Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2023, N° 23/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00086 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PMNU
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 27 novembre 2023
RG : 23/01020
S.A.S. OSK
C/
S.A.S.. [Localité 3] LOCATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANTE :
La société OSK, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 921 027 165, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMÉE :
La société [Localité 3] LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 879 429 645, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 3492
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Par acte du 3 juin 2023, la société [Localité 3] Location a assigné la société Osk en référé aux fins principales de voir constater la résiliation d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux consenti le 1er février 2023 en sous-location et portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], autoriser son expulsion, obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif, d’une clause pénale, et d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent loyer aux charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 28 avril 2023 ;
Condamné la société Osk à payer à la société [Localité 3] Location la somme provisionnelle de 9 953,32 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2023 ;
Condamné la société Osk et tout occupant de son chef à quitter Ies lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours de la force publique ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2023 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Dit n’y avoir lieu a l’application de Ia clause pénale ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné la société Osk à payer à la société [Localité 3] Location la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 18 décembre 2023.
La société Osk a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024.
En ses premières conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2024, la SAS Osk demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de loyer/indemnité d’occupation à la somme de 6 184,13 €.
Octroyer à la société Osk des délais de paiement pour sa dette d’arriérés de loyers pour la somme de 6 184,13 € à diminuer ou à parfaire :
A titre principal, par le report de sa dette de loyers / indemnités d’occupation pour une durée de 24 mois ;
A titre subsidiaire, en fixant un échéancier de 24 mois à raison de 250 € par mois et le solde à la 24e échéance.
En conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2023,
Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
Autoriser la société Osk à récupérer l’intégralité des matériels inventoriés par le commissaire de justice,
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la société [Localité 3] Location Sasu,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Puis par conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2024, la SAS Osk demande à la cour :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Osk SAS ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 des chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de loyer/indemnité d’occupation à la somme de 6 184,13 €.
A titre principal,
Prononcer le sursis à statuer et la suspension de l’instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
A titre subsidiaire,
En cas de rejet de la demande principale,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société [Localité 3] location.
En toute hypothèse,
Condamner la société [Localité 3] Location à payer à la société Osk la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 3] Location aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 décembre 2024, la SASU [Localité 3] Location demande à la cour :
Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des référés de Lyon,
Prendre acte de l’abandon des demandes suivantes par la société Osk,
Octroyer à la société Osk des délais de paiement pour sa dette d’arriérés de loyer pour la somme de 6 184,13 € à diminuer ou à parfaire à titre principal à titre subsidiaire.
En conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2023,
Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
Autoriser la société Osk à récupérer l’intégralité des matériels inventoriés par le commissaire de justice,
Prononcer l’irrecevabilité du sursis à statuer soulevé par la société Osk,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à Fixer la créance de loyer / indemnité d’occupation à la somme de 6 184,13 € formées par la société Osk.
En conséquence,
Débouter la société Osk de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Osk à payer à la société [Localité 3] Location la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Osk au paiement des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile applicable à l’espèce, "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
Selon l’article 378, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société Osk sollicite le sursis à statuer aux motifs qu’elle n’a pas vocation à exister, ayant été créée par des man’uvres frauduleuses, qu’une procédure pénale est d’ailleurs en cours, et qu’elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts à la société [Localité 3] Location ainsi qu’à ses dirigeants de fait et de droit.
La société [Localité 3] Location conclut à l’irrecevabilité du sursis à statuer au visa des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la société Osk ayant conclu sur le fond dans ses premières conclusions d’appelant n°1, sans soulever l’exception de sursis à statuer.
La cour relève que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante, laquelle ne démontre pas que sa nouvelle prétention relève de l’application du second alinéa de l’article 910-4.
La demande de sursis à statuer est irrecevable.
Aur surplus, la cour comprend que la demande de sursis à statuer repose sur l’attente de l’issue d’une procédure pénale dont l’appelante ne justifie pas puisque les deux pièces produites sont des décisions de nature civile : d’une part un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2023 et d’autre part un arrêt du 23 mai 2024 de la 1ère chambre civile A de la cour confirmant le premier.
Sur l’intérêt à agir de la société [Localité 3] location
En application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La cour retient établi par les pièces produites et par la décision attaquée que :
— Le 17 mai 2016, un bail commercial de 9 ans, soit à effet du 1er juin 2016 au 31 mai 2025 a été conclu entre la SCI Gabriel Peri propriétaires des murs et la société Bizim pour un loyer de 1 500 € par mois hors charges, soit 18 000 € annuels,
Selon le jugement du 27 avril 2023, déjà évoqué, le locataire était encore en place le 6 janvier 2022.
— Le 1er novembre 2021, la SCI Gabriel Peri a conclu avec la société [Localité 3] Location un bail commercial sur les mêmes locaux, bail à effet à compter du 1er février 2022 pour un loyer annuel de 1 200 €. Ce bail, prévoit une remise de loyer de 12 mois en contrepartie de la réalisation de travaux et de la nécessité d’expulser les occupants.
— Le 1er février 2022, la SASU [Localité 3] Location a conclu avec la société Bizim un contrat de sous-location sur les mêmes locaux pour un loyer de 2 950 € par mois.
— Le 1er février 2023, la SASU [Localité 3] Location a conclu avec la société Osk un bail commercial dérogatoire à effet du 1er février 2023 au 15 mars 2024 sur les mêmes locaux pour un loyer mensuel de 4 530,43 €.
— Le 27 janvier 2023, sur autorisation, la SCI Gabriel Peri et la SCI Gabriel Péri ont fait assigner la société Lyon Location à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d’obtenir l’annulation de cinq baux commerciaux dont le bail commercial signé le 16 mai 2016 susvisé.
— Le 27 mars 2023, la SASU [Localité 3] Location a fait délivrer à la société Osk un commandement de payer un arriéré locatif, commandement visant la clause résolutoire.
— Le 27 avril 2023, un jugement du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prononcé la nullité du bail commercial signé le 17 mai 2016 portant sur les mêmes locaux que ceux loués à la société Osk.
— Le 3 juin 2023, la SASU [Localité 3] Location a fait assigner la société Osk en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour voir constater la résiliation du bail dérogatoire. Le jugement du 27 avril 2023 n’apparaît pas avoir été porté à la connaissance du juge des référés.
— Le 27 novembre 2023, par la décision dont la cour est saisie, le juge des référés a fait droit aux demandes.
— Le 18 décembre 2023, la société [Localité 3] Location a fait signifier à la société Osk cette ordonnance de référé et un commandement de quitter les lieux.
— Le 31 janvier 2024, la société Osk a été expulsée des locaux litigieux.
— Le 23 mai 2024, un arrêt de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2023 ayant prononcé la nullité du bail signé entre la SCI Gabriel Peri et la société [Localité 3] Location le 1er novembre 2021.
En conséquence, la cour soulève d’office le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [Localité 3] Location à l’encontre de la société Osk au titre du bail dérogatoire du 1er février 2023 portant sur des locaux sur lesquels elle ne disposait d’aucun titre.
En respect du principe du contradictoire, la cour rouvre les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rouvre les débats,
Soulève le défaut d’intérêt à agir de la société [Localité 3] Location,
Invite les parties à présenter leurs observations,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 avril 2025 à 9 heures salle MONTESQUIEU, les parties en étant présentement avisées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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