Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 décembre 2023, N° 2022/2908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[M]
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTP
Madame [J] [C]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°2022/2908) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2024,
APPELANTE :
Madame [J] [C] épouse [G]
née le 27 juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Naomi CAZABONNE substituant Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame sylvie Hylaire, présidente, et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame [D] Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [J] [C] épouse [G], née en 1975, a été engagée en qualité d’hôtesse de caisse par la société de travail temporaire [2] et mise à la disposition de la société [1], par contrat de travail temporaire en date du 22 septembre 2021.
Sa mission au sein du magasin de [Localité 2] était prévue jusqu’au 25 septembre 2021 puis a été renouvelée du 26 septembre au 2 octobre et enfin du 4 octobre 2021 au 23 octobre 2021.
Elle a pris fin le 22 octobre 2021.
2. Par requête reçue le 7 juillet 2022 dirigée à l’encontre de la société [1] et de la société [2], Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat outre des dommages et intérêts pour discrimination et rupture d’égalité de traitement entre salariés permanents et intérimaires.
Devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil, Mme [C] a abandonné ses demandes à l’encontre de la société [2].
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 décembre 2023.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, Mme [C] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et :
— de juger que la société [3] ne pouvait recourir au contrat de mission pour la tâche qui lui était confiée,
— de juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination à raison de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique,
— de juger qu’elle a fait l’objet d’une rupture d’égalité notamment en n’ayant pas accès à des équipement collectifs,
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2023,
— de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée la liant à la société [3],
— de requalifier le « non-renouvellement du contrat de travail » en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 631,96 euros à titre de dommages et intérêts du fait la violation des articles L. 1251-24 et R. 1255-2 du code du travail ayant entrainé une rupture de l’égalité de traitement entre salariés permanents et intérimaires,
* 4 895,88 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie,
* 3 263,92 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 1 631,96 euros au titre de l’indemnité de préavis et 163,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 791,76 euros au titre l’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 1 631,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— de condamner en outre la société [3] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de délibéré du 'jugement’ à intervenir les documents suivants :
* un bulletin de salaire rectificatif,
* une attestation Pôle Emploi conforme,
* un certificat de travail conforme,
— de condamner la société [3] à régler à son avocat la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 2° du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle,
— de condamner la société [3] à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [3] aux dépens.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2024, la société [3] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 4 décembre 2023 ayant débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
— condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats
7. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] fait valoir que le motif indiqué pour le recours dans ses contrats est : 'lié à la fin du pass sanitaire et des nombreuses promotions + opération [Q] [E]'.
Elle fait observer que les restrictions liées à la présentation du pass sanitaire avaient été levées dès le 8 septembre 2021 et ne constituaient en somme qu’un retour à la normale et non une hausse temporaire d’activité.
D’autre part, les autres motifs (promotions et opérations promotionnelles) sont des opérations effectuées de manière constante et pour lesquelles il est difficile d’imaginer un réel impact en matière de hausse temporaire d’activité.
Pour exemple, pour le mois de mars 2023, les opérations promotionnelles étaient multiples et l’une d’entre elle s’étalait jusqu’à fin avril 2023.
De la même façon, une opération promotionnelle impliquant la délivrance de vignettes par les caissières était en cours du 7 février au 2 avril 2023, une autre se terminant fin juin.
Mme [C] relève que, pour la Cour de cassation, le lancement de nouveaux produits relevant de l’activité normale de l’entreprise ne peut suffire à caractériser un accroissement temporaire d’activité.
Les pièces comptables produites aux débats par la société [3], à laquelle incombe la preuve de la réalité d’un accroissement temporaire d’activité, n’en sont pas la démonstration.
Enfin, l’expression d’accroissement temporaire d’activité n’est même pas mentionnée sur les contrats de mission.
Il s’agissait donc bien de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
8. La société [3] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir les éléments suivants pour justifier de l’accroissement temporaire de son activité :
— l’opération [Q] [E] était programmée du 18 août au 31 octobre 2021 : elle devait drainer une importante clientèle en magasin, générait en ligne de caisses des retards potentiels liés à diverses manipulations (comptage, distribution des vignettes, parfois collage de ces vignettes), un renfort en caisses étant nécessaire lors de ces opérations « Collector » pour assurer la fluidité du passage des clients ;
— Mme [C] de même que sa collègue, Mme [O] [embauchée dans des conditions similaires qui a également engagé une procédure prud’homale], n’étaient pas les seules salariées recrutées pour les besoins de ce surcroît ponctuel d’activité, la société ayant ainsi recours à du personnel intérimaire chaque année à l’occasion d’opérations exceptionnelles ;
— à l’époque, du 20 septembre 2021 au 31 octobre 2021, à raison de ces opérations exceptionnelles, le volume d’activité du rayon jeux et jouets avait augmenté sensiblement par rapport à la même période de l’année 2020.
Réponse de la cour
9. Aux termes des articles L. 1251-5 et suivants du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et ne peut être conclu que pour des motifs limitativement énumérés dont notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise utilisatrice.
10. En l’espèce, dans les contrats de mission versés aux débats, contrairement à ce que prétend l’appelante, le motif d’accroissement temporaire d’activité est bien visé et est précisé en colonne droite comme 'lié à la fin du pass sanitaire et des nombreuses promotions + opération [Q] [E]'.
