Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 3 oct. 2025, n° 24/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05478 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 OCTOBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 17]
N° RG 20/02893
APPELANTE :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 13] (GUADELOUPE)
Madame [U] [A] [N] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique VALLS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [X] [G] [D] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représentée
(Assignée par acte de commissaire de justice à sa personne le 17/12/2024)
Ordonnance de clôture du 19 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 05/09/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03/10/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage entre M. [E] [C] et Mme [S] [I] sont issus trois enfants : Mme [U] [C], M. [K] [C] et M. [P] [C].
M. [E] [C] décédait le [Date décès 4] 2017 à [Localité 17] laissant pour lui succéder : Mme [X] [D] veuve [C], son conjoint survivant avec laquelle il était marié en secondes noces sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ses deux enfants, issus de sa première union, Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C], et sa petite-fille, Mme [R] [H] venant en représentation de son père, M. [P] [C], pré-décédé le [Date décès 8] 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2020, Mme [R] [H] a fait assigner Mme [X] [D] veuve [C], ainsi que sa tante et son oncle, Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C], devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de voir :
— ordonner le partage de la succession de son grand-père feu M. [E] [C], et voir désigner Maître [L] [M] en qualité de notaire pour y procéder,
dire et juger que les primes versées par M. [E] [C] sur des contrats d’assurance-vie ont eu un caractère manifestement exagéré eu égard à son âge et à son état de santé ainsi qu’en considération de sa situation familiale, patrimoniale et de leur utilité pour le souscripteur,
requalifier en autant de donations l’ensemble des assurances vies instituées au profit de Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C],
dire et juger que les donations sont rapportables à la succession,
requalifier en outre en donations rapportables les opérations suivantes ;
— chèque de 1000 euros N° 0888 708 du 26 juin 2017
— chèque de 1 000 euros N° 0888 710 du 30 juin 2017
— chèque de 1300 euros N° 8297631 du 20 juin 2017
— chèque de 1300 euros N° 8297632 du 30 juin 2017
— chèque de 2000 euros N° 8297634 du 11 juillet 2017
— chèque de 2000 euros N° 8297633 du 11 juillet 2017,
dire et juger que Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] ont bénéficié de donations directes, indirectes ou déguisées dissimulées aux opérations du notaire liquidateur,
accueillir en la forme l’action en réduction de Mme [R] [H] dès lors que les défendeurs ont bénéficié de portions excessives de libéralités attentatoires à la réserve,
dire et juger que Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] se sont rendus coupables de recel successoral et qu’ils doivent être privés de toute part sur les biens recélés,
condamner Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] à payer à Mme [R] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] à payer à Mme [R] [H] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2023, Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable pour non respect des dispositions de l’article 1360 du code civil l’action en partage successoral engagée par Mme [R] [H] à leur encontre, faisant valoir que l’assignation ne comporte pas le descriptif du patrimoine du défunt, ni l’indication de ses intentions quant au partage, outre le fait qu’elle ne justifie pas de diligences en vue d’un partage amiable.
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire rendue 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligence entreprise antérieurement à l’assignation en vue de parvenir à un partage amiable,
déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée le 4 novembre 2020,
condamné Mme [R] [H] à verser à Mme [U] [C] épouse [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [H] à verser à M. [K] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 29 octobre 2024, Mme [R] [H] a relevé appel limité de cette décision en chacun de ses chefs.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience de la cour tenue en formation collégiale le lundi 26 mai 2025 à 9 heures a été notifié aux conseils des parties par courrier du greffe en date du 29 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 puis 17 décembre 2024, Mme [R] [H] a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire respectivement à M. [K] [C], à Mme [U] [C] épouse [W] et à Mme [X] [D] veuve [C] à la personne de laquelle le commissaire de justice a remis l’acte de signification et les documents joints.
Les dernières écritures avant clôture de Mme [R] [H] ont été notifiées au greffe de la cour par RPVA le 28 janvier 2025 et celles de Mme [U] [C] épouse [W] et de M. [K] [C] le 23 avril 2025.
Mme [X] [D] veuve [C] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Mme [R] [H] lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 remis à sa personne et les intimés lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [R] [H] demande à la cour, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, des articles 778, 1129 et 1360 du code civil de :
* infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
juger recevable l’assignation qu’elle a fait délivrer le 4 novembre 2020,
renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Perpignan pour juger sur le fond,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la demande relative au partage était irrecevable,
juger que l’acte introductif d’instance comprend plusieurs chefs de demandes, et ne constitue pas qu’une 'assignation en partage',
juger que son action relative aux demandes de requalification de contrat d’assurance-vie, d’annulation de ces contrats, et de reconnaissance de recel successoral sont parfaitement recevables,
renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Perpignan pour juger sur le fond,
En tout état de cause,
condamner M. [K] [C] et Mme [U] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C], demandent à la cour de confirmer la décision déférée, et ce faisant :
débouter Mme [R] [H] de l’ensemble de ses demandes,
juger que l’acte introductif d’instance en date du 4 novembre 2020, sollicitant le partage de la succession de M. [E] [C], ne contient pas les mentions requises à peine d’irrecevabilité, plus précisément, il ne comporte pas de descriptif du patrimoine ni d’indication sur les intentions s’agissant du partage, outre le fait que Mme [R] [H] ne justifie pas de diligences en vue d’un partage amiable,
juger irrecevable l’action engagée par Mme [R] [H] par assignation délivrée le 4 novembre 2020 et consécutivement toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [R] [H] à leur payer la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’incident et la demande de révocation de la clôture
En application des dispositions de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de l’article 803 du même code que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [R] [H] a fait notifier le 28 janvier 2025 ses premières conclusions ainsi que son bordereau visant 18 pièces.
