Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K] épouse [G]
[G]
C/
[T] veuve [S]
[S]
GH/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 386 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00619 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [K] épouse [G]
née le 16 Février 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [A] [G]
né le 07 Mars 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER ET VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [O] [T] veuve [S]
née le 28 Décembre 1937 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [S] décédé le 27 février 2022
né le 16 Septembre 1929 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 03 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
M. [A] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont fait citer M. [C] [S] et Mme [O] [T] épouse [S] devant le tribunal d’instance d’Amiens aux fins de bornage de leurs fonds respectivement cadastrés, sur la commune de Lafresguimont Saint Martin (Somme) section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 1], et AE [Cadastre 3].
Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal a désigné M. [P] [L] en qualité d’expert avec mission de borner les parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 3], lequel a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le juge du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— Rejeté la demande de nullité du rapport de l’expert ;
— Invité M. et Mme [G] à mieux se pourvoir pour leurs demandes d’établissement de servitude et de revendication immobilière qui excèdent la compétence du juge des contentieux de la protection ;
— Déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [G] de bornage des parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 3] ;
— Homologué le rapport d’expertise de M. [L], géomètre-expert, déposé le 22 décembre 2020 ;
— Ordonné le bornage de la propriété de M. et Mme [G], cadastrée AE n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] (Somme), avec la propriété de M. et Mme [S], cadastrée AE n°[Cadastre 3] sur la même commune, selon les points A, B et C tels que définis au rapport d’expertise, en son plan annexé ;
— Désigné M. [L] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage ;
— Rejeté la demande de M. et Mme [G] d’écarter l’exécution provisoire et toutes celles des parties plus amples ou contraires ;
— Condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. et Mme [G] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage, d’expertise et d’arpentage.
Par déclaration du 10 février 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.(cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00619)
Par arrêt du 10 novembre 2022 la cour, saisie d’un déféré formé à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai déclarant caduque la déclaration d’appel, a infirmé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la mise en état, notamment aux fins de régularisaiton dela procédure à l’égard des ayants droit de [C] [S], décédé le 27 févfier 2022. (cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/02320)
Suivant conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— Recevoir Mme [T] veuve [S] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— Prononcer la péremption d’instance faute de diligence depuis plus de 2 ans à compter de l’injonction faite de régulariser la procédure à l’égard de Mme [B] [S] ;
— Condamner solidairement M. et Mme [G] à verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [T] veuve [S] ;
— Condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers frais irrépétibles d’appel.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2025 à 16h41, M.et Mme [G] se sont désistés de leur appel.
Suivant conclusions d’incident responsives notifiées le 6 mai 2025 à 16h45, M.et Mme [G] demandent qu’il soit pris acte de leur désistement de leur appel, que l’incident soit déclaré sans objet, que Mme [F] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 7 mai 2025.
SUR CE :
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00619 et 22/02320.
IL y a lieu de constater le désistement par M.et Mme [G] de leur appel interjeté le 10 février 2022.
Ce désistement rend son objet l’incident de péremption.
M; et Mme [G] supporteront les dépens et seront condamnés à verser à Mme [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition ;
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00619 et 22/02320.
Constate le désistement par M. [A] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] de l’appel interjeté le 10 février 2022 ;
Dit sans objet l’incident de péremption ;
Condamne M. [A] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] aux dépens et à verser à Mme [O] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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