11. La société [3] justifie de l’organisation du 18 août au 31 octobre 2021 d’une opération intitulée 'Collector 2021 [Q] [E]' consistant à la remise en caisse aux clients d’une pochette (pour 30 euros d’achats) contenant trois cartes plus une vignette, le client pouvant avec quatre vignettes obtenir un cadeau consistant en 2 mugs ou 4 peluches (sur le thème [Q] [E]).
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société [3], cette distribution était de nature à alourdir la charge des hôtesses de caisse chargées de la distribution de ces cartes et vignettes et il est établi par la société une progression des résultats du rayon jouets, entre le 20 septembre 2021 et le 31 octobre 2021 de l’ordre de 18% du chiffre d’affaires, une augmentation de 5,72% sur le nombre d’articles vendus ainsi que de la marge, comparativement à la même période de l’année antérieure.
Il est ainsi justifié d’un accroissement temporaire d’activité permettant le recours à de la main d’oeuvre intérimaire.
12. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1251-40 du code du travail.
Sur les demandes au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination subies
13. Mme [C] sollicite le paiement de la somme de 1 631,96 euros du fait de la violation des articles L. 1251-24 et R. 1255-2 du code du travail et celle de 4 895,88 euros au titre de la discrimination subie.
Au soutien de ces prétentions, elle prétend que la société [3] refusait de donner accès aux nouveaux arrivants à un casier individuel leur permettant de poser leurs affaires personnelles, problème admis par la société dans son courrier du 11 février 2022 mais qui ne semble pas avoir été résolu.
Elle invoque également le fait qu’il lui était refusé l’octroi d’un badge permettant d’entreposer l’argent liquide dans un coffre, à la différence des autres salariés, qu’elle devait donc attendre que ceux-ci soient disponibles pour y procéder et ce, sans qu’aucune raison légale ne justifie cette différence de traitement, vécue comme une forme d’humiliation et susceptible d’être dangereuse pour sa sécurité physique.
14. La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [C] de ses demandes en faisant valoir les éléments suivants :
— s’agissant des casiers, qu’elle ne disposait pas, à l’époque, de vestiaires disponibles en nombre suffisant et que tous les salariés, intérimaires ou non, étaient logés à la même enseigne, ce dont atteste Mme [U], hôtesse de caisse intérimaire ;
— que Mme [C] avait accès, comme les autres salariés, à la salle de pause, à la cantine et, en tant que de besoin, à la salle 'fumeurs’ ;
— que, s’agissant du badge, celui-ci était effectivement réservé à ses propres salariés mais que les intérimaires devaient simplement demander l’ouverture de la porte, séparant la surface réservée à la vente aux locaux réservés au personnel, à l’agent de sécurité visionnant la personne sollicitant cet accès, ce que confirme Mme [D], alors responsable clients dans le magasin de [Localité 2] ainsi que M. [R], responsable sécurité du site ;
— ainsi, le fait que les employés intérimaires ne disposaient pas du badge nécessaire ne leur faisaient courir aucun risque, le temps d’attente pour accéder à la salle des coffres leur étant rémunéré, ce que démontrent les fiches de pointage de l’intéressée.
Réponse de la cour
15. Aux termes des dispositions des articles L. 1251-24 et R. L1255-2 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l’entreprise utilisatrice, d’empêcher un salarié temporaire d’avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-24, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
16. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
17. En l’espèce, d’une part, s’il n’est pas contesté que l’appelante ne bénéficiait pas d’un casier individuel pour y déposer ses effets personnels, la société intimée justifie par la production du témoignage de Mme [U], salariée intérimaire et de M. [K], employé permanent de la société intimée, que ces casiers étaient attribués aux salariés, qu’ils soient permanents ou intérimaires, au fur et à mesure de leur disponibilité, et qu’en conséquence, la situation invoquée par l’appelante est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation d’inégalité de traitement ou de discrimination.
18. D’autre part, s’agissant du badge d’accès au coffre, la société établit également que les salariés intérimaires, certes non titulaires du badge nécessaire, avaient pour seule obligation de solliciter l’accès à la salle des coffres auprès du service de sécurité, ce que confirment Mme [D] et M. [R] dans les attestations produites par la société intimée, la société pouvant légitimement ne pas munir d’un badge des employés appelés à ne rester que quelques semaines dans l’entreprise.
19. Il ne saurait donc être retenu ni une inégalité de traitement ni une discrimination qui sont objectivées par le caractère temporaire des missions confiées aux salariés intérimaires.
20. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes à ce titre.
Sur le non-renouvellement du contrat
21. La demande en requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée de Mme [C] étant rejetée, le non-renouvellement de son contrat ne peut revêtir la qualification de licenciement.
La relation contractuelle a pris fin le 22 octobre 2021 par la survenance de son terme précisé, dans le contrat de mission comme pouvant varier 'entre le 20 et le 27 octobre 2021".
22. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat.
Sur les autres demandes
23. Mme [C], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée une somme arbitrée, eu égard à sa situation, à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens ainsi qu’à verser à la société [3] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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