Le 25 mars 2025, M. [K] [C] et Mme [U] [C] épouse [W] ont fait notifier par RPVA leurs premières conclusions d’intimés, auxquelles était joint leur bordereau de communication de 20 pièces.
Le 23 avril 2025, ils ont fait notifier par RPVA leurs dernières conclusions auxquelles était joint leur bordereau visant les mêmes 20 pièces.
L’ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux avocats des parties par communication électronique le 19 mai 2025 à 17 heures 01, telle qu’elle avait été annoncée dans l’avis de fixation à bref délai du 29 novembre 2024.
Le 21 mai 2025 à 20 h 29, Mme [R] [H] a fait notifier de nouvelles conclusions au fond ainsi qu’un bordereau visant 3 nouvelles pièces 19 à 21, puis à la même date à 20 h41, des conclusions de procédure tendant à solliciter la révocation de la clôture.
Le conseil des intimés a adressé à la cour une note lui demandant de débouter Mme [R] [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’écarter ses dernières conclusions et pièces nouvelles comme étant irrecevables.
Les nouvelles pièces visées au bordereau annexé aux nouvelles conclusions qui ont été notifiées par l’appelante après l’ordonnance de clôture sont datées de 2018 et d’octobre 2024, et ne sauraient caractériser une cause grave révélée depuis que cette ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue.
Il n’existe aucun motif valable démontré par Mme [R] [H] qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 mai 2025.
En conséquence, les dernières conclusions et pièces que Mme [R] [H] a fait notifier le 21 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans justifier au demeurant de leur signification à Mme [X] [D] veuve [C], partie intimée qui n’a pas constitué avocat, sont irrecevables.
Dans ces conditions, ces conclusions et pièces seront écartées des débats comme le sollicitent à bon droit les intimés en application des dispositions légales précitées de l’article 802 du code de procédure civile, et surabondamment également en vertu du principe général de la loyauté des débats et de celui de la contradiction que la cour se doit de faire observer en toutes circonstances comme le lui impose l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu des articles 562 et 915-2 nouveaux du code de procédure civile tels qu’ils résultent du décret 2023-1391 en date du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable en l’espèce, l’étendue de l’appel est déterminée en premier lieu par la déclaration d’appel dont le contenu, désormais régi par l’article 901 7°, est défini comme devant exposer les chefs du jugement expressément critiqués, auquel l’appel est limité sauf s’il tend à l’annulation du jugement.
L’étendue de l’appel peut toutefois être modifiée non seulement par l’appel incident ou provoqué de l’intimé formulé dans ses conclusions déposées dans les délais prescrits à l’article 906-2 alinéa 2 (ou à l’article 909 pour les affaires dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné) et également désormais par l’appelant principal qui a la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 (ou à l’article 908 pour les affaires dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné).
En vertu de l’article 915-2 nouveau, l’objet du litige dont la cour est saisie, qui est déterminé par les conclusions des parties mentionnées aux articles 906-2, 908 à 910, s’inscrit dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.
Il résulte à cet égard de l’article 954 modifié par le décret du 29 décembre 2023 que les conclusions comprennent un dispositif, dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions, l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, en devant, dans cette dernière hypothèse, énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de premières instance.
Par corrélation des articles 562 et 901 7° pris en leur rédaction résultant du décret précité du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, l’effet dévolutif n’opère dans les litiges dont la déclaration d’appel est postérieure à cette date, que pour les chefs du jugement expressément critiqués qui sont mentionnés au dispositif des dernières conclusions des parties demandant l’infirmation du jugement, et l’objet du litige ne peut s’inscrire que dans les limites des chefs du jugement critiqués énoncés au dispositif des dernières conclusions et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [R] [H] est en date du 29 octobre 2024, de sorte que les nouvelles dispositions du code de procédure civile, modifiées par le décret 2023-1391 en date du 29 décembre 2023 qui était entré en vigueur le 1er septembre 2024, sont applicables au litige pendant devant cette cour entre les parties.
Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] n’ont formé aucun appel incident dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées au greffe dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions recevables qu’elle a déposées le 28 janvier 2025, l’appelante, Mme [R] [H], demande à la cour 'd’infirmer l’ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions', et statuant à nouveau, à titre principal, de juger recevable son assignation et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Perpignan, à titre subsidiaire, de dire que son action qui ne se limite pas à une demande de partage est recevable, mais sans mentionner les chefs expressément critiqués de l’ordonnance faisant l’objet de son appel.
Dans ces conditions, en application des dispositions légales précitées, l’appel de Mme [R] [H] se trouve privé d’effet dévolutif.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles en appel
L’appelante succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [R] [H] à payer aux deux intimés qui se sont fait représenter, M. [K] [C] et Mme [U] [C] épouse [W], la somme de 2 000 euros, soit 1000 euros à chacun, et ce au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de Mme [R] [H] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par RPVA par Mme [R] [H], le 21 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, ainsi que ses pièces nouvelles visées au bordereau qui y était annexé,
DIT que l’appel de Mme [R] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan est dépourvu d’effet dévolutif,
Y AJOUTANT,
— Condamne Mme [R] [H] à payer à Mme [U] [C] épouse [W] et M. [K] [C] la somme de 1000 euros chacun, soit 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au total, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne Mme [R] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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