Le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du code civil et protégé par l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
Les époux [I] font valoir que l’installation par les consorts [W] [K] de deux terrasses dans le prolongement de la [Adresse 23] (à l’arrière de leurs maisons sises [Adresse 6]), résultant d’une occupation sans droit ni titre du domaine public, constitue un trouble anormal du voisinage en ce que l’utilisation des terrasses de façon privative et bruyante interdit la circulation et l’accès aisé à l’arrière de leur bien sis au [Adresse 2], et pose des difficultés à trouver un acheteur ou un locataire.
Au préalable, il convient de préciser qu’aucune des parties ne justifie d’une autorisation d’occupation du domaine public faisant suite à la décision du maire de la commune d'[Localité 17] de procéder à la révocation des conventions antérieures, de sorte que la compétence du juge judiciaire n’est pas remise en cause au regard de la demande de destruction des terrasses sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
En outre, il est constant que les surfaces correspondant aux terrasses installées à l’arrière des biens situés aux numéros [Adresse 5] [Adresse 10] (soit [Adresse 23]) ne sont pas privatives.
En l’espèce, il ressort des photographies de l’arrière des maisons sises aux numéros [Adresse 4] [Adresse 6] (correspondant à la [Adresse 23]), ainsi que du constat dressé par ministère d’huissier le 10 octobre 2022, que l’accès en ligne droite à la porte d’entrée située à l’arrière du [Adresse 2], propriété des époux [I], est entravé par la présence des murets d’une terrasse construite à l’arrière du [Adresse 7], propriété des époux [W].
En effet, les époux [I] doivent, afin de parvenir à la porte d’entrée de leur bien par la [Adresse 23], contourner la terrasse construite par les époux [W], délimitée par un muret barrant le trottoir et se poursuivant perpendiculairement sur un côté, en marchant pour partie sur une voie montante desservant un garage puis longeant le muret, puis descendre un escalier afin de revenir au niveau de la porte d’entrée de leur immeuble donnant directement sur ladite terrasse.
Aussi, il est certain que l’édification du mur entourant la terrasse des époux [W] ainsi que l’aménagement privatif de l’espace situé devant la porte des époux [I] représentent une nuisance, et ce peu important que ledit bien ne soit pas leur habitation principale mais un bien à usage locatif ou que l’accès aux bâtiments puisse se faire par une autre porte située [Adresse 25] (à l’avant du bien immobilier).
En outre, les photographies montrent une réelle occupation de la terrasse par son aménagement avec une table et des chaises, ainsi que la présence de personnes installées dans le cadre de repas, voire d’une télévision, de même que d’un étendoir à linge, attestant de la présence fréquente de personnes avec une certaine continuité dans le temps.
Au surplus, les époux [I] versent aux débats une attestation de M. [Z] [F] du 3 mars 2022 réitérée le 22 juillet 2023 (attestant n’avoir aucun lien avec eux) aux termes de laquelle il avait renoncé à louer leur maison au numéro 46 en ce qu’il avait été surpris de voir que pour accéder ou sortir de la maison, il se trouvait face à une terrasse de voisins.
En outre, Mme [S] [I], soeur de M. [P] [I], a évoqué les difficultés à accéder à l’immeuble par la porte située à l’arrière, alors qu’il s’agit de la seule porte en rez-de-chaussée lui permettant d’y accéder, au regard de sa situation de personne à mobilité réduite (reconnue invalide par le conseil médical de l’invalidité).
Par ailleurs, la terrasse aménagée (avec des tables et des chaises) construite à l’arrière du [Adresse 11], propriété de M. [K], est installée sur le trottoir et délimitée à la fois par le muret de la terrasse des époux [W] et par un muret construit à l’autre limite de la façade de l’immeuble, à la perpendiculaire du trottoir (dans l’alignement de la terrasse des époux [W]).
Aussi, la nécessité de descendre du trottoir pour contourner la terrasse de M. [K], ainsi que la présence fréquente de personnes représentent une nuisance pour les époux [I] afin d’accéder à la porte de leur bien immobilier.
Dans ces conditions, il en résulte que les nuisances subies par les époux [I] ayant pour effet de limiter le libre accès à la porte de leur bien immobilier par la voie publique constituent un trouble anormal de voisinage, au même titre que la présence fréquente de personnes juste devant la porte des époux [I] et portant atteinte à leur intimité.
Sur les mesures propres à faire cesser le trouble
Les époux [I] demandent à la cour de condamner les consorts [K] [W] à détruire les murets et trottoirs édifiés devant leur propriété, [Adresse 23] à [Localité 17], pour en rétablir l’accès.
En l’espèce, le rétablissement du libre accès des époux [I] à la porte située à l’arrière de leur immeuble sis [Adresse 3][Adresse 24]) nécessite la destruction de tous les murets et obstacles édifiés par les époux [D] et M. [K] perpendiculairement au trottoir et sur le pourtour de la terrasse, et ce afin de rétablir la continuité entre la rue et l’accès à ladite porte.
Aussi, il convient de faire droit aux demandes des époux [I] afin de faire cesser le trouble subi.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux [I]
Les époux [I] font état de ce qu’ils subissent un préjudice de jouissance et un préjudice économique résultant des nuisances anormales de voisinage.
Toutefois, les époux [I] ne justifient pas de la mise en vente du bien immobilier litigieux, ni de l’absence de proposition d’achat ou de renoncement à une offre d’achat en lien avec la limitation de l’accès, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En effet, la seule attestation de M. [O] [L], ami de M. [P] [I], déclarant qu’il était intéressé par l’achat de la maison mais que la situation avait pris une ampleur inimaginable, est insuffisante à elle seule à rapporter la preuve d’un préjudice économique des époux [I] à ce titre.
De même, l’attestation de M. [Z] [F] évoquée plus avant ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice économique résultant de l’impossibilité de louer le bien litigieux.
En effet, il n’est pas justifié de l’absence de tout locataire dans les lieux liée au trouble anormal du voisinage subi.
Par ailleurs, il est constant que le bien immobilier est à usage locatif et que les époux [I] sont propriétaires de leur résidence principale située sur le trottoir d’en face.
Aussi, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’occupation des lieux pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, les époux [I] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les consorts [B] [K] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, et seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
Mme [G] [I] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir les droits des époux [I] à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [X] [K], M. [T] [W] et Mme [E] [W] sont responsables d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de M. [P] [I] et Mme [G] [A] épouse [I],
CONDAMNE M. [X] [K], M. [T] [W] et Mme [E] [W] à détruire tous les murets et obstacles édifiés perpendiculairement au trottoir et sur le pourtour de leurs terrasses respectives situées à l’arrière de leurs maisons sises aux numéros [Adresse 6] ([Adresse 23]), afin de rétablir la continuité entre la rue et l’accès de M. [P] [I] et Mme [G] [A] épouse [I] à la porte d’entrée située à l’arrière de leur bien sis [Adresse 2],
DEBOUTE M. [X] [K], M. [T] [W] et Mme [E] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] d’une part, ainsi que M. [T] [W] et Mme [E] [W] d’autre part, aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant écarté la fin de non recevoir tirée de la recevabilité de la demande et débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [K], M. [T] [W] et Mme [E] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] d’une part, ainsi que M. [T] [W] et Mme [E] [W] d’autre part, à payer à Mme [G] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] d’une part, ainsi que M. [T] [W] et Mme [E] [W] d’autre part, aux dépens et autorise la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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